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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 5 juin 2026, n° 2025114327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025114327 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 05/06/2026
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025114327 27/02/2026
ENTRE :
1) Mme [Y] [Z] [D], demeurant [Adresse 1]
2) Mme [G] [K], demeurant [Adresse 2]
Parties demanderesses : comparant par Me Emmanuelle DUVAL Avocat au Barreau de Lisieux
(Me Martine CHOLAY Avocat – B242)
ET :
1) SARL AURUM FINANCIAL HOLDING prise en la personne de son associé gérant liquidateur M. [B] [R] [C] [J], dont le siège social est [Adresse 3] SUISSE
2) SCI M-J 14 DEAUVILLE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 498030923
Parties défenderesses : non comparantes
Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance en date du 21 janvier 2026, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, Mme [Y] [D] et Mme [G] [K] nous demandent de :
Ordonner la suspension des effets du procès-verbal des décisions unanimes du 10 avril 2025, de la prétendue cession de parts sociales, des statuts modifiés déposés au RCS de Paris déposés le 18 juin 2025 au greffe du tribunal de commerce de Paris sous le n° 2025R083367, Ordonner la suspension de l’opposabilité aux tiers de la modification statutaire litigieuse,
Ordonner la mention de l’existence d’une contestation judiciaire sur l’extrait Kbis de la SCI M-J 14 DEAUVILLE,
Interdire toute nouvelle cession de parts sociales ou modification statutaire de la SCI M-J 14 DEAUVILLE, jusqu’à décision au fond,
Rappeler que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire de plein droit, Réserver les dépens.
A l’audience du 27 février 2026, nous avons remis la cause au 27 mars 2026 pour régularisation du fondement juridique de la demande, puis au 15 mai 2026.
A l’audience du 15 mai 2026 :
Le conseil de Mesdames [Y] [D] et [G] [K] se présente et dépose des conclusions motivées, signifiées les 3 et 7 avril 2026 aux parties défenderesses, aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile,
Ordonner la suspension provisoire des effets de l’inscription modificative enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 18 juin 2025 sous le numéro 2025R083367; Ordonner que mention de l’ordonnance à intervenir soit portée au registre du commerce et des sociétés de Paris, en marge de ladite inscription ;
Dire que les modifications statutaires publiées le 18 juin 2025 seront provisoirement inopposables aux tiers jusqu’à décision au fond ;
Dire qu’aucune nouvelle inscription modificative relative à la répartition du capital social de la SCI M-J 14 Deauville ne pourra être enregistrée au RCS sans que mention soit faite de l’existence de la présente instance ;
Rappeler que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire de plein droit,
Condamner in solidum les défenderesses aux dépens.
La SARL AURUM FINANCIAL HOLDING et la SCI M-J 14 DEAUVILLE ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Après avoir entendu le conseil de Mesdames [Y] [D] et [G] [K] en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe,
au vendredi 5 juin 2026 à 16h
* Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, les défendeurs ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que Mesdames [Y] [D] et [G] [K] nous ont régulièrement saisi de leur demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Mesdames [D] et [K] nous demandent, au visa du 1er alinéa de l’article 873 du CPC, d’ordonner certaines mesures.
Cet article dispose :
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi, pour donner droit à la demande, les demanderesses doivent démontrer un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, et solliciter des mesures conservatoires ou de remise en état. Le trouble manifestement illicite est caractérisé lorsqu’il existe une violation d’une règle de droit, et que cette violation est tellement évidente qu’aucune démonstration n’est nécessaire. Le dommage imminent est quant à lui un péril qui n’est pas encore intervenu, mais qui interviendra sûrement si le juge n’intervient pas. Dans les deux cas, la charge de la preuve en revient aux demanderesses.
Dans le cas d’espèce, elles arguent d’une violation des dispositions de l’article 1861 du code civil.
Mais même si les demanderesses exposent que la société défenderesse AURUM a acquis en fraude de leurs droits l’essentiel des parts sociales de la SCI et que plusieurs actions sont en cours, elles ne versent au débat que les statuts initiaux et les statuts modifiés, les KBIS, ainsi que des décisions d’une assemblée générale, et un procès-verbal d’infraction initial trop imprécis en l’absence du courrier du cabinet d’avocats CMS FRANCIS LEFEBVRE qui y est pourtant mentionné.
Nous relevons également qu’il aurait été aisé aux demanderesses de démontrer qu’elles n’ont bénéficié d’aucun versement des sommes convenues, soit selon le procès-verbal des décisions unanimes du 10 avril 2025 la somme de 990 euros chacune. Elles n’ont pas non plus versé au débat le registre des procès-verbaux prévu à l’article 25 des statuts qui serait alors susceptible de démontrer que la décision n’a pas existé.
Il en résulte, en l’absence d’éléments probants, que le trouble manifestement illicite n’est pas démontré.
Les demanderesses arguent ensuite du dommage imminent, qui se traduirait selon elles par la possibilité d’exercer le contrôle de la société, convoquer des assemblées, prendre des décisions engageant l’actif social et disposer du bien immobilier détenu par la SCI.
Mais nous relevons que Madame [K] reste seule gérante de la SCI. Elle est donc la seule en capacité d’engager la société. En l’absence d’une convocation visant à la remplacer, le dommage imminent qui engagerait l’actif de la société et notamment le bien immobilier n’est pas démontré.
En conséquence, nous débouterons les demanderesses de leurs demandes ;
Nous les condamnerons conséquemment aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile.
Déboutons Mme [Y] [Z] [D] et Mme [G] [K] de leurs demandes.
Condamnons Mme [Y] [Z] [D] et Mme [G] [K] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,28 € TTC dont 11,83 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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