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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 2 juin 2025, n° 2025011880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011880 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025011880
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 343 234 142
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat, [Adresse 2].
ET :
SAS HAUSSMANN DESIGN, dont le siège social est [Adresse 3] RCS de Nanterre n° B 910 729 441, ci-devant et actuellement [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La société INITIAL a une activité de blanchisserie textile industrielle. Elle fournit une prestation de location-entretien de vêtements professionnels et d’articles textiles et d’hygiène auprès de professionnels de différents domaines d’activité.
La société HAUSSMANN DESIGN, anciennement dénommée LPM BATIMENT a une activité de construction de maisons individuelles.
Par acte sous seing privé en date du 23.05.2022, la société HAUSSMANN DESIGN a souscrit, auprès de la société INITIAL, un contrat n°C1049458, pour une durée de 36 mois, pour la location et l’entretien de vêtements professionnels à savoir, des tee-shirts logotés. Le montant minimum de l’abonnement mensuel était fixé à la somme de 51,52 € HT, soit 61,82 € TTC.
Par la suite, les parties régularisaient, par acte sous seing privé électronique en date du 03.11.2022, un avenant au contrat n°C1049458, pour la location et l’entretien de vêtements professionnels personnalisés supplémentaires à savoir, des pantalons, vestes polaires. Le montant minimum de l’abonnement supplémentaire mensuel était fixé à la somme de 121,26 € HT, soit 145,51 € TTC.
Selon INITIAL, la société HAUSSMANN DESIGN a cessé de régler régulièrement les factures de redevance à partir de mars 2023. La société INITIAL était donc contrainte de lui adresser des relances, ainsi qu’une mise en demeure en date du 08/08/2023, l’informant qu’à défaut de paiement, les prestations seraient suspendues.
Faute de règlement, la société INITIAL était contrainte de lui adresser une nouvelle mise en demeure le 19/09/2023, l’informant cette fois qu’à défaut de régularisation, le contrat serait résilié de plein droit à compter du 27/09/2023, selon les stipulations contractuelles.
En l’absence de régularisation, INITIAL a résilié le contrat pour non-paiement et a notifié la société HAUSSMANN DESIGN en lui adressant une facture de valeur résiduelle le 4/10/2023 et une facture d’indemnité de résiliation le 12/10/2023.
Enfin une mise en demeure par une lettre recommandée AR en date du 30/04/2024, était adressée en vue d’obtenir la résolution amiable du litige.
Cette dernière étant restée vaine, la société INITIAL a introduit la présente instance.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte signifié en date du 3 février 2025 et délivré selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la société INITIAL assigne la société HAUSSMANN DESIGN.
La société INITIAL, par cet acte demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du Code Civil. Vu la clause attributive de juridiction Vu les pièces versées aux débats
Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
* Condamner la société HAUSSMANN DESIGN à payer à la société INITIAL la somme en principal de 9.252,85 €uros, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 1.477,34 € au titre des redevances
* 4.676,93 € au titre de la valeur résiduelle
* 3.150,10 € au titre de l’indemnité de résiliation.
* 51,52 € à déduire au titre de la caution.
* Condamner la société HAUSSMANN DESIGN à payer à la société INITIAL la somme de 1.387,92 € au titre de la clause pénale.
* Condamner la société HAUSSMANN DESIGN à payer à la société INITIAL la somme de 360 €uros au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner la société HAUSSMANN DESIGN à payer à la société INITIAL la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société HAUSSMANN DESIGN aux entiers dépens.
La société HAUSSMANN DESIGN n’a pas conclu.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 14/04/2025, à laquelle seule la société INITIAL s’est présentée. Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/06/2025 ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DE LA PARTIE DEMANDERESSE
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, INITIAL explique que le stock de linge a été mis en place à partir du 13/06/2022, HAUSSMANN DESIGN a cessé de payer son abonnement et INITIAL a appliqué les dispositions contractuelles en cas de défaut de paiement.
SUR CE, LE TRIBUNAL
HAUSSMANN DESIGN, régulièrement assignée et convoquée, n’a pas comparu à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et n’a pas conclu ;
Faute pour HAUSSMANN DESIGN d’avoir conclu et d’avoir été présent ou représenté à aucune audience, le tribunal rendra sa décision, au vu des seuls éléments exposés par la société INITIAL, conformément à l’article 472 CPC, par jugement par réputé contradictoire en premier ressort.
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité et la recevabilité de la demande ainsi que sur la compétence du tribunal
La demanderesse produit au débat l’assignation datée du 3 février 2025 assortie de l’acte de commissaire de justice.
Le tribunal constate que l’assignation a été valablement signifiée par Clerc assermenté à l’adresse mentionnée sur le KBis daté du 2 avril 2025 1 selon les modalités prescrites par les articles 655 et 658 du code de procédure civile,
L’assignation ayant été délivrée conformément aux dispositions légales, le tribunal la dira régulière.
Par ailleurs, la société HAUSSMANN DESIGN, est toujours selon Kbis en date du 2 avril 2025, en exploitation et tant par sa forme que par son activité, elle est commerçante et le litige, qui concerne ses relations contractuelles avec INITIAL, relève donc de la compétence du tribunal de commerce.
En outre, l’article 14 du contrat « JURIDICTION » prévoit qu’en cas de contestation quelconque, attribution exclusive de compétences de juridiction est faite au Tribunal de Commerce de Paris.
Le tribunal constate que la société INITIAL agit en recouvrement de sommes réclamées au titre de l’exécution de ses prestations, en conséquence, dit qu’elle dispose d’un intérêt à agir.
Le tribunal dit donc que l’action d’INITIAL est régulière et ses demandes recevables, et se dira compétent.
Sur la demande en principal
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Cette disposition est d’ordre public ».
L’article L441-10 du code de commerce dispose que : « (…). Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »
En principal, INITAL demande :
* 1.477,34 € au titre des redevances
* 4.676,93 € au titre de la valeur résiduelle
* 3.150,10 € au titre de l’indemnité de résiliation.
Chacune de ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte.
Le contrat n° C1049458 signé 2 (avec attestation de signature électronique) entre les parties en date du 23/05/2022 est versé à l’affaire, ainsi que le constat de mise en place du service et l’avenant au contrat n° C1049458 signé en date du 3/11/2022 ; le contrat tient donc lieu de loi entre les parties ;
La mise en place du stock des vêtements est intervenue le 13.06.2022, selon constat de mise en place et première facture émise datée du 30/06/2022. 3
& lt;sup>1 Pièce 1
& lt;sup>2 Pièce 2
& lt;sup>3 Pièce 3
L’article 11 des conditions générales contractuelles, intitulé RESILIATION ANTICIPEE du contrat – Clause résolutoire prévoit : « En cas de non-paiement d’une facture échue (…) la présente convention sera résiliée de plein droit, huit jours après mise en demeure adressée par le Loueur par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse. Dans cette hypothèse et sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra :
payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement-service jusqu’à l’échéance du contrat (…) ».
Ainsi, le tribunal acte que le contrat a effectivement été résilié le 27 septembre 2023, 8 jours après la mise en demeure du 19/09/2023.
Sur les redevances impayées
L’article 7.3 des conditions générales stipule que : "(…) Par ailleurs, tout retard de paiement constaté, peut entraîner de plein droit, la suspension de la prestation, suspension qui n’interrompt pas la facturation."
Le tribunal relève que HAUSSMANN DESIGN a signé un contrat le 23/05/2022 d’une durée de 36 mois et un avenant le 3/11/2022 détaillant sans équivoque une liste d’articles (vêtements) et des conditions générales contractuelles, que les factures de redevances impayées avant la date retenue pour la résiliation sont au nombre de 7, comme en atteste le relevé de compte client produit 4, que les articles facturés sont cohérents avec le contrat, que les 7 factures, sont produites aux débats par INITIAL et représentent un montant de 1.477,34€ TTC et qu’il y a eu un dépôt de garantie de 51,52€ à déduire au titre de la caution ;
En conséquence, le tribunal dit cette créance certaine, liquide et exigible et condamnera HAUSSMANN DESIGN à payer à INITIAL la somme de 1.477,34€ TTC réduite de 51,52€ à imputer sur la première facture, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à la date d’échéance de chaque facture, dans les termes de la demande
Sur la valeur résiduelle
Les dispositions de l’article 12.1 du contrat intitulé INDEMNISATION stipulent que : « au terme des relations contractuelles et quelle qu’en soit la cause, le Client s’engage à rétribuer le Loueur de la valeur résiduelle du stock des vêtements mis à sa disposition.
La rétribution portera sur le stock de vêtements mis à disposition le jour de la cessation des relations contractuelles et figurant sur les états informatiques du loueur.
Les vêtements dont la mise en place aura été effectuée moins de quarante-huit mois avant la fin du contrat seront rétribués par le client à leur valeur résiduelle, c’est-à-dire en application d’une vétusté égal à 1/36e par mois d’utilisation à compter de la date de mise en service de chaque article, l’enregistrement code barre faisant foi. (…) »
En l’espèce INITIAL verse aux débats un tableau de valorisation du linge en stock 5 à la date du 30/09/2023 (en cohérence avec la date à laquelle le contrat serait résilié de plein droit soit
& lt;sup>4 Pièce 5
& lt;sup>5 Pièce 16
le 27/09/2023) et indiquant une valeur totale de 3.897,44 € HT soit 4.676,93 € TTC correspondant au montant facturé par INITIAL selon facture du 4/10/2023 ;
En conséquence, le tribunal condamnera la société HAUSSMANN DESIGN à payer à INITIAL la somme de 4.676,93 € avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à la date d’échéance de chaque facture, dans les termes de la demande.
Sur l’indemnité de résiliation
Sur le fondement de l’article 11 des conditions générales contractuelles, intitulé RESILIATION ANTICIPEE du contrat rappelé ci-dessus, la société INITIAL est légitime à demander une indemnité de résiliation.
INITIAL prétend (pièce 17 – facture portant sur l’indemnité de rupture) qu’il reste au titre du contrat à échoir 20 mois et 13 jours, et a arrêté à la somme de 128,56€ HT le montant HT de la moyenne des facturations des douze derniers loyers.
Il en résulterait, après une erreur de calcul que reconnait et assume INITIAL (car favorable au client), une indemnité de résiliation de 2.625,08€ HT (soit 3.150,10€ TTC).
Cependant l’indemnité décrite à l’article 11 des conditions générales du contrat, en ce qu’elle est exclusive de tout service rendu, revêt un caractère indemnitaire et comminatoire et constitue ainsi une clause pénale.
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Le loyer comprend un service d’entretien (rechange, nettoyage et livraison), or cette prestation de service a disparu à la date de la résiliation du contrat avec pour conséquence la disparition des coûts liés à cette prestation et des charges réduites au seul coût du linge, dont on note qu’INITIAL a réclamé le paiement de la valeur résiduelle.
Il s’en déduit que l’indemnité de résiliation réclamée par INITIAL n’est justifiée par aucune charge directe supportée par INITIAL pendant la durée théorique restant à courir du contrat et qu’elle est, dès lors, manifestement excessive eu égard à l’économie du contrat.
Le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, estime que l’indemnité sus visée doit donc être modérée.
En conséquence le tribunal condamnera HAUSSMANN DESIGN à payer à INITIAL une indemnité équivalente à un préavis raisonnable (art. 11 du contrat) que le tribunal appréciera
à 6 mois soit la somme de 771,36 € (128,56€ HT * 6 mois) non soumise à TVA s’agissant d’une indemnité, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de condamner la société HAUSSMANN DESIGN à payer la somme de 1.387,92 euros au titre de la clause pénale
L’article 7.4 du contrat stipule : « Le non-paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entraînera le paiement d’une indemnité de 15 % sur les sommes dues par le client avec un minimum de 800 €, sans préjudice des intérêts de retard calculés comme stipulés ci-dessus, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par cette clause, toute comme par la clause d’indemnité de résiliation analysée supra, le client s’engage à quelque chose en cas d’inexécution de sa part, en complément de ce qui a déjà été envisagé par la clause d’indemnité de résiliation. Cette clause a ainsi pour objectif de contraindre le client indélicat ou en difficulté à s’exécuter dans les meilleurs délais en agitant la menace d’une sanction pécuniaire ; elle revêt donc un caractère comminatoire. En outre, elle vise à compenser le préjudice direct et certain né pour le loueur des manquements ou des retards à son obligation de paiement par le client ; elle revêt donc aussi un caractère indemnitaire. Finalement, elle vise à assurer l’exécution du contrat. En conséquence, il s’agit d’une clause pénale régie par les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Considérant en l’espèce que HAUSSMANN DESIGN sera condamnée à travers le présent jugement, au paiement à la fois des intérêts moratoires sur les factures impayées, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sur les dites factures, d’une indemnité de résiliation constituant déjà une clause pénale et de la valeur résiduelle du stock, le tribunal dira que cette clause est manifestement excessive et, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, estime que le montant doit être modéré et diminué et condamnera HAUSSMANN DESIGN à payer à INITIAL la somme de 100 €, déboutant pour le surplus ;
Sur la demande de paiement des indemnités forfaitaires
Sur le fondement de l’article L 441-10 du code de commerce « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » et de l’article D 441-5 du code de commerce qui précise que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. », INITIAL réclame la somme de 360 € correspondant à 9 factures.
Le tribunal ayant confirmé les 7 factures de redevances et la facture de valeur résiduelle du stock mais ne faisant pas droit à la demande relative à la facture d’indemnité de résiliation, appliquera ces dispositions à hauteur de la somme de 320 €, déboutant pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc la société HAUSSMANN DESIGN à lui payer la somme de 500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société la société HAUSSMANN DESIGN qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit la procédure régulière et l’action recevable à l’encontre de la société HAUSSMANN DESIGN,
* Condamne la société HAUSSMANN DESIGN à payer à la société INITIAL les sommes de :
* 1.477,34 € euros au titre des factures de redevances impayées diminués de 51,52 € correspondant à la caution, imputés sur la première facture impayée, avec intérêts au taux égal au taux directeur semestriel de la Banque centrale européenne majoré de 10 points calculé à compter de la date d’échéance de la facture,
* 4.676,93 € au titre de la valeur résiduelle du linge en stock, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à la date d’échéance de chaque facture ;
* 771,36 € exempté de TVA au titre de l’indemnité de résiliation requalifiée de clause pénale,
* 100 € au titre de la clause pénale contractuelle,
* 320 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamne la société HAUSSMANN DESIGN à payer la somme de 500 € à la société INITIAL en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
* Condamne la société HAUSSMANN DESIGN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14/04/2025, en audience publique, devant Mme Pascale Gilodi de Bosson, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré le 07/05/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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