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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, référé, 16 mars 2026, n° 2025R00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025R00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 MARS 2026
Rôle n° 2025R0012
ENTRE : SAS LVD
Immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 843 206 [Adresse 1] DEMANDEUR comparant par Me Thomas HUGUES avocat au Barreau de MARSEILLE postulant par Me Albane CAILLAUD, avocate au Barreau de BRIVE LA GAILLARDE,
ET : SAS [Localité 1]
Immatriculée au RCS de BRIVE LA GAILLARDE sous le numéro 511 581 [Adresse 2] [Adresse 3] DEFENDERESSE comparant par Me Gwendal BARBAUT, avocate au Barreau de PARIS, postulant par Me Cédric PARILLAUD, avocat au Barreau de BRIVE LA GAILLARDE
DEBATS : A l’audience publique du 02 février 2026
PRESIDENT : Elisabeth BAFFET, Juge faisant fonction de Vice-Présidente, empêchée GREFFIER : Clara MARTEL, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue sur requête le 04 juillet 2025 et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, madame la Vice-Présidente du Tribunal de Commerce de BRIVE, a fait droit à la requête de la SAS [Localité 1] et a autorisé la saisie de divers documents administratifs, comptables et financiers, dans les locaux de la SAS LVD sis [Adresse 4].
Les opérations ont été réalisées le 22 juillet 2025 selon les modalités prévues par l’ordonnance.
Le 23 juillet 2025, la SAS LVD a effectué une demande de mise sous séquestre des éléments saisis afin d’éviter la divulgation ou l’utilisation de ses données par la SAS [Localité 1]. Le 24 juillet 2025, la mise sous séquestre a été confirmée avec l’accord exprès de la requérante à la saisie.
Par assignation signifiée le 05 août 2025, la SAS [Localité 1] a assigné au fond la SAS LVD aux fins de résiliation du contrat et de sa condamnation pour acte de parasitisme.
Par assignation délivrée le 20 août 2025, la SAS LVD sollicite la rétractation de cette ordonnance et l’annulation des opérations réalisées.
La requérante à la rétractation soutient notamment que :
* Le Tribunal de commerce de Brive n’était territorialement pas compétent pour statuer sur la demande de la mesure d’instruction,
* Le recours à la procédure non contradictoire n’était pas justifié,
* Aucun motif légitime et sérieux ne fondait la mesure d’instruction,
* La mesure ordonnée était disproportionnée.
Sur la compétence territoriale du Président du Tribunal de Commerce de Brive.
Le Conseil de la SAS LVD soulève in limine litis l’incompétence du Président du Tribunal de Commerce de Brive pour autoriser une telle mesure et indique que les règles des clauses attributives de compétence ne sont pas applicables dès lors qu’il s’agit d’une action en responsabilité délictuelle et non d’une action en responsabilité contractuelle.
Que l’article 46 du code de procédure civile tend à s’appliquer : la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
S’agissant de mesures réalisées au siège de LVD, le Président du Tribunal des activités économiques de Marseille était, selon lui, la juridiction compétente en tant que juridiction dans le ressort de laquelle les mesures ont été exécutées, conformément au critère dégagé par la jurisprudence.
Il précise en outre qu’une autre difficulté réside dans le fait que la SAS [Localité 1] invoque des actes de parasitisme fondés sur l’article 1240 du code de procédure civile, mais également des pratiques commerciales trompeuses. Elle se place ainsi sur les fondements d’une responsabilité à la fois contractuelle et délictuelle, ce qui violerait le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
Il est donc demandé au juge de recevoir l’exception d’incompétence soulevée et de rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 04 juillet 2025.
La SAS [Localité 1] soutient dans sa requête que le site internet de la SAS LVD www.levapoteur-discount.fr sur lequel les actes de parasitisme seraient commis est accessible sur l’ensemble du territoire français. Le préjudice subit se matérialise au lieu de son siège social. La jurisprudence se positionne de manière constante en considérant que la matérialisation du dommage doit être localisée au siège social de la victime, lieu du centre de ses intérêts.
Elle précise également qu’elle engagerait une action au fond aux fins de voir constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SAS LVD en raison des manquements à l’obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle. L’action au fond engagée par la SAS [Localité 1] sur le fondement contractuel relève bien de la compétence du Tribunal de Commerce de Brive.
En l’espèce, le requérant a saisi par voie de requête le Président du Tribunal de Commerce de Brive.
Il résulte de l’article 145 du Code de procédure civile que, pour une mesure d’instruction, la compétence est, au choix du demandeur, soit celle de la juridiction susceptible de connaître de l’affaire au fond, soit celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée,
L’article 46 du code de procédure civile prévoit deux compétences distinctes ;
* En matière délictuelle, celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage est subi ;
* En matière contractuelle, celle du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation, sauf clause attributive de compétence.
D’une part, la société [Localité 1] a saisi la juridiction briviste afin de faire constater des faits dommageables avant tout procès au fond. Même si le caractère dommageable n’a pas encore été constaté par un juge du fond, elle a, en application de l’article 46 du Code de procédure civile et de la jurisprudence, saisi la juridiction compétente pour connaître du dommage allégué,
D’autre part, les parties ne contestent pas les relations commerciales établies depuis 2018.
Une convention conclue entre les parties et signée du 03 mars 2025 prévoit en son article 10 « Toute contestation sera de la compétence des juridictions compétentes du ressort du siège social de [Localité 1], nonobstant toutes dispositions contraires »
Cette clause, claire et précise, attribue compétence aux juridicions du siège social pour tout litige entre parties découlant des relations contractuelles formalisées par la convention de distribution. Elle est suffisamment large et compréhensible pour s’appliquer aux litiges découlant des faits invoqués par la société [Localité 1], peu important, à cet égard la nature délictuelle, non contestée en l’espèce.
Nous confirmons l’ordonnance sur ce point,
Sur la nécessité d’action avant tout procès
L’article 145 du code de procédure civile permet à un justiciable de saisir avant tout procès le Président du Tribunal afin que soit ordonnée des mesures d’instruction visant à obtenir des éléments de preuve.
Dans ses conclusions, et en mentionnant la jurisprudence, la SAS LVD indique que suite à la signification d’une assignation au fond du 05 août 2025, la procédure de référé rétractation n’a pas définitivement purgée ses voies de recours. En effet, une instance au fond a été introduite avant même qu’une Cour d’Appel puisse statuer sur le mérite des mesures d’instruction. Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas respectées.
La SAS [Localité 1] vient quant à elle citer une jurisprudence plus récente qui établit que l’absence d’instance au fond doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des requêtes.
L’assignation au fond étant signifiée le 05 août 2025 soit après la date du dépôt de la requête le 02 juillet 2025, l’argumentation de la SAS LVD sera écartée,
Les conditions de l’article 145 du code de procédure sont respectées.
Sur l’existence du motif légitime de recourir à une ordonnance sur requête
L’article 493 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. ».
Dans ses conclusions, la SAS LVD indique que l’ordonnance sur requête ne mentionne aucune motivation sur le motif légitime, elle ne vise que la requête et l’article 145 du code de procédure civile.
La SAS LVD ajoute que la partie adverse a malgré tout assigné au fond alors que les éléments saisis étaient placés sous séquestre, ce qui a démontré que la mesure d’instruction n’avait aucun but et donc pas nécessaire à l’introduction de l’action au fond.
La SAS [Localité 1] rappelle que le juge des requêtes n’est pas compétent pour apprécier le bien-fondé de l’action au fond pour les besoins de la mesure demandée.
Il convient de rappeler que, le demandeur à une mesure d’instruction n’a pas à apporter la preuve des griefs invoqués mais il doit démontrer l’existence d’éléments précis constituant des indices d’un procès possible et non manifestement voué à l’échec.
La société, dans sa requête, a démontré les manquements aux obligations contractuelles notamment par la présentation des procès-verbaux constatant l’incitation aux consommateurs à acheter ses propres produits et sur le fait de vendre des produits fabriqués par une autre société contrairement à ce qui est indiqué sur le site internet. Ce qui a donc conduit à un litige potentiel.
La mesure sollicitée était donc justifiée, tant par l’énumération chronologique des faits que par les pièces produites,
Sur la motivation de déroger au principe du contradictoire
Le principe du contradictoire prévue aux articles 14 et 16 du code de procédure civile connait quelques exceptions, notamment celle prévue à l’article 493 du code de procédure civile permettant d’avoir recours à des mesures non contradictoires prononcées par ordonnance sur requête. Le requérant doit être fondé à déroger à ce principe.
Dans ses conclusions, et sur appui de la jurisprudence, la SAS LVD évoque la nécessité pour le requérant de motiver concrètement et de manière apparente, dans sa requête, la nécessité de déroger au principe du contradictoire. Toute considération d’ordre général sur un effet de surprise ou l’existence d’un risque de modification ou de disparition des éléments recherchés sans preuve doit conduire le juge à rétracter son ordonnance. Le fait que les documents recherchés se trouvent sur des supports volatiles étant insuffisant à les caractériser.
En l’espèce, la SAS [Localité 1] fonde cette dérogation en indiquant, notamment, le passé judiciaire rencontré avec les sociétés [I] [W] ET CP DISTRI, sociétés condamnées pour des faits de manquements contractuels et d’actes de parasitisme et par la déloyauté de la SAS LVD. Elle mentionne également la possibilité que la SAS LVD et la société [I] [W] aient agi de façon concertée pour mettre en œuvre les procédés déloyaux dénoncés. Ces mesures étaient nécessaires pour établir que la société [I] [W] est bien le fabricant des produits litigieux
Il convient de confirmer l’ordonnance sur ce point, la motivation apparaît parfaitement valide au regard des faits dénoncés afin d’éviter la disparition d’éléments de preuve que la mesure ordonnée est destinée à permettre de découvrir,
Sur la question de la proportionnalité de la mesure
Les articles 147 du code de procédure civile et R153-5 du code de commerce instaure une limite dans le choix de la mesure prononcée par le juge et sur le caractère nécessaire de celle-ci.
La requérante à la rétractation reprend la jurisprudence en ce que les investigations, devant être opérées en vertu de l’ordonnance sur requête, ne doivent pas être effectuées de manière trop large, ce qui impliquerait des recherches sur un grand nombre de documents administratifs et financiers.
En l’espèce, l’ordonnance mentionne la saisie de plusieurs typologies de documents et objets notamment des documents commerciaux, des produits et des documents électroniques. De plus, aucune temporalité n’est indiquée, ce qui permet au Commissaire de Justice de saisir tout document depuis 2018, ce qui parait disproportionné et sans rapport au présent litige. Il en est de même pour les adresses mails, aucune n’a été mentionnée dans l’ordonnance, toutes les adresses email de la SAS LVD étant concernées par la mesure.
En ce qui concerne la saisie des produits, la SAS LVD indique qu’elle était inutile dans la mesure où les produits sont accessibles à la vente, il n’y avait pas lieu de la prévoir dans l’ordonnance. La SAS LVD souligne que des ordonnateurs ont été saisis ce qui est manifestement disproportionné, tout comme l’absence de désignation d’un séquestre.
La SAS [Localité 1] répond que les mesures de saisie étaient limitées dans l’espace et dans leur objet. Les mesures étant exécutées au lieu du siège social de la SAS LVD ainsi qu’en tout autre local le nécessitant pour le commissaire de justice et dans son ressort de compétence. Elles étaient circonscrites dans leur objet, les recherches étaient limitées et ciblées sur 10 mots clés.
L’ordonnance du 04 juillet 2025 a expressément délimité l’étendue de la recherche de ces éléments précis, en lien direct avec l’objet de la requête : identifier l’origine, l’ampleur et la coordination des manœuvres déloyales reprochées à la SAS LVD. L’autorisation donnée par la viceprésidente du Tribunal de Commerce dans les termes contenus dans l’ordonnance est légitime et ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux droits de LVD.
Il est rappelé que les résultats des investigations des mesures ordonnées ne peuvent être pris en considération pour apprécier la régularité de leur autorisation, laquelle doit l’être au moment de son prononcé
Il ne peut être ordonné ni une mesure nouvelle, de même nature, mais fondée sur une cause distincte, ni une mesure nouvelle de nature différente. Il peut en revanche modifier la mission en la complétant ou l’amendant afin qu’elle soit limitée dans son étendue et dans le temps, conformément à l’article 149 du même code, ainsi que ses modalités.
Sur ce dernier point, il apparait nécessaire de modifier la mesure rendue,
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ainsi que les dépens,
Vu la requête de la SAS [Localité 1] du 02 juillet 2025,
Vu l’ordonnance sur requête rendue le 04 juillet 2025,
Vu les mesures diligentées par le Commissaire de Justice instrumentaire le 22 juillet 2025,
Vu les articles 9,14,16,57,145, 493, 496,497,648,700 et 874 du code de procédure civile,
Vu les articles L151-1, R153-1 et R 153-2 du code de commerce,
Vu le décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018,
Vu les pièces versées au débat,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS LVD,
DIT que le Président du Tribunal de Commerce de Brive est compétent pour rendre l’ordonnance sur requête du 04 juillet 2025,
A titre principal :
DIT recevable la société [Localité 1] en ses demandes, fins et conclusions,
REJETTE la demande en rétractation de l’ordonnance rendue par Madame la Vice-Présidente du Tribunal de Commerce de Brive du 04 juillet 2025,
DEBOUTE la SAS LVD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire
ORDONNE le séquestre seulement pour les documents et fichiers appréhendés par le Commissaire de justice instrumentaire à la suite des opérations effectuées jusqu’à ce qu’une décision définitive ait tranché la recevabilité et le bien-fondé de l’ordonnance du 04 juillet 2025, qu’il ait pu être procédé au tri de ces documents et fichiers conformément à la procédure prévue à l’article R153-3 du code de commerce.
En conséquence, MODIFIE l’ordonnance sur requête du 04 juillet 2025 rendue par Madame la Vice-Présidente du Tribunal de Commerce de BRIVE comme suit :
* « (…) à rechercher et prendre copie des documents comptables, techniques, commerciaux ou publicitaires de la SAS LVD, relatifs aux produits litigieux « TB USA » et « TB VIRGINIE » du 1 er janvier 2018 au 04 juillet 2025 comprenant les combinaisons de mots clés suivants :
« [I] [W] » ou « [Q] [U] » et « NICOSWITCH » ou « [Localité 2] » « TB USA » ou « TB VIRGINIE » et « USA CLASSIC » ou « VIRGINIE » ou « D’LICE »
« Autorisons le commissaire de justice à ouvrir ou faire ouvrir par tout serrurier, toutes portes de locaux, de meubles ou de véhicules se trouvant sur place, dans le but de rechercher, identifier, prendre copie des notices, brochures, catalogues, publications, plans ou documents techniques relatifs aux produits litigieux et à leur fabrication, du 1 er janvier 2018 au 04 juillet 2025 comprenant les combinaisons de mots clés suivants :
« [I] [W] » ou « [Q] [U] » et « [Localité 1] » ou « [Localité 2] » « TB USA » ou « TB VIRGINIE » et « USA CLASSIC » ou « VIRGINIE » ou « D’LICE »
« Autorisons le commissaire de justice instrumentaire et/ou les experts-comptables et/ou les experts informatiques et/ou tous clercs ou collaborateurs de son étude dont il pourra se faire accompagner à accéder à tout support électronique, tout système informatique, tout système d’information, messageries électroniques de l’entreprise, disques durs externes et supports mobiles de stockage de données, présents sur place ou accessibles pour les fichiers du 1 er janvier 2018 au 04 juillet 2025 avec les combinaisons de mots clés suivants :
« [I] [W] » ou « [Q] [U] » et « NICOSWITCH » ou « [Localité 2] » « TB USA » ou « TB VIRGINIE » et « USA CLASSIC » ou « VIRGINIE » ou « D’LICE »
Mais en s’abstenant d’accéder aux messageries personnelles et fichiers présents sur ces systèmes et supports identifiés par leurs utilisateurs comme personnels ».
Supprime l’autorisation faite au commissaire-priseur d’emporter tous supports d’enregistrements dont les ordinateurs,
Ordonne la mise sous séquestre des éléments saisis.
AUTORISE la SAS [Localité 1] à mandater à cette fin et à ses frais l’expert informatique mandaté par le Commissaire de justice désigné pour exécuter cette nouvelle mission.
DIT que l’ordonnance modifiée devra être exécuter dans le délai d’un mois à compter de son prononcé, à défaut elle sera caduque.
JUGE qu’à l’issue de sa nouvelle mission, tous les éléments saisis qui ne correspondent pas à l’ordonnance modifiée seront détruits.
JUGE que le procès-verbal de constat du 22 juillet 2025 et de l’inventaire joint ne pourront faire l’objet d’aucune utilisation par la SAS [Localité 1],
ORDONNE que l’accès aux documents couverts par le secret des affaires soit restreint aux seules personnes habilitées à assister ou représenter la SAS [Localité 1].
REJETTE la demande de condamnation formulée par la SAS LVD à l’encontre de la SAS [Localité 1] au titre des dommages et intérêts,
REJETTE la demande de condamnation formulée par la SAS LVD à l’encontre de la SAS [Localité 1] au titre de la procédure abusive et injustifiée ;
Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; en conséquence, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
Laisse les dépens, dont les frais de greffe liquidés à 57,72 euros à la charge du demandeur.
Retenue à l’audience de référés du Tribunal de Commerce de Brive le 02 février 2026 par Mme Elisabeth BAFFET Juge faisant office de Vice-Présidente empêchée, assistée de Me Clara MARTEL Greffier, prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 16 mars 2026 conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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