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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 30 avr. 2025, n° 2024003873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024003873 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003873
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 30/04/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, [Adresse 1], [Localité 1] Représentant (s) : Maître BRINGER Christophe
Défendeur (s) :, [M], [W], [Adresse 2] Représentant(s) : Me MAURIN Laurent
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 05/03/2025
Les faits et la procédure :
En date du 20 janvier 2021, dans le cadre de son activité de restauration, Madame, [M], [W] a contracté auprès de la CAISSE D’ EPARGNE DE MIDI PYRÉNÉES un contrat de prêt garanti par l’état n°307060 E pour un montant de 10.000 € avec intérêts à taux fixe de 0,25%.
En date du 16 octobre 2021, Madame, [M], [W], entrepreneur individuel exploitant le restaurant L’instant, dont le siège social était situé, [Adresse 3], a souscrit auprès de la CAISSE D’ EPARGNE DE MIDI PYRÉNÉES dont le siège social est situé, [Adresse 1], un contrat en compte courant professionnel n,°[XXXXXXXXXX01].
Le 27 avril 2022, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRÉNÉES a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception Mme Madame, [M], [W] de lui régler, le solde dû au titre du solde débiteur du compte courant pour la somme de 1.501,99€ et au titre du prêt professionnel pour la somme de 10..026,33 €.
Le relevé de compte courant du 1er Juin 2021 au 08 août 2022 ne fait état d’aucune entrée d’argent et fait état de dépenses avec un montant total de découvert de 1.501,99€.
Le 08 août 2022, la déchéance du terme est survenue pour le solde du compte courant dont est titulaire Madame, [M], [W]. Le montant total devient exigible avec calcul des intérêts de retard.
Le 11 août 2022, la déchéance du terme est survenue sur le prêt professionnel consenti à Madame, [M], [W]. Le montant total du prêt devient exigible avec calcul des intérêts de retard.
Le 19 mars 2023, la CAISSE D’ EPARGNE DE MIDI PYRÉNÉES a établi le décompte des sommes dues au titre du prêt professionnel, il s’élève à 10.188,81€.
Le 28 mars 2023, la CAISSE D’ EPARGNE DE MIDI PYRÉNÉES a établi le décompte du montant principal dû au titre du solde de compte courant, il s’élève à 1.962,85€.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 15 Avril 2024, la CAISSE D’ EPARGNE DE MIDI PYRÉNÉES a fait assigner, devant ce Tribunal, Madame, [M], [W].
Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2025.
Les parties étaient présentes ou représentées.
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
LES PRÉTENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRÉNÉES demande au Tribunal :
Vu les articles 1103, 1217 et 1353 du Code civil, Vu l’article 1343-5 du Code civil,
* Constater que Madame, [M], [W] ne conteste pas les demandes,
* Rejeter la demande de délai de paiement formulée par Madame, [M], [W],
En conséquence :
Condamner Madame, [M], [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRÉNÉES la somme de 1.962,85€, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n,°[XXXXXXXXXX01] ;
Condamner Madame, [M], [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRÉNÉES la somme de 10.188,81€ avec intérêts au taux contractuel de 3,25% à compter du 29 avril 2022 au titre du solde du prêt professionnel PGE n°307060 E ;
Condamner Madame, [M], [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRÉNÉES la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ne pas écarter l’exécution provisoire ;
Condamner Madame, [M], [W] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, Madame, [M], [W] demande au Tribunal :
* Constater que Madame, [M], [W] ne conteste pas le montant de la dette principale ;
* Constater que Madame, [M], [W] propose un échéancier pour régler sa dette ;
* Condamner Madame, [M], [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRÉNÉES seulement le principal ;
* Rejeter les autres demandes de la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRÉNÉES.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
en ce qui concerne la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES :
A soutenir :
Que le compte courant et le prêt bancaire étaient régulièrement signés par Madame, [M], [W],
Que les formalités de remise de l’acte d’assignation ont bien été respectées,
Que Madame, [M], [W] ne conteste pas le montant de la dette principale constituée du solde du compte courant et de la totalité du prêt professionnel.
* en ce qui concerne Madame, [M], [W] :
A soutenir :
Que Madame, [M], [W] reconnaît sa dette envers la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES.
Que s’étant retrouvée sans ressource, elle n’a pas pu honorer sa dette,
Que dans le même temps, Madame, [M], [W] faisait l’objet d’une saisie pour le remboursement d’un trop perçu d’allocations RSA pour un montant de 5.000€,
Que Madame, [M], [W] sollicite un échelonnement et de rembourser 50€ par mois jusqu’à parfait règlement de sa dette RSA et d’augmenter ensuite les mensualités pour régler sa dette envers la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES.
DISCUSSION
Sur la demande de La CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES.
La CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRÉNÉES a mise en demeure Madame, [M], [W] de lui régler le solde du compte courant débiteur et le solde du prêt bancaire professionnel ;
Madame, [M], [W] ne conteste pas l’ensemble de cette dette ;
Le Tribunal condamnera Madame, [M], [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES :
* la somme de 1.962,85€ au titre du solde du compte courant professionnel n,°[XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts de retards au taux légal, à compter du 29 avril 2022.
* la somme de 10.188,81€ au titre de la totalité du prêt professionnel n°307060 E, augmentée des intérêts de retards au taux contractuel de 3,25%, à compter du 29 avril 2022.
Sur la demande d’échelonnement de paiement formulée :
Madame, [M], [W] propose un échelonnement de paiement de 50 € par mois durant le remboursement de sa créance RSA et d’augmenter par la suite les mensualités, sans préciser ni les montants ni le calendrier de remboursement.
La mensualité proposée est trop faible et disproportionnée au regard du montant global de la dette.
Le Tribunal ne pourra que rejeter cette demande.
Sur l’application de l’article 1343-5 du Code civil :
Au regard de la situation de la débitrice, le Tribunal accordera un échelonnement le plus large possible.
Sur les autres demandes, fins et conclusions ;
Le Tribunal déboutera Madame, [M], [W] de ses autres demandes, fins et conclusions,
Vu la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Il est équitable d’accorder à la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRÉNÉES une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dont le Tribunal fixera la somme à 500€;
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge de Madame, [M], [W] qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Madame, [M], [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES :
la somme de 1.962,85€ au titre du solde du compte courant professionnel n,°[XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts de retards au taux légal, à compter du 29 avril 2022.
la somme de 10.188,81€ au titre de la totalité du prêt professionnel n°307060 E, augmentée des intérêts de retards au taux contractuel de 3,25%, à compter du 29 avril 2022.
OCTROIE à Madame, [M], [W] un délai de paiement de 24 mois, DIT qu’elle devra s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et DIT que, faute pour Madame, [M], [W] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
DÉBOUTE Madame, [M], [W] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE Madame, [M], [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRÉNÉES la somme de 500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les entiers dépens sont mis à la charge de Madame, [M], [W], qui succombe et dit qu’ils comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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