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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 14 avr. 2026, n° 2026001947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026001947 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026001947
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 14 avril 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 10 février 2026 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 avril 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS DISPROPLUS
Immatriculée sous le numéro 803 694 587, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Laurent GALINIE de la SCP BORDES-GOUGH – GALINIE -LAPORTE, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Olivier COHEN de la SCP LINCETTO-COHEN, Avocat au barreau des Pyrénées Orientales
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [F] [O]
demeurant [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 14/04/2026 à Me Laurent GALINIE de la SCP BORDES-GOUGH – GALINIE -LAPORTE Me Olivier COHEN de la SCP LINCETTO-COHEN
LES FAITS
Le 1 er août 2024, la SAS DISROPLUS conclut un contrat de location-gérance d’un fonds de commerce avec la SAS ABM pour un magasin de type superette à [Localité 1]. Monsieur [F] [O] se porte caution personnelle de la SAS ABM, dont il est le Président.
Le contrat de location-gérance prévoit des redevances avec indexation automatique de 32 400 € HT par an payables tous les mois à terme à échoir.
Depuis décembre 2024, le locataire-gérant est défaillant et n’a pas payé l’intégralité des redevances dues.
Le 19 juin 2025, la SAS DISROPLUS fait délivrer à la SAS ABM un commandement de payer (dénoncé également à Monsieur [F] [O] en sa qualité de caution) visant la clause résolutoire du contrat et demandant le paiement de la somme de 24 731,26 € TTC. En vain.
Le 20 novembre 2025, une ordonnance de référé est rendue par le Juge des Référés du Tribunal de commerce de Toulouse, ordonnant la résiliation de plein droit du contrat et condamnant entre autres la SAS ABM à payer la somme provisionnelle de 31 000,36 € TTC, ordonnance signifiée à la SAS ABM le 5 décembre 2025.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire en date du 20 janvier 2026, signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses établi conformément aux dispositions de l’article 659 du CPC, la SAS DISROPLUS assigne Monsieur [F] [O] à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre.
* Condamner Monsieur [F] [O] en qualité de caution personne physique au paiement de la somme de 31 000,47 € TTC au titre du solde des redevances dues par la société ABM à la société DISPROPLUS ;
* Condamner Monsieur [F] [O] à garantir la société cautionnée et à payer à la société DISPROPLUS les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter de la délivrance de la mise en demeure en date du 22 mai 2025 ;
* Condamner Monsieur [F] [O] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS DISPROPLUS fonde ses demandes sur le contrat de location-gérance et sa résiliation, l’engagement de Monsieur [F] [O], président de la SAS ABM en qualité de caution, les articles 1103, 1104, 1728 du Code civil, les articles L. 144-1 et suivants du Code de commerce, les articles 2288 et suivants du Code civil, l’article 1231-6 du Code civil et la jurisprudence.
La demanderesse fait valoir que :
La SAS ABM n’a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement des redevances, qu’elle n’a pas répondu à la mise en demeure et au commandement de payer qui ont été adressés visant la clause résolutoire du contrat, que ladite mise en demeure et le commandement de payer ont été dénoncés à Monsieur [F] [O] en sa qualité de caution.
Que par une ordonnance de référé en date du 20 novembre 2025, le Tribunal de Commerce de Toulouse a ordonné la résiliation de plein droit du contrat et condamné la SAS ABM au paiement des redevances impayées pour les mois de décembre 2024 à août 2025 pour un montant de 31 000,47 € TTC.
Qu’en conséquence, Monsieur [F] [O] président de la SAS ABM, en sa qualité de caution de la SAS ABM, est redevable du montant des redevances dues et reconnues.
MONSIEUR [F] [O] ne comparait pas et ne conclut pas.
SUR CE LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assigné et dûment appelé sur l’audience, Monsieur [F] [O] ne comparait pas devant le Tribunal et ne conclut pas.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il peut être néanmoins statué sur le fond. Le Tribunal examinera les pièces produites par SAS DISROPLUS et fera droit à sa demande s’il estime celle-ci régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort des articles 2288 et suivants du code civil relatifs au cautionnement et des pièces produites aux débats, notamment le contrat de location gérance, l’acte de cautionnement, les factures, les extraits des livres de comptes, les mises en demeure et commandement de payer adressés à la SAS ABM et dénoncés à la caution et l’ordonnance du juge des référés du 20 novembre 2025 :
Que la SAS ABM demeure défaillante aux termes du contrat de location gérance, que ce contrat a été résilié en application de la clause résolutoire stipulée dans celui-ci, qu’elle est à ce jour redevable au titre des redevances impayées de la somme de 31 000,47 € TTC.
Que Monsieur [F] [O], en s’engageant personnellement et solidairement aux termes de l’acte de cautionnement en date du 24 juillet 2024 et en renonçant au bénéfice de discussion prévu à l’article 2298 du code civil, est redevable de toutes les sommes impayées par la SAS ABM au titre du contrat.
En conséquence, la SAS DISROPLUS peut se prévaloir d’une créance certaine liquide et exigible envers Monsieur [F] [O] pour un montant de 31 000,47 € TTC.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [F] [O] au paiement de cette somme assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 22 mai 2025, date de la mise en demeure, au titre de son engagement de caution.
Pour faire valoir ses droits, la demanderesse a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [F] [O] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne Monsieur [F] [O] à payer à la SAS DISROPLUS la somme de 31 000,47 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025.
Condamne Monsieur [F] [O] à payer à la SAS DISROPLUS la somme de 1000 € au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [F] [O] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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