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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 27 juin 2025, n° 2024F01924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01924 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 27 JUIN 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01924
SAS ASTERIA C/ SARL CONCEPT PROTHESE
DEMANDEUR
SAS ASTERIA, [Adresse 1] [Localité 1]
comparaissant par Maître Coralie LABARRIERE, Avocat à la Cour, Avocat associé membre de la SELARL HORAE, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL CONCEPT PROTHESE, [Adresse 3] [Localité 2]
comparaissant par Maître Vassilka CLIQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Joséphine PIC, Avocat à la Cour, Avocat associé membre de la SELARL CABINET CLIQUET [A] ET ASSOCIES, [Adresse 4]
L’affaire a été entendue en audience publique le 11 avril 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Messieurs [U] et [S] se rencontrent alors qu’ils sont tous deux salariés de la société OMNIUM DENTAIRE.
Le 28 mai 2020 Monsieur [U] démissionne et créée, le 18 décembre 2020, la société CONCEPT PROTHESE SARL, dont il est le gérant et associé unique. L’objet de la société CONCEPT PROTHESE SARL, est la vente et la sous-traitance de prothèses dentaires.
Monsieur [S] apporte son aide avant et après la création de la société CONCEPT PRTOTHESE SARL.
Le 6 mai 2022 la société ASTERIA SAS est créée, Madame [N], épouse de Monsieur [S] en est associée unique et président jusqu’au 8 août 2023, date à laquelle Monsieur [S], entretemps devenu associé unique, lui succède à la direction de la société.
La société ASTERIA SAS émet, du 6 mai 2022 au 31 décembre 2023 une série de factures, libellées « Conseil pour les affaires » pour un total de 95.328,00 € TTC en 2022 et 80.795,00 € TTC en 2023 à la société CONCEPT PROTHESE SARL qui les paie intégralement.
Les factures émises début 2024, pour un total de 24.280,00 € TTC, elles, ne sont pas réglées.
Le 15 mars 2024 est créée la société CONCEPT ADJOINTE dont les associés sont la société ASTERIA SAS (à hauteur de 51 %) et la société DRISTHER dont Monsieur [U] est associé unique (à hauteur de 49 %). Le 16 mai 2024 la société DRISTHER rachète les titres détenus par la société ASTERIA SAS.
Le 18 juin 2024 la société ASTERIA SAS réclame par courriel le paiement des factures impayées et les éléments nécessaires à l’établissement de la facture de mai 2024.
Le 5 juillet 2024 la société CONCEPT PROTHESE SARL, par lettre recommandée avec accusé de réception, notifie la fin des relations commerciales des deux sociétés et met en demeure la société ASTERIA SAS de produire la justification des factures émises de janvier à avril 2024.
Le 16 juillet 2024 la société ASTERIA SAS met en demeure la société CONCEPT PROTHESE SARL de lui payer la somme de 24.280,00 € au titre des factures impayées et la somme de 12.140,00 € à titre d’indemnité de préavis de rupture de contrat.
Le 21 octobre 2024, par acte extrajudiciaire, la société ASTERIA SAS assigne la société CONCEPT PROTHESE SARL devant le présent tribunal.
La société ASTERIA SAS, par conclusions soutenues à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l’article L 442-1 II du code de commerce,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
Condamner la société CONCEPT PROTHESE SARL à payer à la société ASTERIA SAS la somme de 24.280,00 € TTC au titre des factures impayées de janvier à avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024 ;
Condamner la société CONCEPT PROTHESE SARL à payer à la société ASTERIA SAS la somme de 25.291,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations commerciales établies ;
Débouter la société CONCEPT PROTHESE SARL de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société CONCEPT PROTHESE SARL à payer à la société ASTERIA SAS la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal venait à faire droit aux demandes reconventionnelles de la partie adverse au titre de la restitution du prix, au titre des dommages et intérêts pour préjudice d’image, au titre de l’astreinte d’avoir à communiquer les codes d’accès aux réseaux, et au titre du préjudice commercial,
Ecarter l’exécution provisoire de droit comme étant incompatible avec la nature de l’affaire.
La société CONCEPT PROTHESE SARL, par écritures également soutenues à la barre, demande au tribunal de :
Vu l’article L 442-1, L 441-9 et L442-1 du code de commerce, Vu les articles 1219, 1223, 1240, 1302, 1352-6 et 1353du code civil, Vu les articles L111-1 et 111-2 du code de la consommation, Vu les articles 242 nonies A et 289 du code général des impôts, Vu les articles 311-1, 313-1 et 414-1 du code pénal, Vu les articles 9 et 514-1 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat par les parties,
Débouter la société ASTERIA de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions dirigées à l’encontre de la société CONCEPT PROTHESE SARL ;
Condamner la société ASTERIA SAS à restituer à la société CONCEPT PROTHESE SARL la somme de 30.000,00 € indûment payée avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022 ;
Condamner la société ASTERIA SAS à restituer à la société CONCEPT PROTHESE SARL la somme de 113.097,00 € indûment payée avec intérêts au taux légal à compter du 1 er août 2023 ;
Condamner la société ASTERIA SAS à rembourser à la société CONCEPT PROTHESE SARL la somme de 29.723,39 € au titre de réduction du prix des prestations facturées par la société ASTERIA SAS.
Condamner la société ASTERIA SAS à payer à la société CONCEPT PROTHESE SARL la somme de 1.000,00 € au titre en indemnisation de son préjudice d’image ;
Condamner la société ASTERIA SAS à communiquer à la société CONCEPT PROTHESE SARL les données permettant l’accès au compte « [Courriel 1] » sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
Condamner la société ASTERIA SAS à payer à la société CONCEPT PROTHESE SARL la somme de 10.000,00 € au titre en indemnisation de son préjudice commercial ;
Condamner la société ASTERIA SAS à verser à la société CONCEPT PROTHESE SARL la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Subsidiairement
Ecarter l’exécution provisoire de droit comme incompatible avec la nature de la présente affaire ;
Autoriser la société CONCEPT PROTHESE SARL à consigner le montant des condamnations à son encontre sur le compte CARPA du Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Bordeaux.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
La société ASTERIA SAS, à l’appui de ses demandes soutient qu’elle a effectivement réalisé les prestations convenues, à savoir la mise en place de la stratégie commerciale, la prospection physique des laboratoires de prothésistes dentaires, le développement des réseaux sociaux, le démarchage des prospects ainsi que le soutien organisationnel et l’analyse statistique des objectifs de vente.
La société ASTERIA SAS produit les pièces qui selon elle, prouve les services rendus par Monsieur [S] avant la constitution de la société ASTERIA SAS, entre autres la mise à disposition de son important fichier client, puis par la société ASTERIA SAS chez qui, dit-elle, la société CONCEPT PROTHESE SARL a externalisé l’ensemble de son service commercial.
Elle demande en conséquence le paiement des factures impayées et qui ont été contractuellement calculées en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par la société CONCEPT PROTHESE SARL grâce à ses interventions puisque, à ses yeux, la société CONCEPT PROTHESE SARL ne prouve pas l’inexécution qu’elle allègue.
Elle demande également à être indemnisée du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la rupture abusive des relations commerciales établies depuis plus de deux ans à la date de la rupture, sans préavis, le 5 juillet 2024. Elle estime ce préjudice à 25.291,00 €, montant correspondant à 5 mois de commissions.
La société CONCEPT PROTHESE SARL répond qu’aucun contrat n’a été signé entre les parties. Elle ajoute que les factures émises par la société ASTERIA SAS ne sont pas régulières en ce qu’elles ne détaillent pas les prestations prétendument fournies ni le détail du montant facturé, de sorte que, selon elle, la société ASTERIA SAS doit être déboutée de sa demande de paiement des factures émises en 2024.
Elle ajoute que la société ASTERIA SAS ne prouvant pas avoir rendu les prestations qu’elle prétend pouvoir facturer, elle-même, la société CONCEPT PROTHESES SARL était parfaitement en droit de rompre les relations commerciales sans préavis.
A titre reconventionnel elle demande la restitution des sommes qu’elle a indument payées. Il s’agit en premier lieu de la facture d’un montant TTC de 30.000,00 € émise le 6 mai 2022, jour de l’immatriculation de la société ASTERIA SAS et date à laquelle la société ASTERIA SAS n’a réalisé aucune prestation pour la société CONCEPT PROTHESE SARL. Il s’agit également des factures émises jusqu’au 8 août 2023 puisque jusqu’à cette date Madame [N] était seule associée et présidente de la société ASTERIA SAS et qu’elle n’a jamais fourni la moindre prestation pour la société CONCEPT PROTHESE SARL. Monsieur [S], qui intervenait sporadiquement n’avait aucun lien juridique avec la société ASTERIA SAS.
La société CONCEPT PROTHESE SARL demande que la société ASTERIA SAS soit condamnée à lui rembourser 113.097,00 € indûment perçus.
Elle demande également la réduction du prix des prestations facturées par la société ASTERIA SAS d’août à décembre 2023 à hauteur de leur utilité, soit une diminution de 90 % soit la somme de 29.723,39 € TTC.
MOTIFS
Sur les demandes relatives aux factures émises par la société ASTERIA SAS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Le tribunal rappelle aussi les dispositions de l’article 1103 du même code : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal constate que si les parties ne produisent pas le contrat régissant leurs relations commerciales, la société ASTERIA SAS a émis des factures du jour de sa constitution le 6 mai 2022 jusqu’en décembre 2023 sans que la société CONCEPT PROTHESE SARL en conteste le bien-fondé et qu’elle les a intégralement payées. Ces factures correspondent à des commissions sur le chiffre d’affaires réalisé par la société CONCEPT PROTHESE SARL, chiffre d’affaires que celle-ci transmettait à la société ASTERIA SAS pour permettre à cette dernière d’émettre sa facture.
Le tribunal en déduit qu’il existait un accord commercial entre les parties, non formalisé par un écrit, dont la société CONCEPT PROTHESE SARL a accepté le principe et les modalités jusqu’à fin 2023 mais qu’elle a contesté en 2024 en refusant de payer les factures émises par la société ASTERIA SAS de janvier à avril 2024 et en refusant de lui communiquer son chiffre d’affaires de mai 2024.
Le tribunal constate également que la société CONCEPT PROTHESE SARL conteste le montant des factures émises par la société ASTERIA SAS fin 2023 et en 2024, invoquant un différentiel selon elle inacceptable entre montant facturé et services rendus, sans toutefois démontrer une quelconque modification du niveau des prestations de la société ASTERIA SAS par rapport à celles qu’elle avait accepté jusqu’alors de payer.
En conséquence du tout le tribunal condamnera la société CONCEPT PROTHESE SARL à payer la somme de 24.280,00 € TTC au titre des factures impayées de janvier à avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024 et déboutera la société CONCEPT PROTHESE SARL de sa demande de réduction du prix, à hauteur de 29.723,39 € des prestations facturées par la société ASTERIA SAS.
Le tribunal, constatant également que la société CONCEPT PROTHESE SARL ne prouve pas et ne dit même pas que les prestations facturées ne lui ont pas été fournies mais qu’elle se contente de soutenir que ces prestations, jusqu’au 8 août 2023, ont été réalisées par Monsieur [S] et non par la société ASTERIA SAS, et qu’à ce titre elles n’auraient pas dû être payées, le tribunal la déboutera de ses demandes de remboursement des sommes de 30.000,00 € et 117.097,00 €.
Sur la demande de la société ASTERIA SAS relative à la rupture des relations commerciales
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article L 442-1 du code de commerce dans sa version en vigueur au moment de la rupture des relations commerciales :
« I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
La société ASTERIA SAS prétend avoir fait l’objet d’une rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société CONCEPT PROTHESE SARL. Le tribunal rappelle que l’application de l’article L 442-1 du code de commerce doit être précédée de deux conditions :
* L’existence de relations commerciales établies,
* Et que la rupture soit brutale, c’est à dire imprévisible, soudaine et violente et en conséquence préjudiciable.
Le tribunal constate que les relations commerciales entre la société ASTERIA SAS et la société CONCEPT PROTHESE SARL ont débutées en mai 2022 et se sont terminées début juillet 2024, et qu’elles ont donc durées environ deux ans.
Le tribunal constate également que la société CONCEPT PROTHESE SARL a mis fin brutalement à ces relations sans préavis et sans prouver les manquements contractuels qu’elle invoque pour justifier cette rupture. En conséquence le tribunal condamnera la société CONCEPT PROTHESE SARL à payer à la société ASTERIA SAS la somme de 6.000,00 € correspondant à une marge estimée de 50 %, puisque la société CONCEPT PROTHESE SARL n’apporte aucun élément permettent au tribunal d’apprécier sa marge brute et cela pour un préavis qu’il estime à 3 mois et que la société au visa de la dépendance économique aurait dû lui allouer.
Sur les autres demandes
Le tribunal déboutera la société CONCEPT PROTHESE SARL de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices d’image économique qu’elle allègue mais ne prouve pas.
Le tribunal déboutera également la société CONCEPT PROTHESE SARL de sa demande relative à l’accès au compte « [Courriel 1] » puisque la société ASTERIA SAS prouve que la société LE SITE FRANÇAIS est seule habilité à modifier l’accès des utilisateurs.
La société ASTERIA SAS demande que lui soit allouée la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal fera droit à cette demande mais en réduira le quantum et condamnera en conséquence la société CONCEPT PROTHESE SARL à payer à la société ASTERIA SAS la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CONCEPT PROTHESE SARL, succombant principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société CONCEPT PROTHESE SARL à payer à la société ASTERIA SAS la somme de 24.280,00 € (VINGT QUATRE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGTS EUROS), assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 ;
Condamne la société CONCEPT PROTHESE SARL à payer à la société ASTERIA SAS la somme de 6.000,00 € (SIX MILLE EUROS) ;
Déboute la société CONCEPT PROTHESE SARL de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société CONCEPT PROTHESE SARL à payer à la société ASTERIA SAS la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CONCEPT PROTHESE SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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