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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 9 avr. 2025, n° 2024080236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024080236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 09/04/2025
PAR M. GUY ROUSSEAU, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024080236
14/01/2025
ENTRE :
SAS [Localité 5] ALTORE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS
B 823290457
Partie demanderesse : comparant par le Cabinet BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER LLP représenté par Maître Didier BRUERE-DAWSON Avocat (R30)
ET :
1.
COMPAGNIE CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) dont le siège social est [Adresse 4] représentée par son mandataire de gestion en France la SOCIETE DEKATRIA dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 821290640
2.
SAS DEKATRIA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 817854631
Parties défenderesses : comparant par Me MENEGHETTI Patrick Avocat (W14)
RG 2023055737
La SAS [Localité 5] ALTORE aux termes d’une ordonnance rendue par Monsieur le Président de ce Tribunal en date du 29 septembre 2023 l’autorisant en application de l’article 485 du CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 10 octobre 2023, nous demande par acte du 02 octobre 2023 et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu les articles 872 à 873 du Code de procédure civile,
Vu les termes de le Convention Tripartite de gestion du compte centralisateur, Vu la GFA,
Vu la jurisprudence susvisée et ensemble des pièces communiquées, DESIGNER en qualité de mandataire ad’hoc la SELAS BL & Associés, en la personne de
Maître [O] [K], [Adresse 3] ou tout autre mandataire
qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner, avec pour mission :
*
d’assurer la gestion du compte centralisateur IBANFIRST détenant les fonds nécessaires à
l’avancement du chantier,
*
d’autoriser, en application du contrat d’ouverture du compte centralisateur et de la Garantie Financière d’Achèvement liant les parties, les paiements à intervenir sur le compte centralisateur, au nom et pour le compte de chacun des signataires contractuellement requis, à savoir la société [Localité 5] ALTORE, la société CASULATY AND GENERAL INSURANCE COMPANY (Europe) Limited représentée par la société DEKATRIA et, en tant que de besoin la société DEKATREA, à titre personnel,
*
de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
*
de prendre toutes mesures et/ou opérations utiles concourant à l’avancement et achèvement du chantier ;
Condamner in solidum la société CASULATY AND GENERAL INSURANCE COMPANY (Europe) Limited et la société DEKATREA à régler à la société [Localité 5] ALTQRE la somme provisionnelle de 10.000 € d’article 700 CPC.
DIRE que rien ne s’oppose l’exécution provisoire de plein droit attachée à l’ordonnance à intervenir.
La COMPAGNIE CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED
(CGICE) et la SAS DEKATRIA se font représenter par leur conseil.
Nous avons renvoyé la cause au 31 octobre 2023 en audience de référé « Cabinet » à
laquelle le conseil des défendeurs dépose des conclusions nous demandant de :
Vu les articles 30, 32, 122, 138, 139, 142, 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 261-2, L. 261-10-1, L. 261-12, L. 263-1, R. 261-1, R. 261-14 et R. 261-17 à
R. 261-24 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles L. 241-1, A. 243-1 et R. 321-1 du Code des assurances, RECEVOIR la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY
(EUROPE) LIMITED et la société DEKATRIA en leurs demandes et les déclarer bien
fondées ;
In limine luis: DÉCLARER irrecevables les demandes formées par la société [Localité 5] ALTORE à
l’encontre de la société DEKATRIA et ORDONNER la mise hors de cause de la société
DEKATRIA;
À titre principal : JUGER que les demandes de la société [Localité 5] ALTORE sont mal fondées ; à tout
le moins, JUGER qu’elles se heurtent à l’existence de contestations sérieuses ; JUGER que la société [Localité 5] ALTORE ne rapporte pas la preuve d’un différend
justifiant la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de gérer le compte centralisateur ; JUGER que la société [Localité 5] ALTORE ne rapporte pas la preuve d’un trouble
manifestement illicite ou d’un dommage imminent justifiant la désignation d’un mandataire ad
hoc chargé de gérer le compte centralisateur ;
En conséquence, DÉBOUTER la société [Localité 5] ALTORE de toutes ses demandes et la renvoyer à
se mieux pourvoir ;
En tout état de cause : JUGER en conséquence n’y avoir lieu à référé et DÉBOUTER la société [Localité 5]
ALTORE de toutes ses demandes ; CONDAMNER la société [Localité 5] ALTORE à régler à la Compagnie CASUALTY
AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE (CGICE) la somme de 10.000 euros au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [Localité 5] ALTORE aux entiers dépens.
Et avons renvoyé l’affaire au 23 janvier 2024, puis au 20 février 2024 date à laquelle nous avons ordonné la radiation vu l’absence du demandeur.
Par courrier du 03 décembre 2024, le conseil des défendeurs sollicite le rétablissement de l’affaire.
L’affaire revient devant nous le 14 janvier 2025 rétablie sous le nouveau numéro RG 2024080236.
A l’audience du 14 janvier 2025, nous constatons que :
* La SAS [Localité 5] ALTORE n’était ni présente, ni représentée ; qu’aucune argumentation contraire à celle développée par les défenderesses ne nous a été adressée par le demandeur ;
— Le conseil des défendeurs était présent ; qu’il nous demande le rétablissement de l’affaire au motif principal qu’il lui soit donné acte de ce que tout en maintenant qu’il y a une contestation sérieuse à l’encontre des demandes qui ont pu être précédemment formulées à son encontre par la demanderesse,
* Les défendeurs entendent en l’absence apparente de reprise du projet maintenir qu’il y a en l’espèce une contestation sérieuse et, si nécessaire, proposer la nomination d’un mandataire ad’hoc qui pourra éclairer le tribunal sur la situation du projet qui la justifie ;
Nous relevons que :
* Sur le plan des conditions posées à la reprise des travaux objet du litige, apparemment, rien n’a été fait pour débloquer la situation et permettre la reprise du chantier,
* Il n’est notamment pas rapporté le dépôt d’un permis de construire rectificatif et l’obtention d’un accord des autorités compétentes ni la régularisation des obligations environnementales ;
* Le demandeur à l’instance a fait parvenir au tribunal postérieurement l’audience un courrier
par lequel il met désormais en causse sa compétence territoriale ;
Nous avons annoncé que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 09 avril 2025 2012 à partir de 16 heures.
Sur ce,
En conséquence, vu l’absence du demandeur remettant désormais en cause notre compétence territoriale, nous ordonnerons d’office la radiation de l’affaire.
Sur l’article 700 CPC
Pour faire valoir ses droits,la société CASULATY AND GENERAL INSURANCE COMPANY (Europe) Limited et la société DEKATREA ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, nous condamnerons la société [Localité 5] ALTQRE à payer in solidum à la société CASULATY AND GENERAL INSURANCE COMPANY (Europe) Limited et à la société DEKATREA la somme provisionnelle de 3 000 € d’article 700 CPC déboutant du surplus de la demande.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’absence du demandeur,
Ordonnons la radiation de l’affaire.
Ordonnons le retrait de l’affaire au rôle général en cours.
Disons qu’il incombe à chacune des parties de procéder aux diligences pour empêcher la péremption de l’instance.
Condamnons la société [Localité 5] ALTQRE à payer in solidum à la société CASULATY AND GENERAL INSURANCE COMPANY (Europe) Limited et à la société DEKATREA la somme provisionnelle de 3 000 € d’article 700 CPC.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS [Localité 5] ALTORE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Guy Rousseau président et Mme Brigitte Pantar greffier.
Mme Brigitte Pantar
M. Guy Rousseau
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