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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 27 févr. 2026, n° J2026000168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2026000168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/53/64/30*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le vendredi 27 février 2026
par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
P.C. : P202500604 R.G.: 2026000470 jointe et jugée avec R.G.: 2026001820
Copies: -SAS QZM RESTAURATION
J2026000168
* TPG -Parquet
* SELARL ARVA en la personne de Me [T] [Q]
* SELARL ATHENA en la personne de Me [B] [G]
SAS QZM RESTAURATION. [Adresse 1]
PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION ET NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
M. [M] [O], demeurant [Adresse 2], président de la SAS QZM RESTAURATION, présent, assisté de Me Philippe Sedbon, avocat ([Localité 1]. – SELARL ATHENA en la personne de Me [B] [G], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 13/02/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SAS QZM RESTAURATION, avec période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 13/08/2025.
Par jugement en date du 11/04/2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation
Par jugement en date du 11/09/2025, le tribunal a renouvelé la période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 13/02/2026, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.
Par requête en date du 08/01/2026. la SELARL ATHENA en la personne de Me [B] [G], mandataire judiciaire, a saisi le tribunal afin que celui-ci veuille bien nommer un administrateur judiciaire dans la procédure susmentionnée, le requérant exposant qu’une cession est envisagée.
Le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoguer pour l’audience du les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des observations des parties au cours de l’audience que le renouvellement exceptionnel de la période d’observation et la nomination d’un administrateur iudiciaire sont nécessaires en vue de cession : Le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, se déclare favorable au renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de trois mois en vue de cession et s’en remet à la sagesse du tribunal guant à la nomination d’un administrateur judiciaire ; Mme [R] [E], vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations, a requis la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de 6 mois et s’est déclarée favorable à la nomination d’un administrateur iudiciaire.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Joint les causes R.G. 2026000470 et R.G. 2026001820, Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Vu la requête du ministère public,
Prolonge la période d’observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la : SAS QZM RESTAURATION [Adresse 1] Nom commercial et Enseigne : [Y] [J] Activité : Restauration rapide et traditionnelle sur place, à emporter, et en livraison. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 897645479 Autre établissement : – RCS Bobigny
pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 13/08/2026.
Maintient M. [N] [C], juge-commissaire. Nomme la SELARL ARVA en la personne de Me [T] [Q], administrateur judiciaire, avec pour mission d’assister le débiteur.
Maintient la SELARL ATHENA en la personne de Me [B] [G], [Adresse 3], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la Chambre du Conseil du 19/02/2026 où siégeaient : Mme Pascale Cholmé, M. [W] [A], M. [L] [K]. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
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