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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, recours contre ord. du juge commissaire audience publique, 4 févr. 2025, n° 2024019729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024019729 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MéTROPOLE
JUGEMENT. DU .04/02/2025
Särl [R] [Adresse 1]
COMPOSITION DU_TRIBUNAL LORS DES..DEBATS..:
Monsieur Francois VERHASSELT faisant fonction de Président d’audience, Monsieur Franck MORY, Monsieur Michel FARGEON, Juges.
Greffier d’audience : Maitre Juliette SOINNE,
Ministére Public : Absent avisé
Jugement contradictoire prononcé par mise ä disposition au greffe le 04/02/2025 (date indiquée ä I’issue des débats) par Monsieur Francois VERHASSELT Faisant fonction de Président d’Audience qui a signé la minute avec Maitre SOINNE Juliette Greffier associé
ENTRE – la SELARL [I] [L] & ASSOCIES prise en la personne de Maitre [L] [G] es-q liquidateur de la Société [R], [Adresse 2] partie demanderesse comparant par Maitre EECKHOuT, Avocat, Substituant Maitre WIBAULT Francois-Xavier, Avocat,
— ET- la Särl OREADE [Adresse 3] partie défenderesse comparant par un confrére de Maitre Guillaume BOuREUX, Avocat,
LES FAITS
La société exercait une activité d’exploitation de salons de coiffure. La gérance de ladite société était assurée par Madame [Y] [T] [U].
La société exerce une activité de prise d’intéret dans toutes sociétés que ce soit, industrielie, commerciales, financiéres, agricoles immobiliéres ou autres promotion immobiliére et marchand de biens. La gérance de ladite société est assurée par Madame [A] [B].
Par un acte notarié en date du 1er février 2023 recu par Maitre [D] [P], notaire a [Localité 4], la société a cédé et transporté a la société , en présence de la société , sans autre garantie que celle de I’existence du bail d’une maison a usage mixte d’habitation et commercial située [Adresse 1].
En date du 21 mai 2024, la société a dénoncé entre les mains de Maitre [G] [L], és qualité de liquidateur judiciaire de la société , un procés-verbal de saisie attribution dressée ie 23 avril 2024 par huissier de justice entre les mains de la BANQUE CIC NORD OUEST.
Par un jugement en date du 29 avril 2024, publié au BODACC le 10 mai 2024, le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a prononcé I’ouverture d’une procédure de Liquidation Judiciaire ä I’encontre de la société . La SELARL [I] [L] & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [G] [L], a été désignée es qualité de liquidateur judiciaire.
LA PROCEDURE
Dans ses conclusions, la SELARL WIBAULT AVOCAT, représentée par Maitre Francois-Xavier WIBAULT Avocat représentant la SELARL [I] [L] & ASsOCIES liquidateur judiciaire de la société demande au Tribunal de :
Vu les piéces versées aux débats,
Vu I’article L.632-2 du Code de commerce,
Vu notamment les dispositions des articles 54, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
DIRE ET JUGER la SELARL [I] [L] & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [G] [L], recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
DEBOUTER la société de I’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,
En conséquence,
DIRE ET JUGER nulle et de nul effet le (sic) mesure de saisie attribution pratiquée entre les mains de la SELARL [I] [L] & ASSOCIES le 23 avril 2024, puisqu’intervenue en période suspecte.
ORDONNER le remboursement ä la société , prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [I] [L] & ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [L], des sommes visées par ladite mesure de saisie attribution, soit la somme de 6.549.64 £, outre intéréts au taux iégal ä compter du jugement a intervenir ;
ORDONNER la capitalisation des intéréts par application des dispositions de I’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la société au paiement de la somme de 3.000.00 @ sur le fondement des dispositions de I’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
En réponse, dans ses conclusions, la SELARL QUINTUOR agissant par Maitre Guillaume BOUREUX, Avocat, de la société OREADE demande au Tribunal :
Vu I’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu I’alinéa 2 de I’article L. 632-2 du Code de commerce,
Vu les articles 695 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les piéces,
JUGER la société OREADE recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER I’action engagée par la SELARI [I] [L] & ASSOCIES, és qualités de liquidateur judiciaire de la société [R], irrecevable pour cause de tardiveté ;
DEBOUTER, en conséquence, la SELARL [I] [L] & ASSOCIES, és qualités de liquidateur judiciaire de la société [R], de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER la saisie-attribution diligentée le 23 avril 2024 par la société OREADE valable,
DEBOUTER, en conséquence, la SELARL [I] [L] & ASSOCIES, és qualités de
liquidateur judiciaire de la société [R], de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Ia SELARL [I] [L] & ASSOCIES, és qualités de liquidateur judiciaire de la société [R], au paiement de la somme de 1 500 € au titre de I’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Ia SELARL [I] [L] & ASSOCIES, és qualités de liquidateur judiciaire de la société [R], aux entiers dépens.
Attendu que Maitre EECKHOUT Avocat Substituant Maitre [Z] [X] représentant la SELARL [I] [L] & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [G] [L] es-q liquidateur de la société [R] et un confrére de Maitre [M] [H] représentant ia SARL OREADE ont été entendus a l’audience du 7 janvier 2025.
LES MOYENS
La SELARL [I] [L] & ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire fait valoir :
La saisie attribution pratiquée le 23 avril 2024, par la société OREADE en période suspecte doit étre annulée en vertu de I’article L 632-2 du code de commerce. La date de cessation des paiements a été fixée au 1 avril 2024, par jugement du Tribunal de Commerce du 29 avril 2024.
En réponse, la société OREADE fait valoir :
Aucune contestation n’a été effectuée ni par la société [R] ni par la SELARL [I] [L] & ASSOCIES dans le délai légal des 30 jours de la saisie attribution. Elle est donc définitive et I’action menée irrecevable.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties ä la barre et vu les piéces versées au dossier :
Sur la demande d’annulation de la saisie attribution et son irrecevabilité
Le demandeur fonde sa demande sur I’articie L. 632.2 du Code de commerce et L 211.4 du Code de procédure civile. Le défendeur fonde sa réponse sur I’articie R. 211.11 du Code de procédure civile.
En droit
L’article L. 632-2 du Code de commerce dispose : , prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [I] [L] & ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [L], des sommes visées par ladite mesure de saisie attribution, soit la somme de 6.549.64 £, outre intéréts capitalisés au taux légal a compter du jugement a intervenir ;
Le Tribunal déboute les parties de toutes leurs autres demandes ou plus amples ou contraires.
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser la SELARL [I] [L] & ASSOCIES en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [R], seule, supporter ses frais irrépétibles, le Tribunal condamne la société OREADE ä lui verser, la somme de 1.500 € au titre de I’articie 700 du CPC.
La société OREADE qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBuNAL, statuant par mise ä disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
Dit la SELARL [I] [L] & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [G] [L], recevable et bien fondée en ses demandes.
Dit nulle et de nul effet la mesure de saisie attribution pratiquée entre les mains de la SELARL [I] [L] & ASSOCIES le 23 avril 2024, puisqu’intervenue en période suspecte.
Ordonne le remboursement ä la société , prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [I] [L] & ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [L], des sommes visées par ladite mesure de saisie attribution, soit la somme de 6.549.64 £, outre intéréts capitalisés au taux légal a compter du jugement ä intervenir
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ou plus amples ou contraires
Condamne la société OREADE ä verser a la SELARL [I] [L] & ASSOCIES en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société KITAJ0, la somme de 1.500 € au titre de I’article 700 du CPC.
Condamne la société OREADE aux entiers dépens taxés et liquidés a la somme de 60.22 €.
Monsieur [V]
[E]
Faisant fonction de Président
d’Audience
Maitre Juliette SOINNE Greffier Associé
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