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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 20 févr. 2026, n° 2025110057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025110057 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : 2025110057 Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 20/02/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025110057
ENTRE :
1) SAS FIP NORD CAP VII, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 522 679 133
Partie demanderesse : comparant par Maître LEVEQUE André, avocat 2) SAS FIP PME OUEST, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 428 167 910
Partie demanderesse : comparant par Maître LEVEQUE André, avocat
ET :
M. [N] [Z], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de DUNE AVOCATS représenté par Maitre Olivier Hugot Avocat et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocat (J119)
SAS Société Editrice d’Applications, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 503 709 149
Partie défenderesse : assistée de DUNE AVOCATS représenté par Maitre Olivier Hugot, avocat et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
En date du 7 novembre 2025, signifié en l’étude de l’huissier, la SAS FIP NORD CAP VII et la société SAS FIP PME OUEST assignent M. [N] [Z] et la SAS Société Editrice d’Applications.
A cette audience la demanderesse est absente et seule la défenderesse est présente laquelle sollicite la caducité de l’ordonnance..
A l’issue de cette audience, le tribunal, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Sur ce,
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Le tribunal constate l’absence des parties à l’audience et déclarera d’office la citation caduque.
En conséquence, le tribunal, d’office, déclarera caduque l’assignation, en statuant dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Déclare caduque l’assignation
D’office, constate la caducité de l’assignation et condamne la SAS FIP NORD CAP VII et la société SAS FIP PME OUEST, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,71 € dont 15,90 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Valérie De Barrau présidente présidant l’audience, M. Laurent Lemaire et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie De Barrau, président et Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le Président.
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