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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 18 févr. 2026, n° 2025R00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS RPF EVENEMENTS, SASU TG EVENTS c/ SAS AP MEDIA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
ORDONNANCE DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX 18/02/2026
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 19 décembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 7 janvier 2026 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
[Localité 1] – représenté(e) par Maître VASQUEZ [Adresse 1] [Localité 2]
ЕТ – SASU AP MEDIA [Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
La SAS RPF EVENEMENTS, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 €, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 3] sous le numéro 818 367 674, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Et la SASU TG EVENTS (anciennement PLF EVENEMENTS), Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 000 €, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 3] sous le numéro 823 942 586, dont le siège social est situé [Adresse 3], Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat Maître Alexandre VASQUEZ, Avocat au Barreau d’ALES, Y demeurant [Adresse 4],
Ont assigné le 19 décembre 2025 :
La SASU AP MEDIA, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 7 500.00 €, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 443 586 730, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
AUX [Localité 4] DE :
« VU les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, VU l’article 1240 du Code civil, VU la jurisprudence, VU les pièces du dossier,
* CONSTATER les inexécutions contractuelles de la Société AP MEDIA ;
* CONDAMNER la Société AP MEDIA à verser la somme provisionnelle de 60 000 € à la Société TG EVENTS ;
* CONDAMNER la Société AP MEDIA à verser la somme provisionnelle de 64 329,44 € à la Société RPF EVENEMENTS ;
* CONDAMNER la Société AP MEDIA à verser la somme provisionnelle de 2 280,5 € aux Sociétés RPF EVENEMENTS et TG EVENTS ;
* AUTORISER la Société RPF EVENEMENTS et la Société TG EVENTS à pratiquer des saisies par Commissaire de justice sur les comptes de la Société AP MEDIA, correspondant au montant des factures mensuelles dues conformément à la convention de partenariat conclue entre les parties ;
* CONSTATER les préjudices subis par la Société TG EVENTS et par la Société RPF EVENEMENTS du fait des manquements de la Société AP MEDIA ;
* ORDONNER à la Société AP MEDIA le paiement à la Société TG EVENTS et à la Société RPF EVENEMENTS de la somme provisionnelle de 10 000 € au titre de la réparation des préjudices subis ;
* CONDAMNER la Société AP MEDIA au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et laisser les dépens à son entière charge. »
La Société AP MEDIA régulièrement convoquée, n’a pas constitué avocat ni comparu ; elle n’a pas davantage sollicité une dispense de comparution, ni fait connaitre au tribunal un
empêchement légitime de comparaître à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée.
Elle n’a pas davantage versé aux débats une quelconque pièce qui aurait, le cas échéant, permis au tribunal d’apprécier le bien-fondé de ses éventuelles objections, laissant ainsi présumer qu’elle n’a rien à opposer aux demandes de la Société TG EVENTS et à la Société RPF EVENEMENTS.
Or il s’avère que la Société a fait l’objet d’une usurpation d’identité pour laquelle elle a déposé plainte.
Qu’en conséquence la Société AP MEDIA n’a pu faire état de ses observations et qu’il convient de rouvrir les débats afin que le principe du contradictoire puisse être correctement respecté.
Au vu des circonstances, les dépens sont réservés à fin de cause et il n’y a lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en dernier ressort, par défaut.
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions des articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile.
RECEVONS la Société RPF EVENEMENTS et la Société TG EVENTS en leurs demandes, fins et écritures ;
ORDONNONS la réouverture des débats afin de permettre à la partie défenderesse de présenter ses conclusions et pièces ;
RENVOYONS la cause et les parties par-devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de NIMES, siégeant en son cabinet habituel, à l’audience du :
Mercredi 4 MARS à 9 heures 30
ORDONNONS au greffier de procéder aux convocations utiles à cette audience à l’adresse du siège social avant usurpation d’identité à savoir [Adresse 6] ;
RESERVONS les dépens.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Greffier.
Le Président, Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Le Greffier,
Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier.
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