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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 9 avr. 2025, n° 2024F00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00784 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Avril 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS LAFARGE BETONS [Adresse 1] comparant par Charlène MALRIN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SCCV VILLA CLEMATITE [Adresse 3] comparant par Me Pauline VAN DETH [Adresse 4] et par DGD AVOCATS [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Avril 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société LAFARGE BETONS, « Lafarge », a pour activité notamment la production, la vente et le transport de matériaux.
La SCCV VILLA CLEMATITE, « Villa Clématite », a pour objet la réalisation d’un programme immobilier à usage professionnel.
La société SOCAR ATLANTIC, « Socar », a pour activité la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment. Elle s’est vu confier la réalisation d’un immeuble de 26 logements au [Adresse 6] pour le compte de Villa Clématite. A ce titre, elle a passé des commandes de béton à Lafarge pour une quantité approximative de 1200 m3 pouvant varier à la hausse de 25%, le tout pour un prix d’environ 132 000 € HT, soit 158 400 € TTC.
En garantie du paiement des sommes dues à Lafarge, une délégation de paiement imparfaite a été régularisée entre Socar, Lafarge et Villa Clématite en date des 30 novembre et 5 décembre 2022.
En contrepartie de la livraison des matériaux à Socar, Lafarge a notamment établi les factures suivantes pour un montant de 27 053,68 € TTC :
* facture n° 221204526 d’un montant de 1 299 € en date du 15 décembre 2022,
* facture n° 230606689 d’un montant de 17 799,62 € en date du 15 juin 2023, et
* facture n° 230815092 d’un montant de 7 955,06 € en date du 31 août 2023.
Ces factures n’ont pas été réglées.
Aux termes d’un courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 novembre 2023, Lafarge a mis en demeure Villa Clématite d’acquitter la somme de 27 023,68 € due au titre des factures impayées.
Aux termes d’une sommation de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, Lafarge a mis en demeure Villa Clématite d’acquitter la somme de 27 766,25 €.
Par courrier en date du 17 janvier 2024, Villa Clématite a précisé à l’étude du commissaire de justice que, compte tenu de l’assiette de la délégation de paiement, elle ne serait redevable que de la somme de 15 993,53 € à l’égard de Lafarge.
Aux termes d’un courrier en date du 30 janvier 2024, Lafarge a sollicité de Villa Clématite le paiement de la somme de 32 899,09 €.
En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024 signifié à personne, Lafarge assigne Villa Clématite devant ce tribunal afin d’obtenir le paiement de ses factures.
Par conclusions en réponse et récapitulatives n°2 du 14 janvier 2025 déposées à l’audience de procédure, Lafarge demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1106, 1217, 1336 et 1338 du code civil, Vu les articles L. 441-1, L. 441-10 et D 441-5 du code de commerce, Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
* Juger Lafarge bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
* Débouter Villa Clématite de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Juger qu’aux termes de la délégation de paiement régularisée les 30 novembre et 5 décembre 2022, Villa Clématite s’est engagée à acquitter les sommes dues à Lafarge au titre des factures qu’elle a établies en contrepartie des commandes livrées à Socar pour l’exécution de ses prestations sur le chantier situé [Adresse 6];
* Juger que Villa Clématite a violé ses obligations contractuelles en s’abstenant de procéder au règlement de la somme en principal de 25 964,68 € ;
En conséquence,
* Condamner Villa Clématite à payer à Lafarge la somme en principal de 25 964,68 € ;
* Condamner Villa Clématite à payer à Lafarge la somme de 25 964,68 € sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir;
* Condamner Villa Clématite à payer à Lafarge les sommes dues au titre des pénalités de retard calculées comme suit :
* s’agissant de la somme de 1 299 € due au titre de la facture n° 221204526, condamner Villa Clématite au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le
ler janvier 2023 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture, à savoir le 31 janvier 2023 jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues ;
* s’agissant de la somme de 17 799,62 € due au titre de la facture n° 230606689, condamner Villa Clématite au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le ler juillet 2023 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture, à savoir le 15 août 2023, jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues ;
* s’agissant de la somme de 6 866,06 € due au titre de la facture n° 230815092, condamner Villa Clématite au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le ler juillet 2023 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture, à savoir le 15 octobre 2023, jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner Villa Clématite à payer à Lafarge la somme de 3 894,70 € au titre de l’application de la clause pénale ;
* Condamner Villa Clématite à payer à Lafarge la somme de 3 894,70 € au titre de l’application de la clause pénale sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* Condamner Villa Clématite à payer à Lafarge la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures ;
* Condamner Villa Clématite à payer à Lafarge la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Villa Clématite aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 du 4 novembre 2024 déposées à l’audience de procédure, Villa Clématite demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 1103, 1336 et 1338 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les demandes de condamnation au paiement du principal
A titre principal :
Débouter Lafarge de l’ensemble de ses demandes en paiement de la somme de 27 053,68 € TTC ;
A titre subsidiaire :
Juger que Villa Clématite doit régler la somme de 15 993,53 € TTC en vertu de la délégation de paiement ;
A titre infiniment subsidiaire :
Fixer la somme restant due au titre de la délégation de paiement à la somme de 23 721,88 € TTC ;
Sur les demandes de condamnation au titre des frais et pénalités
* Débouter Lafarge de sa demande de condamnation au versement d’une clause pénale ;
* Débouter Lafarge de sa demande de condamnation au titre des frais de recouvrement, intérêts de retard et clause pénale au titre de la facture n° 22204526 ;
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* Débouter Lafarge de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Lafarge à verser à Villa Clématite la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 mars 2025, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025 et en a informé les parties en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
Lafarge soutient que :
* Socar a passé des commandes auprès d’elle aux fins d’acquérir notamment du béton prêt à l’emploi ;
* Aux termes d’une délégation de paiement en dates des 30 novembre et 5 décembre 2022, Villa Clématite s’est purement et simplement engagée à acquitter les factures établies par Lafarge libellées à l’attention de Socar en exécution des commandes passées par cette dernière pour la réalisation des prestations sur le chantier situé [Adresse 6];
* L’assiette de la délégation de paiement portait sur des commandes pour un montant total d’environ 132 000 € HT, ledit montant pouvant varier à la hausse de 25% en fonction des quantités de béton effectivement commandées par Socar ;
* Lafarge a établi notamment trois factures pour un montant total de 27 053,68 €, qui n’ont pas été acquittées ni par Socar ni par Villa Clématite alors que le programme immobilier a pourtant été finalisé ;
* Villa Clématite tente d’échapper par tout moyen au règlement des sommes dues à Lafarge en prétextant, tout d’abord, que Socar n’aurait pas apposé la mention « bon à payer » sur les factures établies par Lafarge, lesquelles n’auraient donc pas été validées et acceptées par Socar, et que l’absence de cette mention justifierait l’absence de règlement des factures ;
* Or, Lafarge a bien livré les matériaux commandés par Socar, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par Villa Clématite qui ne peut donc sauf à violer son obligation de bonne foi à laquelle elle est tenue aux termes de l’article 1103 du code civil valablement s’opposer au règlement des factures établies par Lafarge ;
* Villa Clématite a bien réceptionné les factures puisqu’elle a acquitté la somme de 142 406,47 € au titre des autres factures que lui a adressées Lafarge et que, dans son courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 novembre 2023 initiulé « DERNIER RAPPEL AVANT CONTENTIEUX », Lafarge fait référence à ses précédentes et nombreuses demandes de règlement des 3 factures litigieuses en y joignant à nouveau lesdites factures et qu’enfin Villa Clématite a proposé dans un courrier en date du 17 janvier 2024 d’acquitter la somme de 15 993,53€ en règlement d’un prétendu solde de tout compte au profit de Lafarge ;
* L’article 2 de la délégation de paiement stipule que « A défaut de contestation expresse dans les 15 jours de la réception desdites factures, celles-ci seront considérées comme irrévocablement acceptées par leur destinataire » ; or, aucune contestation au titre des factures dans le délai de 15 jours à compter de leur réception n’a été formulée ;
* L’apposition de la mention « bon à payer » par ailleurs potestative n’a pas été érigée à peine d’inopposabilité de la demande de paiement par les parties ; que les bons de livraison ont bien été produits dans le cadre de la présente procédure ; et que la quantité et les matériaux livrés étaient bien connues. Cette formule n’est pas une condition sine qua non du règlement par Villa Clématite des sommes dues à Lafarge mais vise tout au plus à jeter les bases d’une organisation comptable à intervenir pour la gestion du règlement des factures établies. A cet égard d’ailleurs, Villa Clématite ès-qualités de déléguée ne peut opposer à Lafarge, les exceptions de la relation la liant à Socar ;
* L’apposition de la mention « bon à payer » et la transmission des factures à Villa Clématite dépend de la seule volonté de Socar. Elle est donc nulle aux termes de l’article 1304-2 du code civil qui dispose que « Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. » ;
* Enfin, pour s’opposer au règlement de la créance en principal d’un montant de 25 964,68
€, Villa Clématite soutient :
* qu’elle ne serait redevable que de la somme de 15 993,53 € à l’égard de Lafarge aux motifs que « Le bon de livraison n° 250833 visé dans la facture n° 230815092 du 31 août 2023 ne correspondrait pas au chantier de la SCCV VILLA CLEMATITE », ce que Lafarge reconnait en acceptant que soit retranché la somme de 1 089 € TTC du quantum du montant de la condamnation sollicitée ;
* que le bon de livraison n° 248616 visé dans la facture n° 230606689 du 15 juin 2023 n’aurait pas été signé de telle sorte qu’il conviendrait de retrancher la somme de 943,80 € du quantum de la condamnation. A ce titre, il convient de souligner que le 5 juin 2023, date de la livraison du béton prêt à l’emploi sur le chantier, 7 camions se sont succédés pour livrer le béton sur le chantier. Le camion toupie immatriculé DS722ABAQ est le 4ème camion à avoir livré du béton sur le chantier de Villa Clématite en l’espace de quelques heures. En raison de la succession de camions toupies intervenue sur le chantier le 5 juin 2023, un des bons de livraison n’a pas été signé. Pour autant, le béton a bien été livré et Villa Clématite n’a d’ailleurs pas émis la moindre contestation au sujet d’un défaut de livraison du béton avant le 28 mai 2024 ;
* que le bon de livraison n° 244263 visé dans la facture n° 221204526 du 15 juin 2023 n’aurait pas été signé de telle sorte qu’il conviendrait de retrancher la somme de 1 299 € du quantum de la condamnation. Or, Lafarge a sollicité à de très nombreuses reprises le règlement de cette facture qui n’a jamais fait l’objet de la moindre contestation et le béton a bien été livré sur son chantier le 15 décembre 2022 par le camion toupie immatriculé EY389YTA ;
* Enfin, pour s’opposer au règlement de la somme de 27 053,68 €, Villa Clématite prétend que le prix est plafonné. Or, l’augmentation du prix en fonction de l’augmentation des quantités commandées est expressément prévue par le contrat ;
* Villa Clématite prétend que Lafarge aurait facturé les matériaux livrés à un prix supérieur à celui qui avait été initialement stipulé sans en rapporter la preuve. Or, nul doute que si le prix des matériaux livrés avait été supérieur au prix des matériaux commandés par Socar, cette dernière se serait opposée à leur règlement.
Villa Clématite réplique que :
* La délégation de paiement prévoit un mécanisme de paiement conditionné par le respect d’un formalisme précis de vérification et de validation des factures par le délégant, sauf à lui faire perdre la moindre valeur ou utilité ;
* La mention « bon à payer » ne figure sur aucune des trois factures dont le règlement est sollicité par Lafarge ; elles n’ont donc pas été acceptées et validées par Socar alors qu’elles ont été éditées avant sa liquidation judiciaire ;
* La créance garantie par Villa Clématite a été convenue pour des commandes de béton et de prestations annexes « pour une quantité approximative de 1200 m3 pouvant varier à la hausse de 25%, le tout pour un prix d’environ 132 000,00 euros hors taxes » ;
* Lafarge dénature les termes de la stipulation de paiement pour considérer que l’assiette de l’engagement de Villa Clématite peut être augmenté de 25% et puisse s’élever à 165 000 € HT, soit 198 000 € TTC. Or, la variation à la hausse de 25% était prévue concernant la quantité de béton qui pouvait être commandée et non concernant le prix ;
* En vertu des factures émises par Lafarge et de la délégation de paiement, Villa Clématite a soldé des factures pour un montant total de 142 406,47 € TTC, alors que la délégation prévoit un montant de 158 400 € TTC, la délégation de paiement est dès lors mobilisable pour un montant restant de 13 327,94 € HT, soit 15 993,53 € TTC. Or, la somme demandée par Lafarge dépasse le montant encore mobilisable au titre de la délégation de paiement ;
A titre subsidiaire, 3 331,80 € ne sont pas dus au titre de 3 factures qui devront être déduits.
SUR CE, le tribunal motive sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1336 du code civil dispose que « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.
Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. »
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1358 du code civil dispose que « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tous moyens ».
Il ressort de l’examen des pièces produites aux débats que Villa Clématite a signé une délégation de paiement imparfaite au profit de Lafarge en garantie du règlement des commandes de béton passées par Socar. Cet engagement a offert à Lafarge un second débiteur en la personne de Villa Clématite qui ne peut se prévaloir d’aucune exception tirée des rapports entre Socar, le déléguant et Lafarge, le délégataire.
L’article 2 de la délégation prévoit notamment que Socar « apposera sur la facture la mention « bon à payer » et l’adressera dans un délai maximum de 10 jours de la réception » au délégué, Villa Clématite. Cet article ajoute que « A défaut de contestation expresse dans les 15 jours de la réception des dites factures, celles-ci seront considérées comme irrévocablement acceptées par les destinataires. »
L’apposition de la formule « bon à payer » sur les factures est une clause habituelle dans les délégations de paiement en matière de construction, en ce qu’elle permet de fluidifier le circuit de règlement des factures.
Les bons de livraison ont bien été produits dans la présente procédure et la quantité livrée n’est pas contestée. Aucune contestation des factures de la part de Socar et de Villa Clématite des factures reçues n’a été formulée dans le délai de 15 jours à compter de leur réception. Ainsi, en application de l’article 2 précité, elles ne peuvent qu’être réputées définitivement acceptées par les destinataires.
S’agissant du moyen de Villa Clématite selon lequel le prix aurait été plafonné, il ne saurait être retenu dans la mesure où le préambule de la délégation stipule expressément que le prix sera ajusté en fonction des quantités de béton et services effectivement fournis et réalisés.
Concernant enfin le moyen selon lequel Lafarge aurait facturé les matériaux livrés à un prix supérieur à celui qui avait été initialement stipulé, Villa Clématite n’en apporte pas la preuve, d’autant que devant une telle hypothèse, Socar se serait opposée à son règlement.
Enfin, sur les erreurs alléguées par Villa Clématite concernant trois bons de livraison mentionnés dans les factures litigieuses, le tribunal constate que Lafarge reconnait l’erreur relative au bon de livraison n° 250833 en acceptant que soit retranché la somme de 1 089€ TTC à sa demande concernant la facture considérée (facture de 7 955,06 € – 1 089 = 6 866,06 €). Si le bon de livraison n° 248616 visé dans la facture n° 230606689 du 15 juin 2023 et le bon de livraison n° 244263 visé dans la facture n° 221204526 du 15 juin 2023 n’ont en effet pas été signés, Villa Clématite n’apporte pas la preuve d’un défaut de livraison du béton avant le 28 mai 2024. Le tribunal dira qu’il n’y a donc pas lieu de retrancher les deux derniers montants visés dans les bons de livraison n° 248616 (943,80 €) et n° 244263 (1 299 €) des demandes de Lafarge.
Il s’infère de tout ce qui précède que Lafarge, délégataire, justifie d’une créance certaine, liquide et exigible, à hauteur d’un montant de 25 964,68 € à l’encontre de Villa Clématite, en sa qualité de délégué.
Sur les intérêts et pénalités de retard
Lafarge demande l’application d’intérêts de retard, à partir de la date d’exigibilité de chacune des factures, calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures considérées.
Cette demande est conforme aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Le tribunal fera donc application, pour le calcul des intérêts de retard, du taux d’intérêt demandé par Lafarge.
Sur la demande de condamnation de Villa Clématite à payer à Lafarge la somme de 25 964,68 € sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir
Villa Clématite s’y oppose.
Au vu des faits de l’espèce, de la condamnation de Villa Clématite au paiement de la somme en principal de 25 964,68 €, majorée des intérêts de retard, le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
En conséquence, le tribunal déboutera Lafarge de sa demande de condamnation de Villa Clématite à lui payer la somme de 25 964,68 € sous astreinte.
Sur la demande de capitalisation
Lafarge demande la capitalisation annuelle des intérêts ; Villa Clématite s’y oppose.
Or, cette demande est de droit en l’absence de faute du créancier.
En conséquence, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la clause pénale
Lafarge demande la condamnation de Villa Clématite à payer la somme de 3 894,70 € au titre de l’application de la clause pénale, prévue dans les conditions générales de vente acceptées par Socar, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Lafarge explique que pour s’opposer à cette demande, Villa Clématite soutient que les conditions générales de vente ne lui seraient pas opposables dans la mesure où elle ne les aurait pas signées. Or, au titre de l’article 1 de la délégation de paiement, Villa Clématite s’est personnellement et directement engagée auprès de Lafarge au « paiement des sommes en principal, intérêts, frais et accessoires qui lui sont dues en raison de la commande susvisée, la société SOCAR ATLANTIC ». La délégation de paiement imparfaite constituant la loi entre les parties, il convient d’en faire application. En conséquence, dans la mesure où l’article 6 des conditions générales de vente applicables au contrat stipule que « Les sommes dues seront majorées d’une indemnité de 15% […] à titre de clause pénale », il convient d’en faire application lui a causé un dommage en ne s’acquittant pas des factures depuis le début de l’année 2023, l’obligeant à engager des frais divers.
Villa Clématite s’y oppose en considérant notamment qu’elle n’a pas accepté les conditions générales de vente dont elle n’a pas eu connaissance et qu’elle n’a pas signées et que la délégation de paiement ne prévoit pas cette clause pénale.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal constate que la délégation de paiement n’inclut pas la clause pénale susvisée et que son article 1 ne fait pas référence à une telle clause. De plus, Lafarge ne rapporte pas la preuve que Villa Clématite ait accepté la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente qu’elle n’a d’ailleurs pas signées.
En conséquence, le tribunal déboutera Lafarge de sa demande de condamnation de Villa Clématite au paiement de la somme de 3 894,70 € au titre de l’application de la clause pénale sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Sur le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Lafarge demande le paiement de la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; Villa Clématite s’y oppose.
En application de l’article R. 441-5 du code de commerce, cette demande est de droit pour 40 € par facture.
Lafarge a présenté 3 factures.
En conséquence, le tribunal condamnera Villa Clématite à payer à Lafarge la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et dépens
Pour faire reconnaître ses droits, Lafarge a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Villa Clématite succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Villa Clématite à payer à Lafarge la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus, et aux entiers dépens.
Sur la demande d’exécution provisoire
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
Villa Clématite demande que soit écartée l’exécution provisoire du jugement.
Lafarge s’y oppose.
En l’espèce, Villa Clématite ne démontre pas les conséquences manifestement excessives qui seraient liées à l’exécution provisoire, qui est de droit.
En conséquence, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SCCV VILLA CLEMATITE à payer à la SAS LAFARGE BETONS la somme de 25 964,68 € ;
* Déboute la SAS LAFARGE BETONS de sa demande de condamner la SCCV VILLA CLEMATITE à lui payer la somme de 25 964,68 € sous astreinte ;
* Condamne la SCCV VILLA CLEMATITE à payer à la SAS LAFARGE BETONS les pénalités de retard calculées comme suit :
* s’agissant de la somme de 1 299 € due au titre de la facture n° 221204526, au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1er janvier 2023 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture, à savoir le 31 janvier 2023 jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues ;
* s’agissant de la somme de 17 799,62 € due au titre de la facture n° 230606689, au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1er juillet 2023 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture, à savoir le 15 août 2023, jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues ;
* s’agissant de la somme de 6 866,06 € due au titre de la facture n° 230815092, au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1er juillet 2023 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture, à savoir le 15 octobre 2023, jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
* Déboute la SAS LAFARGE BETONS de sa demande de condamnation de la SCCV VILLA CLEMATITE au paiement de la somme de 3 894,70 € au titre de l’application de la clause pénale sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* Condamne la SCCV VILLA CLEMATITE à payer à la SAS LAFARGE BETONS la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamne la SCCV VILLA CLEMATITE à payer à la SAS LAFARGE BETONS la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
* Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Casey SLAMANI, (M. SLAMANI Casey étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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