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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2024045957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024045957 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : DUMET-BOISSIN Christine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024045957
ENTRE :
SAS IDEAL CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me DUMET-BOISSIN Christine Avocat (RPJ024515) – [Adresse 3]
ET :
SARL UPRIZON, dont le siège social est [Adresse 1] B 801016247
Partie défenderesse : assistée de Me Fares Maloum Katia Avocat (RPJ041158) (Paris) et comparant par Me Trannin-Meiran Laëticia Avocat (B0362)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société IDEAL CONSULTING a conclu le 6 mai 2022 avec la société UPRIZON, un contrat cadre de sous-traitance pour des prestations de « Sénior Développeur intégrations » pour le client « AIR LIQUIDE » et ce pour une durée de mission s’étendant du 9 mai au 8 novembre 2022 et avec un montant d’honoraires de 700 € HT par jour, hors frais de déplacements.
La société IDEAL CONSULTING a réalisé ses prestations contractuelles et a adressé à la société défenderesse ses factures de prestation pour les mois de mai à août 2022.
Du 10 septembre au 21 octobre 2022, le dirigeant de la société IDEAL CONSULTING, en charge de la mission a dû s’absenter pour raison de sante et il a informé la société UPRIZON qu’il reprendrait ses prestations de « Senior Développeur intégrations » auprès de la société AIR LIQUIDE à compter du 21 octobre 2022.
La société UPRIZON a alors informé verbalement la société IDEAL CONSULTING de la résiliation du contrat cadre susvisé.
Le 16 mars 2023, La société IDEAL CONSULTING a mis en demeure Uprizon de lui régler la somme de 23 100€ HT pour la période du 21/10/2022 au 08/12/2022 (33 jours ouvrés) à 700€ HT. La demande est restée vaine.
Le 15 juin 2023, par courrier, le conseil de la société IDEAL CONSULTING mettait une nouvelle fois en demeure la société UPRIZON de respecter ses obligations et de régler sa créance a la société IDEAL CONSULTING, en vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 12/07/2024, la société IDEAL CONSULTING a assigné la société UPRIZON. L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
À l’audience du 27/5/2025, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, la société IDEAL CONSULTING demande au tribunal de :
* Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 du code civil
* Vu le contrat cadre de sous-traitance du 6 mai 2022
* CONDAMNER la société UPRIZON, à régler à la société IDEAL CONSULTING les sommes suivantes :
* 27.720 € TTC correspondant au solde du contrat cadre de sous-traitance pour la période du 21 octobre au 8 novembre 2022 et à une durée de préavis de 30 jours calendaires.
* 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;
* 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* DIRE la société UPRIZON infondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* DIRE que les intérêts courent à compter de la mise en demeure du 16 mars 2023 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER la société UPRIZON aux dépens.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du 2/12/2025 et dans le dernier état de ses prétentions, la société UPRIZON demande au tribunal de :
* Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil
* Vu les contrats
* DÉBOUTER la société IDEAL CONSULTING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société IDEAL CONSULTING à verser à la Société UPRIZON les sommes suivantes :
A titre principal
163.500 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat A titre subsidiaire
* 33.750 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat
* En tout état de cause
* 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC,
* CONDAMNER la société IDEAL CONSULTING aux entiers dépens.
A l’audience du 2/12/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 21/01/2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société IDEAL CONSULTING expose que :
* Le contrat a été rompu par Uprizon sans le respect du préavis de 30 jours
* La rupture de contrat a créé un préjudice a Idéal Consulting dans la continuité de l’exécution du contrat et elle réclame des dommages et intérêts
* La demande reconventionnelle de Uprizon est infondée
La société UPRIZON fait valoir que :
* Idéal Consulting n’a pas informé selon les dispositions contractuelles Uprizon de son impossibilité de continuer l’exécution du contrat
* Elle est dans son bon droit de résilier le contrat sans préavis
* Elle demande des dommages et intérêts
* L’arrêt de la mission par Idéal Consulting a généré la perte du client Air Liquide pour Uprizon et elle formule une demande reconventionnelle
Sur ce, le tribunal,
Sur les dispositions légales à considérer
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Sur la demande principale de Idéal Consulting
Attendu que Idéal Consulting a stoppé l’exécution de sa mission de sous-traitance avec Uprizon à compter du 7 septembre 2022 sans en informer par écrit Uprizon et ce tel que le prévoyait le contrat en son article 4 ;
Attendu que Idéal Consulting n’a informé Uprizon que le 20 septembre 2022 tel que le démontre les pièces versées au débat ;
Attendu que l’article 10.2 du contrat portant sur la résiliation stipule que « Uprizon pourra notifier au sous-traitant la résiliation du contrat, de plein droit et sans formalités judiciaires préalables :
* avec effet immédiat si le sous-traitant ne fournit pas les documents indiqués à l’article 7. Le sous-traitant ne pourra demander aucune somme à titre de dommages-intérêts de ce fait.
* en cas de cessation du contrat principal pour quelques causes que ce soit, moyennant le respect d’un préavis dont la durée sera équivalente à celle prévue dans le contrat principal. »
Attendu que le contrat principal conclu entre Uprizon et Air Liquide stipule que : « Dans l’hypothèse où le prestataire se trouverait dans l’obligation de suspendre les prestations pendant une durée supérieure à 15 jours ouvrés, suite à une modification de la composition de l’équipe affectée auxdites prestations, ALHIST pour de plein droit résilier le contrat sans autre préavis. »
Attendu que la prestation a été suspendue pendant une durée supérieure à 15 jours, Idéal Consulting ne pouvant reprendre éventuellement sa mission comme il l’a indiqué à Uprizon que le 21 octobre 2022 ;
Attendu qu’Air Liquide à résilié le contrat principal sans préavis en application de l’article 11.4 du contrat principal entre Air Liquide et Uprizon et ce tel que l’atteste les pièces versées au débat ;
Attendu que le préavis de résiliation prévu au contrat de sous-traitance est de 30 jours, que le montant des honoraires journaliers est de 700 HT ;
Attendu donc que Uprizon a résilié le contrat avec Idéal Consulting en application de l’article 11.3 du contrat de sous-traitance et ce sans préavis conformément aux dispositions de l’article 10.2 du même contrat ;
Attendu cependant que Uprizon n’a pas notifié la résiliation du contrat a Idéal Consulting tel que le prévoyait le contrat de sous-traitance ;
Le tribunal dit que Uprizon n’a pas, faute de notification, valablement résilié le contrat avec Idéal Consulting et il condamnera Uprizon à payer à Idéal Consulting la somme de 21000 euros HT soit 25200 euros TTC assorti des intérêts au taux légal compter de la mise en demeure du 16 mars 2022
16 mars 2023
Sur la demande de dommages et intérêts de Idéal Consulting
Attendu que Idéal Consulting sollicite en outre 5000 euros de dommages et intérêts pour les conséquences de l’inexécution de son obligation par Uprizon, mais attendu que Idéal Consulting ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux qui seront réparés par la condamnation de l’intégralité du préavis dû et d’autre part par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le tribunal déboutera Idéal Consulting de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de Uprizon
Attendu que Uprizon formule une demande reconventionnelle suite à la rupture du contrat principal par Air Liquide ;
Mais attendu qu’elle ne soutient pas valablement le préjudicie qu’elle dit avoir subi du fait de la rupture du contrat par Air Liquide et qu’aucune pièce ne saurait être retenue pour soutenir ses affirmations ;
Le tribunal déboutera Uprizon de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Uprizon qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Idéal Consulting a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal
condamnera Uprizon à payer à Idéal Consulting la somme de 1000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* condamne Uprizon à payer à Idéal Consulting la somme de 21000 euros HT soit 25200 euros TTC assorti des intérêts au taux légal compter de la mise en demeure du 16 mars 2023,
* rejette la demande de Dommages et intérêts formulée par Idéal Consulting,
* rejette la demande reconventionnelle formulée par Uprizon,
* condamne Uprizon aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA et à payer 1000 euros à Idéal Consulting en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, devant M. Pascal Allard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro.
Délibéré le 13 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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