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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 31 mars 2026, n° 2026016864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026016864 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/06/55/57/09*
Copies : -TPG -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [E] [K] -SCP BTSG en la personne de Me [Y] [F] -SAS CEP -Parquet
R.G. : 2026016864 P.C. : P202503427
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 31 mars 2026 Chambre 2-3
SAS CEP [Adresse 1]
REPORT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* SAS BOEDIS, présidente, elle-même représentée par son président, M. [Z] [R] demeurant [Adresse 2], présent, assisté de Me Paul Cesbon Lavau, avocat (E0275).
* SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [E] [K], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SCP BTSG en la personne de Me [Y] [F], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 23 septembre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS CEP, avec une période d’observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par jugement en date du 26 novembre 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation.
C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la période d’observation, le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience du 31 mars 2026 le débiteur, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l’audience que le financement de la période d’observation est assuré, et que le renouvellement de la période d’observation est donc nécessaire.
Attendu que le mandataire judiciaire est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Mme [S] [L], vice-procureur de la République, en son rapport écrit, a émis un avis réservé au renouvellement de la période d’observation.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur l’avis du ministère public,
Proroge la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :
SAS ČEP
[Adresse 1]
Nom commercial : CEP
Activité : L’organisation et l’animation de cours ou d’évènements Ludo-éducatifs,récréatifs ou de loisirs, et activités de bien-être pour enfants, adolescents et adultes, et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles ou commerciales, se rattachant à ce objet ou à tous autres objets similaires ou connexes, complémentaires ou accessoires, de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 912929163
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 23/09/2026.
Maintient M. Rémi Grenier, juge-commissaire.
Maintient la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [E] [K], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SCP BTSG en la personne de Me [Y] [F], [Adresse 5], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 31/03/2026 où siégeaient :
M. Moïse Serero, juge présidant l’audience, M. Patrick Armand, juge, Mme Antoinette Darpy, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Moïse Serero, juge présidant l’audience, M. Bruno Gallois, juge, Mme Catherine Giudicelli, juge, assistés de Mme Fazia Saada, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Moïse Serero, président du délibéré et par Mme Fazia Saada, greffier.
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