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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 13 mars 2026, n° 2025072207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025072207 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Page 1
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 13/03/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025072207
ENTRE :
SAS W Recruiter, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 984 287 680
Partie demanderesse : assistée de la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, avocat (W09) et comparant par la SELARL NLR AVOCATS représentée par Maître Nathalie Lefeuvre ROUMANOS, avocat
ET :
SAS Ayomi, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 838 170 918
Partie défenderesse : assistée de Maître Ibghi Johanna, avocat et comparant par la A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représentée par Maître OHANA-ZERHAT Sandra, avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 21 août 2025 signifié à personne habilitée, la W Recruiter assigne la SAS Ayomi.
A l’audience du 12 février 2025, les parties se présentent et déposent un protocole d’accord transactionnel pour homologation par le tribunal.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 3 et 4 décembre 2025 un protocole d’accord, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d’accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d’accord sera annexée à la procédure vu l’existence d’une clause de confidentialité visée à l’article 7 dudit protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord signé le 3 et 4 décembre 2025 entre les parties, conclu dans les termes de l’article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l’existence d’une clause de confidentialité visée à l’article 7 dudit protocole.
Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 12 février 2025 où siégeaient : Mme Valérie de Barrau président, présidant l’audience, M. Laurent Lemaire et M. Etienne Huré, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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