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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 16 avr. 2026, n° 2025100135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025100135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 16/04/2026
CHAMBRE 1-9
RG : 2025100135
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 343 234 142, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. [W] "ABM DROIT & CONSEIL", agissant par Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Avocat au Barreau du Val de Marne, dont le siège social est [Adresse 2]
ET :
SAS SMR, dont le siège social est [Adresse 3] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le numéro 883 285 637
Partie défenderesse : assistée de Maître Matthieu CHAUVEAU, Avocat (E1043) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, agissant par Maître Elise ORTOLLAND, Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que par acte en date du 27 octobre 2025, la SAS INITIAL a assigné la SAS SMR demandant notamment au tribunal de :
Condamner la société SMR à payer à la société INITIAL la somme en principal de 13.394,60 euros, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 774,08 € au titre des redevances
* 49,08 € au titre de la valeur résiduelle
* 1.811,28 € au titre de l’indemnité de résiliation.
Condamner la société SMR à payer à la société INITIAL la somme de 2.009,19 euros au titre de la clause pénale.
Condamner la société SMR à payer à la société INITIAL la somme de 480 euros au titre des indemnités forfaitaires.
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil.
Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Condamner la société SMR à payer à la société INITIAL la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société SMR aux entiers dépens.
Attendu que l’affaire, introduite à l’audience du 11 décembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 avril 2026, date à laquelle la SAS INITIAL déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de la SAS SMR ;
Attendu que la SAS SMR accepte ledit désistement d’instance et d’action ;
En conséquence de ce qui précède, le tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal,
Donne acte à la SAS INITIAL de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS SMR, qui l’accepte.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,53 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 16 avril 2026 où siégeaient M. Philippe Douchet, président, M. Emmanuel Ramé et M. Frédéric Claux, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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