Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 1er avr. 2026, n° 2026011646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026011646 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : DEHILES Muriel Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 01/04/2026
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2026011646 01/04/2026
ENTRE : la SAS AMIG CONSULTING, N° Siren 840423545, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Muriel DEHILES Avocat (RPJ026831)
ET : La SARL [Q], N° Siren 500046743, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 5 février 2026, délivrée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des faits et les moyens de droit invoqués, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Condamner la Société [Q] au paiement d’une somme provisionnelle de 86 840 €,
Condamner la Société [Q] au paiement d’une somme provisionnelle de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux dépens.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que nous avons été régulièrement saisi ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le contrat initial du 21 février 2024, signé des parties, et son annexe.
Nous relevons que le montant demandé est justifié par la facture versée au dossier.
La SAS AMIG CONSULTING nous indique qu’une partie de la dette a été réglée et que le
solde s’élève désormais à 65 040 euros.
Il apparaît, à l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas contestée.
Il conviendra, en conséquence, de condamner [Q] au paiement de la somme de 65 040 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 200 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
Condamnons la SARL [Q] à payer à la SAS AMIG CONSULTING, à titre de provision, la somme de 65 040 €,
Condamnons la SARL [Q] à payer à la SAS MAIG CONSULTING la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Condamnons la SARL [Q] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant,
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et M. Renaud Dragon greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure simplifiée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Plat cuisiné ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Volaille
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Promotion immobilière ·
- Bien meuble ·
- Revente ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Bien immobilier
- International ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Film cinématographique ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Film
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Boulangerie ·
- Redressement judiciaire ·
- Instance ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire
- Europe ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Contestation sérieuse ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Compétence territoriale ·
- Radiation ·
- Demande ·
- In solidum
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Actif ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Actif ·
- Cessation ·
- Objet social
- Atlantique ·
- Crédit agricole ·
- Caution ·
- Nantissement ·
- Privilège ·
- Monétaire et financier ·
- Imprimerie ·
- Code civil ·
- Banque ·
- Créanciers
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Transport ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Paiement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Débats ·
- Mise en état ·
- Audience ·
- Assignation ·
- Réserver ·
- Principe du contradictoire ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Délibéré
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Montant ·
- Cabinet ·
- Rémunération ·
- Contrôle ·
- Expertise ·
- Procédure civile
- Code de commerce ·
- Recours ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Cessation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.