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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 27 mai 2026, n° 2025021714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025021714 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 27/05/2026
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025021714 20/03/2025
ENTRE :
SOCIETE LE CARRE NUMERIQUE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 891462657
Partie demanderesse : comparant par Me FALHUN Cyril Avocat (J030)
ET :
1) SOCIETE CLOUD SOFTWARE GROUP INC, dont le siège social est [Adresse 2], ETATS-UNIS ayant son établissement à [Adresse 3] Etats-Unis
2) SOCIETE CITRIX SYSTEMS INC, dont le siège social est [Adresse 4] ETATS-UNIS ayant son établissement à [Adresse 3] Etats-Unis
Parties défenderesses : comparant par Me MOKALED Larina Avocat (RPJ128211) – [Adresse 5]
La SOCIETE LE CARRE NUMERIQUE aux termes d’une ordonnance rendue par Monsieur le Président de ce Tribunal en date du 11 février 2025 l’autorisant en application de l’article 485 du CPC à assigner en référé pour l’audience du 20 mars 2025.
Par acte introductif d’instance du 13 février 2025, la SOCIETE LE CARRE NUMERIQUE assigne la SOCIETE CLOUD SOFTWARE GROUP INC et la SOCIETE CITRIX SYSTEMS INC.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois.
A l’audience du 07 octobre 2025, les parties sollicitant en renvoi pour arrangement.
Entre temps, la partie demanderesse par mail du 05 février 2026 nous fait parvenir ses conclusions de désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SOCIETE CLOUD SOFTWARE GROUP INC et de la SOCIETE CITRIX SYSTEMS INC.
Les parties défenderesses ne s’y opposent pas.
Sur ce,
Attendu que la SOCIETE LE CARRE NUMERIQUE déclare se désister de son instance et de son action.
Attendu que la SOCIETE CLOUD SOFTWARE GROUP INC et la SOCIETE CITRIX SYSTEMS INC ne s’y opposent pas et se désistent également de leurs conclusions.
Nous leur en donnerons acte et constaterons l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Donnons acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des
articles 384 et 395 CPC Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,12 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner président et Mme Brigitte Pantar greffier.
Mme Brigitte Pantar
M. Pierre-Yves Werner.
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