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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 22 oct. 2025, n° 2025006023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025006023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 22/10/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 15/10/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Marc AUFORT
JUGES M. Benjamin BOISSIERE Mme Laurence MARTY
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
RG. : 2025 006023
AFFAIRE – ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :
,
[N], [A] (SAS),
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par son président,
M., [N], [A], en personne
INTERVENANT :, [T], [Q] (SELARL), représentée par Me, [T], [Q] En qualité de Mandataire Judiciaire de, [N], [A] (SAS) Domiciliée ès qualités :, [Adresse 2] En personne
Par jugement en date du 16/10/2024, sur déclaration de cessation des paiements, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
,
[F], [N], [A] (SAS)
Exerçant une activité de :
Le négoce et l’élevage de vins et spiritueux alcool et toutes autres boissons prestations services en lien avec les activités viticoles et vinicoles (sans licence)
Dont le siège est sis :
,
[Adresse 3]
Cette décision a désigné :
M., [S], [X] en qualité de juge-commissaire,
* ➡, [T], [Q] (SELARL), représentée par Me, [T], [Q] en qualité de mandataire judiciaire.
Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé la, [F], [N], [A] (SAS) à poursuivre son activité commerciale, en vu de l’élaboration d’un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu’à la date du 15/10/2025.
La, [F], [N], [A] (SAS), prise en la personne de son président en exercice, M., [N], [A], a déposé au greffe de notre tribunal un projet de plan de redressement aux termes duquel elle exposait que :
* Depuis l’ouverture de la procédure collective (8 mois) le chiffre d’affaires était stable par rapport à N-1.
* Il ressortait du bilan clôturé au 31/03/2025 une baisse des ventes en France de 43 % par rapport à 2024.
* Le dirigeant avait mis en place des mesures correctives, à savoir :
* Mise en place de nouveaux distributeurs sur la Zone, [Localité 2] /, [Localité 3] & Languedoc.
* Animations commerciales accrues avec Distributeur Parisien.
* Logistique France : transfert des stocks sur plateforme logistique Pack & Carry pour les clients français pour gagner en réactivité et coût de préparation.
* Les ventes France doivent retrouvées un chiffre d’affaires de 50-60 K€ au 31/03/2026.
* On pouvait constater une croissance des ventes à l’Export de 14 % au 31/03/2025.
* La société souhaite rembourser son entier passif sur 9 ans par échéances progressives de 5 % les années 1 et 2, 9 % les années 3 et 4, 13 % les années 5 et 6, 15 % les années 7 et 8 et 16 % la 9 ème année.
* Etait joint au projet de plan de redressement le bilan 2025, l’historique des écritures au 16/06/2025 et le relevé bancaire au 30/05/2025.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 006023 du rôle général et 2025000700 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l’audience du 15/10/2025, à laquelle :
Oui, en Chambre du Conseil, Me, [T], [Q] (SELARL), représentée par Me, [T], [Q], ès qualités, en personne, qui a
indiqué au Tribunal que :
* Les propositions de plan ont été circularisées par courrier recommandé avec accusé de réception le 10/09/2025 et que la totalité des créanciers avait accepté le plan soit directement soit tacitement.
* Aucune créance postérieure n’est née pendant la période d’observation.
* La société a su provisionné la somme de 5 000 € entre les mains de l’exposant malgré le contexte actuel défavorable.
* La société souhaite régler son passif tel qu’arrêté par le jugecommissaire à 100%, sans intérêts, sur une durée de 9 ans, moyennant des échéances progressives.
* Tenant la volonté du dirigeant de poursuivre l’activité et d’honorer ses engagements, l’exposant ne s’oppose pas à l’arrêté du plan présenté.
* Ouï pour la, [F], [N], [A] (SAS), M., [N], [A], son président, en personne, qui a indiqué au tribunal que :
* Il était essentiel de se restructurer.
* Les affaires étaient honorables malgré un marché compliqué.
* La société sollicitait l’arrêt du plan proposé à ses créanciers.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier donne un avis favorable à l’arrêté du plan proposé.
Ouï Monsieur le procureur de la République qui a requis l’arrêt du plan proposé par la société, [N], [A] à ses créanciers.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu, [T], [Q] (SELARL), représentée par Me, [T], [Q], en qualité de mandataire judiciaire de la, [F], [N], [A] (SAS) et le président de cette dernière en leurs explications, – Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 22/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la, [F], [N], [A] (SAS) qui exerce une activité de négoce et l’élevage de vins et spiritueux alcool et toutes autres boissons prestations services en lien avec les activités viticoles et vinicoles (sans licence), dans un fonds sis, [Adresse 4], a été placée en état de redressement judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements, par jugement de notre tribunal en date du 16/10/2024.
Son passif vérifié – définitivement arrêté par le juge-commissaire – s’élève à la somme de 88 595.19 €.
Il convient de déduire de ce passif :
les créances provisionnelles 3 930.15€
les créances inférieures à 500€ qui bénéficient d’un règlement immédia t à savoir :
MSA DU LANGUEDOC 105.15 €
* ASF 81.23 €
SAS AU NOM DU VIN 488.88 €,
[Localité 4] 120.96 €
ECOCERT 375.60 €
MSA DU LANGUEDOC 35.62 €,
[Localité 5] 73.26 €
SOUFFLET VIGNE 499.00 €
ce qui ramène le montant du passif exigible à inclure dans le plan à la somme de 82 990.49 €.
La, [F], [N], [A] (SAS) propose le remboursement de ce passif exigible, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 9 ans, moyennant des échéances annuelles progressives de :
* 7.5 % les années 1 et 2 soit 6 225 €
* 9 % les années 3 et 4 soit 7 470 €
* 11 % les années 5 et 6 soit 9 129 €
* 15 % les années 7 à 9 soit 12 449 €
tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels réguliers entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné par le tribunal.
,
[T], [Q] (SELARL), représentée par Me, [T], [Q], ès qualités a consulté les créanciers conformément aux dispositions des articles L 626.5, L 626.7 et L 626.8 du code de commerce.
Sur 17 créanciers consultés et portés sur l’état des créances vérifiées,, [T], [Q] (SELARL), représentée par Me, [T], [Q] :
* 9 créanciers, représentant 97.99 % du passif, ont accepté le plan proposé
* 8 créanciers bénéficieront d’un paiement immédiat de leur créance inférieure à 500 €.
En l’état de ces éléments, compte-tenu de ce que :
* La totalité des créanciers accepte le plan proposé par la, [F], [N], [A] (SAS),
* cette dernière société a su considérablement amélioré la rentabilité de son entreprise durant la période d’observation
il y a donc lieu de penser qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement de cette entreprise.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à la, [F], [N], [A] (SAS) une chance de se redresser et de régler son passif.
Il conviendra toutefois de prévoir l’inaliénabilité des actifs mobiliers appartenant à la, [F], [N], [A] (SAS) pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par :
,
[N], [A] (SAS)
Exerçant une activité de
Le négoce et l’élevage de vins et spiritueux alcool et toutes autres boissons prestations services en lien avec les activités viticoles et vinicoles (sans licence)
Dont le siège est sis :
,
[Adresse 3]
Consistant à payer 100 % de son passif exigible – définitivement arrêté par le jugecommissaire à la somme de 82 990.49 € à 100%, sans intérêts, sur une durée de 9 ans, moyennant des échéances annuelles de :
* 7.5 % les années 1 et 2 soit 6 225 €
* 9 % les années 3 et 4 soit 7 470 €
* 11 % les années 5 et 6 soit 9 129 €
* 15 % les années 7 à 9 soit 12 449 €
en ce non compris :
[…]
MET FIN à la mission de, [T], [Q] (SELARL), représentée par Me, [T], [Q] en qualité de mandataire judiciaire.
DESIGNE :
,
[T], [Q] (SELARL), représentée par Me, [T], [Q] Domiciliée :
,
[Adresse 2]
En qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée prévue pour le paiement des annuités.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan aura la mission prévue à l’article L 626.25 du code de commerce et qu’il devra faire rapport au tribunal en cas de difficultés.
En exécution du plan :
DIT que la, [F], [N], [A] (SAS) devra payer, dès le prononcé du présent jugement les créances inférieures à 500€ bénéficiant d’un règlement immédiat, à savoir :
[…]
DIT que la, [F], [N], [A] (SAS) devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan sus-désigné une somme mensuelle de 519 € les années 1 et 2, 623 € les années 3 et 4, 761 € les années 5 et 6, 1 038 € les 3 dernières années et que le commissaire à l’exécution du plan distribuera les fonds ainsi consignés et dûment complétés par, [N], [A] (SAS) à hauteur du montant de l’annuité au « Marc l’Euro » entre ses différents créanciers.
DIT que le premier paiement interviendra à la date anniversaire de la décision arrêtant le plan, soit le 22/10/2026, et les autres le 22/10 des huit années suivantes.
DIT que la clause d’inaliénabilité – conformément aux dispositions de l’article L626.14 du code de commerce – sera mentionnée à la diligence de, [T], [Q] (SELARL), représentée par Me, [T], [Q] ès qualités au greffe de notre tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à, [N], [A] (SAS)
ORDONNE la publicité légale du présent jugement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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