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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, réf., 14 nov. 2025, n° 2025000347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025000347 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000347
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
ORDONNANCE DE REFERE DU 14/11/2025
DEMANDEUR (S) : CEGECLIM (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME HARDOUIN AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX
DEFENDEUR (S) : A.E.A-ALTERNATIVE ENERGIES ASSISTANCE (SAS) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : SCP HAURIE IBANEZ AVOCATS AU BARREAU DE MT DE MARSAN
PRESIDENT : M. OLIVIER DANDIEU, juge faisant fonction de Président
GREFFIER : MME MYRIAM CRABOS, commis-greffier
LA CAUSE EN CET ETAT APRES AVOIR ETE INSCRITE AU ROLE A ETE APPELEE A L’AUDIENCE DU 26/09/2025
SUR QUOI L’AFFAIRE FUT MISE EN DELIBERE ET L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE PRONONCEE ET SIGNEE PAR MONSIEUR OLIVIER DANDIEU JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-GREFFIER
NAC: ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Par exploit en date du 15.0102025 de la SCP COUCHOT MOUYEN SALA, commissaires de justice à Da, la société CEGECLIM a assigné en référé la société ALTERNATIVE ENERGIES ASSISTANCE (ci-après la société AEA), à effet de voir le juge des référés :
Condamner la société AEA à lui payer la somme de 42 750,32 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
Condamner la société AEA à lui payer la somme de 6 142,55 € au titre de la cluse pénale en vertu des conditions générales de vente, et ce à titre de provision
Condamner la société AEA à lui payer la somme de 400 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’Art L441-10 du Code de Commerce
Condamner la société AEA à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’Art 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société CEGECLIM déclare se désister de l’instance engagée à l’encontre de la société AEA
Ce désistement d’instance est accepté à la barre par le conseil de la société AEA
MOTIVATION DU JUGE DES REFERES :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la société CEGECLIM soutient dans un premier temps être créancière de la société AEA au titre de matériels et fournitures pour la plomberie, à hauteur de la somme totale de 42 750,32 €
* la société AEA a soulevé des contestations sérieuses quant à la créance alléguée, tenant à un défaut de délivrance conforme des marchandises livrées, dans ses conclusions d’avril 2025
* une solution transactionnelle a dès lors été amorcée entre les parties
* toutefois, la société AEA a été placée en liquidation judiciaire en cours d’instance, de sorte que la société CEGECLIM déclare se désister de l’instance engagée à l’encontre de la société AEA
Attendu que l’Art 394 du CPC dispose en effet que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »
* l’Art 395 du CPC dispose toutefois que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
* en l’espèce, le conseil de la partie défenderesses a acquiescé au désistement d’instance, de sorte que celui-ci doit être déclaré parfait
* l’Art 399 du CPC prévoit en outre que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte »
* la société CEGECLIM gardera ainsi à sa charge les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 38,65 € TTC
PAR CES MOTIFS :
Nous Olivier DANDIEU, juge faisant fonction de président statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à al date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les Art 394 et suivants du CPC,
Prenons acte du désistement d’instance de la société CEGECLIM et de son acception par la partie défenderesse
Laissons à la charge de la société CEGECLIM les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 38,65 € TTC
Moyennant ce, déboutons les parties du surplus de leurs prétentions, devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
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