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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 9 janv. 2026, n° 2025090767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025090767 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/51/09/66*
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 9 janvier 2026
par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
Copies : -SELARL [V] PARTNERS en la personne de Me [U] [Q], -SELARL ASTEREN en la personne de Me [X] [A], -Parquet -SAS FOTONOWER FRANCE
PC : P202504029 R.G. : 2025090767
SAS FOTONOWER FRANCE [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [Z] [C] [D] demeurant [Adresse 1], représentant légal de la SAS FOTONOWER FRANCE, présent.
* la SELARL [V] PARTNERS en la personne de Me [U] [Q] [Adresse 2], administrateur judiciaire, présent.
* la SELARL ASTEREN en la personne de Me [X] [A] [Adresse 3], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 23 octobre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS FOTONOWER FRANCE avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 18 décembre 2025, les parties en étant avisées par courrier du 27 novembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL [V] PARTNERS en la personne de Me [U] [Q], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL ASTEREN en la personne de Me [X] [A], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. [I] [G], juge-commissaire, est défavorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme [B], substitut du procureur de la République, avisé de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a déclaré que financer la période d’observation par les associés est artificiel, mais a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation avec la possibilité de déposer une conversion.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SELARL [V] PARTNERS en la personne de Me [U] [Q], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL ASTEREN en la personne de Me [X] [A], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu,
Sur le rapport de la SELARL [V] PARTNERS en la personne de Me [U] [Q], administrateur judiciaire,
M. [Z] [C] [D], représentant légal de la SAS FOTONOWER FRANCE, entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS FOTONOWER FRANCE
[Adresse 1]
Nom commercial : Fotonower France
Enseigne : Fotonower France
Activité : Développer des technologies de classification, de reconnaissance et de recherche d’images
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 804468197
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 23 avril 2026.
Maintient M. [I] [G], juge-commissaire.
Maintient la SELARL [V] PARTNERS en la personne de Me [U] [Q], [Adresse 2], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [X] [A], [Adresse 3], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 18/12/2025 où siégeaient : Mme Pascale Cholmé, M. [J] [H], M. Philippe Bontemps, Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Le greffier
Le président.
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