Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 13 nov. 2025, n° 2025069968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025069968 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 13/11/2025
PAR MME BEATRIX PERET, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER
RG 2025069968 13/11/2025
ENTRE :
SAS ARTELIA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS [Localité 1] 444523526
Partie demanderesse : comparant par Me Charlotte ROGER membre de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL ASSOCIES, Avocat (R282) (Me Martine CHOLAY, Avocat (B242))
ET :
SARL de droit italien MASPERO ELEVATORI SPA, dont le siège social est [Localité 2], Italie Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 28 août 2025, notifiée selon les modalités prescrites par le règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS ARTELIA qui ne peut obtenir règlement d’une facture relative à une convention préliminaire, nous demande de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
CONDAMNER la société MASPERO à régler à la société ARTELIA la somme de 38.400 € TTC à titre de provision sur le fondement d’un manquement à une obligation non contestable de la société MASPERO au titre de la convention préliminaire de groupement du 12 juin 2023, En tout état de cause,
CONDAMNER la société MASPERO à verser à la société ARTELIA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société MASPERO à régler les entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL MASPERO ELEVATORI SPA ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS ARTELIA nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* la preuve de l’engagement résultant de la convention préliminaire à un groupement d’entreprises conjoint signé le 12 juin 2023 et revêtu du cachet commercial du défendeur, du règlement de consultation établi par la SPLA Pays d’Aix Territoires et de la lettre du 26 octobre 2023 de la SPLA Pays d’Aix Territoires à la société MASPERO ELEVATORI SPA,
* le montant demandé étant justifié par la facture n°911158522 du 20 décembre 2023 de la société ARTELIA à la SPLA,
* les échanges de la société ARTELIA avec le groupe SEMEPA du 17 avril au 13 juin 2024,
* la lettre de la société ARTELIA à la société MASPERO ELEVATORI SPA du 1 er juillet 2024.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL MASPERO ELEVATORI SPA qui a été notifiée de l’assignation.
Nous retenons également que la mise en demeure du 1 er juillet 2024 est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL MASPERO ELEVATORI SPA à payer à la SAS ARTELIA, à titre de provision, la somme de 38.400 € TTC sur le fondement d’un manquement à une obligation non contestable de la SARL MASPERO ELEVATORI SPA au titre de la convention préliminaire de groupement du 12 juin 2023.
Condamnons la SARL MASPERO ELEVATORI SPA à payer à la SAS ARTELIA la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL MASPERO ELEVATORI SPA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Béatrix Peret présidente et Mme Maryline Gatefait greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Liquidation
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Réglement européen ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Dernier ressort ·
- Instance ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Assesseur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Renard ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Décoration ·
- Actif ·
- Plan de redressement ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Dominique ·
- Redressement ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Provision ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Principe ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge des référés ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Dépens ·
- Acte
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Collaborateur ·
- Mission ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce
- Tribunaux de commerce ·
- Notification ·
- Délai ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Sociétés commerciales ·
- Approbation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Homologation ·
- Liquidateur ·
- Comparution ·
- Clémentine ·
- Mandataire judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Ès-qualités ·
- Personnes ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Personne morale ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement judiciaire ·
- Conseil ·
- Redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.