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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 2023F01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS FRAIKIN ASSETS [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Jean DUVAL [Adresse 3]
DEFENDEURS
SARL NORMANDY EXPRESS [Adresse 4]
comparant par Me Sophie HAUSSETETE [Adresse 5] et par Me Camille PERCHERON [Adresse 6]
SELARL FHB ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SARL NORMANDY EXPRESS [Adresse 7] non comparant
Maître [U] [R] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société NORMANDY EXPRESS [Adresse 8]
par Me Camille PERCHERON [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025,
FAITS ET PROCEDURE
La SAS FRAIKIN ASSETS (ci-après FRAIKIN) est spécialisée dans la location, l’entretien et la réparation de véhicules industriels et commerciaux. La SARL NORMANDY EXPRESS (ci-après NORMANDY) exerçait une activité de transport de marchandises.
Par contrat de location multiservices de longue durée n° FA-CGL-VI 10/10 du 25 juillet 2011, FRAIKIN a mis à la disposition de NORMANDY, trois camions pour une durée variant de 48 à 72 mois.
Suivant contrat de location multiservices longue durée n° FA-CGL-VI 09/11 du 19 octobre 2012, FRAIKIN a mis à la disposition de la société ENVOYE SPECIAL NORMANDIE aujourd’hui dénommée « NORMANDY EXPRESS », cinq camions et une semi-remorque pour une durée de 72. Puis, FRAIKIN a mis à la disposition de NORMANDY une flotte de sept véhicules de type fourgon 3,5T dans le cadre de contrats de moyenne durée, pour une durée de 7 mois.
Page : 2 Affaire : 2023F01392 2024F00270 2023F02267
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Par lettre RAR du 9 janvier 2023, FRAIKIN a adressé à NORMANDY une lettre de mise en demeure de lui régler dans les 8 jours la somme de 28 874,99 € du fait des échéances impayées depuis le 30 novembre 2022 sous peine de résiliation des contrats. Puis, par courrier de mise en demeure du 22 mai 2023, FRAIKIN réclamait à NORMANDY un total d’échéances impayées de 83 226,54 €.
Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal de commerce du HAVRE a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société NORMANDY EXPRESS. Par courrier RAR du 17 novembre 2023, FRAIKIN a déclaré sa créance entre les mains de Maître [U] [R], ès-qualités du mandataire judiciaire, à hauteur de 405 445,18 € TTC au titre des factures impayées, dont 93 303,93 au titre d’indemnités de résiliation du contrat longue durée Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal de commerce du HAVRE a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire, nommant Me [U] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023 remis à personne morale habilitée, FRAIKIN a fait assigner NORMANDY devant ce tribunal. Puis Me [U] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NORMANDY EXPRESS est intervenue en l’instance en intervention volontaire.
Par conclusions en réplique n°2 déposées à l’audience de mise en état du 2 octobre 2024, FRAIKIN demande à ce tribunal :
RECEVOIR Maître [U] [R] ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société NORMANDY EXPRESS en liquidation judiciaire, en sa demande d’intervention volontaire ;
CONSTATER que la société FRAIKIN ASSETS a déclaré sa créance entre les mains de Maître [U] [R], ès-qualité par lettre recommandée du 17 novembre 2023 et lui en donner acte aux fins de reprise de l’instance.
VOIR déclarer commune et opposable à Maître [U] [R], Liquidateur Judiciaire de la société NORMANDY EXPRESS en liquidation judiciaire la décision à intervenir.
CONSTATER la résiliation anticipée de plein droit des contrats de location longue durée n°0291188, n°0291189, n°0291192 n°0302167, n°0302168, n°0302169, n°0304615, n°0313075 et n°0313076 aux torts exclusifs de société NORMANDY EXPRESS à compter du 19 janvier 2023 ;
En conséquence,
FIXER la créance de la société FRAIKIN ASSETS au passif de la société NORMANDY EXPRESS en liquidation judiciaire à :
* la somme 346 082,45 € TTC au titre des factures de location impayées avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 11 janvier 2022 ;
* la somme de 139 902,23 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation conformément aux dispositions de l’article 7.04 des conditions générales du contrat de location longue durée ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTER la société NORMANDY EXPRESS en liquidation judiciaire de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société NORMANDY EXPRESS en liquidation judiciaire à payer à la société FRAIKIN ASSETS la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société NORMANDY EXPRESS en liquidation judiciaire aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, y compris le droit de recouvrement de l’article A 444-32 du code de commerce.
Par conclusions n°2 déposées à l’audience de mise en état du 2 octobre 2024, NORMANDY et Me [U] [R] ès qualités de liquidateur de NORMANDY demandent à ce tribunal :
FIXER la créance de la société FRAIKIN ASSETS au passif de la société NORMANDY EXPRESS à hauteur de la somme de 83 226,54 € à titre chirographaire,
REJETER le surplus non justifié de sa demande,
CONDAMNER la société FRAIKIN ASSETS aux entiers frais et dépens de la présente instance,
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 20 novembre 2024. A cette audience, toutes les parties sont présentes, et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
* Sur la demande principale de la créance
FRAIKIN soutient principalement que :
La demande en paiement de FRAIKIN est pleinement justifiée par la production de tous les justificatifs des factures, et des contrats.
Les factures impayées de FRAIKIN représentent la somme de 346 082,45 € TTC à laquelle vient s’ajouter un montant de 139 902,23 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation conformément à l’article 7.04 des conditions générales.
En l’espèce, la résiliation anticipée des contrats longue durée du fait du locataire cause incontestablement une perte financière au loueur qu’il convient d’indemniser dans les termes du contrat. Le dernier relevé de compte certifié par NORMANDY fait apparaître que cette dernière est redevable de la somme de 485 984,68 € TTC au titre des factures échues et impayées.
La créance de FRAIKIN est donc certaine, il convient donc de fixer la créance au passif de NORMANDY à titre chirographaire.
Sur les contestations des défenderesses, FRAIKIN souligne que le liquidateur avait reconnu la créance le 25 octobre 2023 pour un montant de 312 764,33 € à titre chirographaire.
Maître [U] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de NORMANDY a bien été destinataire de l’intégralité des factures. FRAIKIN réclame également les factures des locations dues par la société WEB TRANSPORT, contesté par le liquidateur.
WEB TRANSPORT est devenue par la suite « NORMANDY DISTRIBUTION » à partir du 29 octobre 2019. Il convient de constater que les véhicules en question ont bien été loués à l’origine par la société WEB TRANSPORT, puis un avenant de transfert du parc automobiles a été signé le 1 er janvier 2019 au profit de la société « ENVOYE SPECIAL NORMANDIE », qui deviendra par la suite NORMANDY EXPRESS.
Il ressort ainsi que toutes les factures impayées afférentes aux véhicules loués ont bien été produites, le tribunal pourra constater que les différentes dénominations sociales utilisées mènent à chaque fois à la société NORMANDY.
Sur les factures contestées par les défenderesses, NORMANDY sème le trouble, et mélange complètement les dates de conclusion des contrats, les dates de mise à disposition et de restitution des véhicules pour aboutir à un contresens sur le calcul de l’indemnité de résiliation prévu aux conditions générales.
NORMANDY EXPRESS et Me [U] [R] ès qualités de liquidateur de NORMANDY, en réponse :
FRAIKIN ne produit pas toutes les factures dont elle réclame le règlement pas même un décompte mentionnant les périodes et factures impayées. Elle se dispense de l’exercice au motif que M. [W], dirigeant de NORMANDY a reconnu la dette de la société NORMANDY par courriel du 11 avril 2023. Or, le 22 mai 2023, FRAIKIN poursuivait NORMANDY uniquement pour la somme de 83 226,54 €.
Dans la mesure où les véhicules ont été restitués, il appartient à la demanderesse de justifier du quantum de sa réclamation au titre des factures impayées, lesquelles auraient atteint la somme de 312 141,25 € en quelques semaines.
En ce qui concerne les différentes sociétés du groupe, la société WEB TRANSPORT n’a pas été rebaptisée « NORMANDY EXPRESS » mais NORMANDY DISTRIBUTION. Or, NORMANDY DISTRIBUTION est une société du groupe qui a également fait l’objet d’une autre liquidation judiciaire.
Il appartient donc à FRAIKIN de retrancher de ses réclamations les factures relevant de cette autre procédure collective. La clarification du quantum et sa ventilation par contrat est d’autant plus attendue que FRAIKIN réclame également plusieurs indemnités de résiliation qui s’analysent en des clauses pénales susceptibles de réduction par le juge et qui semblent faire double emploi avec une inflation de facturation intervenue entre mai et septembre 2023.
NORMANDY constate un certain nombre d’anomalies ne permettant pas d’établir la conformité des factures notamment en ce qui concerne des dommages allégués sur des véhicules, dont NORMANDY n’a jamais été informée.
FRAIKIN sollicite l’inscription au passif de la somme de « 93 K€ » au titre des indemnités de résiliation de chacun des véhicules, cette réclamation est passée à « 139 K€ » en cours d’instance. FRAIKIN n’en précise pas les modalités de calcul, préférant verser aux débats la copie de contrats, parfois non signés, de lisibilité médiocre.
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NORMANDY ne peut conclure qu’au rejet de la demande visant à voir inscrire au passif la somme totale portée aujourd’hui à « 485 K€ ».
Tout au plus le tribunal pourrait fixer sa créance à un montant de 83 226,54 € dont le quantum a manifestement été reconnu par la débitrice à la date du litige.
MOTIF DE LA DECISION
Sur ce, le tribunal :
* Sur la demande principale
Les formulations selon lesquelles les parties demandent à la juridiction de « voir », de « dire », et de « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, dès lors, le tribunal de céans n’a pas à y répondre.
L’article 1583 du code civil dispose que : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. ».
Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de redressement judiciaire de NORMANDY. Par courrier recommandé du 17 novembre 2023, FRAIKIN a déclaré sa créance auprès de Maître [U] [R], èsqualités mandataire judiciaire, à hauteur de la somme de 405 445,18 € TTC, se décomposant comme suit :
* 312 141,25 € au titre des factures impayées,
* 93 303,93 € au titre d’indemnités de résiliation des contrats longue durée
Puis en cours d’instance FRAIKIN a établi un nouveau décompte portant sa demande à 485 984,68 €, se décomposant ainsi :
* 346 082,45 € au titre des factures impayées,
* 139 902,23 € au titre d’indemnités de résiliation des contrats longue durée
Par courrier du 25 octobre 2023, Me [U] [R] ès qualités informait FRAIKIN en ces termes : « créance reconnue par le débiteur à hauteur de 312 764,30 € à titre chirographaire ».
Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal de commerce du HAVRE a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire, nommant Me [U] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NORMANDY EXPRESS
FRAIKIN demande à ce tribunal la fixation au passif de la société NORMANDY la somme totale de 485 984,68 € TTC à titre chirographaire.
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Les défenderesses contestent différentes créances impayées de FRAIKIN arguant différents motifs, à savoir :
Factures WEB TRANSPORT
* Factures « NORMANDY DISTRIBUTION » (anciennement WEB TRANSPORT).
NORMANDY DISTRIBUTION a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par le tribunal de commerce du Havre en date du 26 août 2022, nommant Me [B] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Toutefois, par avenants des 15 janvier 2019, 24 juin 2021, et 12 novembre 2021, NORMANDY EXPRESS avait signé un transfert de la flotte des véhicules passant ainsi de NORMANDY DISTRIBUTION à NORMANDY EXPRESS, et ce avant l’ouverture de la liquidation judiciaire du 26 août 2022 de NORMANDY DISTRIBUTION.
Le tribunal prendra, donc en compte les factures dont les contrats de locations ont été transférés de NORMANDY DISTRIBUTION à NORMANDY EXPRESS.
Factures de restitutions anticipées :
* Facture n°2322275018 du 30/09/2023 de 24 845,69 €.
Ledit véhicule a été souscrit le 29 novembre 2018 pour 6 ans. Il a fait l’objet d’une facture portant la mention «restitution anticipée » à FRAIKIN le 27 septembre 2023. FRAIKIN a facturé les 21 mois restant à NORMANDY. Toutefois, FRAIKIN ne mentionne pas sur sa facture n°2322275018 les modalités de calcul de l’indemnité sous l’appellation « restitution anticipée » permettant de justifier de son montant, le tribunal rejettera la somme de 24 845,69 €.
* Facture n°2322275017 du 12/09/2023 de 18 268,70 €.
Ledit véhicule a été souscrit le 30 novembre 2018 pour 6 ans. Il a fait l’objet d’une « restitution anticipée » à FRAIKIN le 12 juillet 2023. FRAIKIN a facturé les 16 mois restant à NORMANDY. Toutefois, FRAIKIN ne porte pas sur sa facture n°2322275017 les modalités de calcul de l’indemnité de « restitution anticipée » permettant de justifier de son montant, le tribunal rejettera la somme de 18 268,70 €.
* Facture n°2322275015 du 27/06/2023 de 20 552,29 €.
Ledit véhicule a été souscrit le 6 décembre 2018 pour 6 ans. Il a fait l’objet d’une «restitution anticipée » à FRAIKIN le 6 juin 2023. FRAIKIN a facturé les 18 mois restant à NORMANDY. Toutefois, FRAIKIN ne porte pas sur sa facture n°2322275015 les modalités de calcul de l’indemnité de restitution anticipée » permettant de justifier de son montant, le tribunal rejettera la somme de 20 552,29 €.
* Facture n°2322275019 du 26/10/2023 de 14 197,54 €.
Ledit véhicule a été souscrit le 14 novembre 2018 pour 6 ans. Il a fait l’objet d’une « restitution anticipée » à FRAIKIN le 23 octobre 2023. FRAIKIN a facturé les 12 mois restant à NORMANDY. Toutefois, FRAIKIN ne porte pas sur sa facture n°2322275019 les modalités de calcul de l’indemnité de « restitution anticipée » permettant de justifier son montant, le tribunal rejettera la somme de 14 197,54 €.
Factures de réparations des véhicules
Factures n° 2322000933-2322000934-2322000935-2322000936-2322000937-2322000938 2322000939 -2322000940
Ces factures représentent des dommages afférents à différents véhicules dont aucun constat amiable n’a été dressé par NORMANDY. A l’appui des factures FRAIKIN justifie d’un courriel d’information à NORMANDY, ainsi qu’un rapport d’expertise, et le chiffrage des réparations. Le tribunal accordera la somme justifiée aux débats de 10 605,02 € représentant le total des différentes factures de réparations.
Sur les créances impayées revendiquées par FRAIKIN à hauteur de 346 082,45 € TTC, le tribunal ne retiendra que la somme justifiée de 268 218,23 € (déductions des factures cidessus).
Concernant les facturations de pénalités de résiliation des contrats de longue durée
Les indemnités de résiliation représentent 9 factures pour la somme totale de 139 902,23 €, et sont demandées par FRAIKIN au visa de l’article 7.04 des conditions générales du contrat. Il est constant, que constitue une clause pénale, la clause de résiliation anticipée insérée dans un contrat de prestations de services mettant, en cas de résiliation anticipée du contrat, à la charge du client à l’initiative de la rupture prématurée, l’obligation de payer une indemnité dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, réduisant à néant l’opportunité de mettre en œuvre la clause et contraignant, ainsi, le cocontractant à exécuter le contrat jusqu’au terme convenu.
Le tribunal qualifiera donc, de clause pénale le montant de ces 9 factures émanant du contrat d’adhésion de FRAIKIN.
En raison du caractère manifestement excessif de l’indemnité demandée par FRAIKIN au titre de sa clause de résiliation, alors que l’ensemble des véhicules ont été restitués rapidement par FRAIKIN dès l’ouverture de la procédure, le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation réduira ledit montant à la somme forfaitaire de 40 000 €.
En conséquence, Le tribunal fixera à titre chirographaire au passif de SARL NORMANDY EXPRESS, représentée par Me [U] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NORMANDY EXPRESS, les sommes de :
* 268 218,23 € au titre des factures de locations impayées
* 40 000 € au titre de l’indemnité de résiliation
outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation contractuelle du 5 janvier 2023, déboutant du surplus de la demande,
* Sur la capitalisation des intérêts
FRAIKIN demande la capitalisation des intérêts sur les sommes dues, la demande d’anatocisme judiciairement formée est de droit.
Le tribunal ordonnera, la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
* Sur les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, FRAIKIN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence le tribunal fixera au passif de la SARL NORMADY EXPRESS représentée par Me [U] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NORMANDY EXPRESS, la sommes de 3 000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
* Sur les dépens
Fixera au passif de SARL NORMANDY EXPRESS représentée par Me [U] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NORMANDY EXPRESS, à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort:
Reçoit Maître [U] [R] ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société NORMANDY EXPRESS en sa demande d’intervention volontaire ;
Joignons les causes enrôlées sous les numéros 2023F01392, 2023F02267 et 2024F00270 enregistrées sous le seul numéro 2023F01392
Fixe à titre chirographaire au passif de SARL NORMANDY EXPRESS, représentée par Me [U] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NORMANDY EXPRESS, les sommes de :
* 268 218,23 € au titre des factures de locations impayées
* 40 000 € au titre de l’indemnité de résiliation
outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation contractuelle du 5 janvier 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Fixe au passif de la SARL NORMANDY EXPRESS représentée par Me [U] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NORMANDY EXPRESS, la sommes de 3 000€, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 111,06 euros, dont TVA 18,51 euros.
Délibéré par Messieurs Didier Collin, président du délibéré, Roland Gouterman et Jean Levoir, (M. GOUTERMAN Roland étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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