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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 16 oct. 2025, n° 2025J11402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11402 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11402 – 2528900022/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/10/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Myriam WIN BOMPARD, avocate plaidante au barreau de la Guadeloupe et par Maître Fabrice MERIDA, avocat postulant au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Bernard EDOUARD, Madame Marinette TORPILLE, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 16/09/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/10/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous-seing privé n°61330 en date du 14 octobre 2022, la SA BPCE [Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 3] de la Réunion sous le numéro 310 836 614, a consenti à Monsieur [T] [Z], un crédit bail mobilier n°61330 d’un montant HT de 47.080,12 € portant sur le financement d’un véhicule AIWAYS U5 PREMIUM [Localité 4] FULL ELECTRIQUE immatriculé [Immatriculation 1], N° de série LVXMAXBA4NR900428 fourni par la société MARTINIQUE AUTOMOBILES, et remboursable en 60 mensualités avec une 1ère échéance de 5000 euros HT suivie de 59 échéances de 828,46 € chacune.
Ensuite d’incidents de paiement, par courrier recommandé daté du 10 mars 2025, distribué le 19 mars suivant, la SA BPCE [Localité 2] a mis en demeure Monsieur [T] [Z] de régulariser les impayés ;
Par courrier recommandé daté du 12 juin 2025, distribué le 17 juin suivant, la banque prononçait la résiliation du contrat de location financière n°61330, avec mise en demeure de payer sans délai la somme de 32.627,28 € dont 29.540,28 au titre de l’indemnité de résiliation selon décompte établi à la même date, et de restituer le véhicule objet du contrat.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 33 pages selon la modalité de remise à étude par exploit de commissaire de justice le 18 juillet 2025 à la requête de la SA BPCE [Localité 2] à l’encontre de Monsieur [T] [Z], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 25 juillet 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11402 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1104,1193 et 1194 du code civil, avec bénéfice de l’exécution provisoire :
* condamner Monsieur [T] [Z] à lui payer la somme de 32.627,28 € en principal avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée en date du 10 mars 2025 à hauteur de 2.918,75 € et du 12 juin 2025 date de la notification de la résiliation pour le surplus de la créance au titre du contrat CBM susvisé en venu de l’article 1231-7 du code civil ;
* prononcer pareillement la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 dudit code ;
* condamner Monsieur [T] [Z] à lui payer la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code do procédure civile et à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fabrice MERIDA en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 16 septembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la société défenderesse bien que dûment assignée à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée
à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu en l’espèce que Monsieur [Z] s’est vu octroyer le 14 octobre 2022 un crédit bail mobilier n°61330 par la société BPCE [Localité 2], portant sur le financement d’un véhicule AIWAYS U5 PREMIUM [Localité 4] FULL ELETRIQUE immatriculé [Immatriculation 1], N° de série LVXMAXBA4NR900428 fourni par la société MARTINIQUE AUTOMOBILES, et remboursable en 60 mensualités avec une l’ère échéance de 5.000,00 HT suivie de 59 échéances de 828,46 € chacune ;
Qu’en dépit d’une mise en demeure de régulariser des incidents de paiement par mise en demeure datée du 10 mars 2025, la situation d’impayés n’a pas été régularisée ;
Qu’à l’appui de ses prétentions, la SA BPCE [Localité 2] produit notamment au débat le contrat CBM n°61330 entre elle et M. [Z] en date du 14 octobre 2022, la notification de l’accord de financement en CBM, le procès-verbal de prise en charge du bien en date du 30 septembre 2022, la facture n°144704 de MARTINIQUE AUTOMOBILES à BPCE [Localité 2] en date du 30 septembre 2022, le calendrier des loyers notifié en date du 31 juillet 2024, la liste des recettes, la mise en demeure en recommandé de la SA BPCE [Localité 2] à M. [Z] du 10 mars 2025, le courrier recommandé de notification de résiliation en date du 12 juin 2025, et le décompte des sommes dues au 12 juin 2025 ;
Que selon décompte des sommes dues au 12 juin 2025, Monsieur [T] [Z] reste redevable à la société demanderesse d’un montant total de 32.627,28 € en ce compris : – au titre des loyers impayés : solde du loyer impayé du 25 février 2025 : 304,13 €, 3 x 913,50 € du 25 mars 2025 au 25 mai 2025, soit 2.740,50 € TTC, outre 42,37 € d’intérêts de retard, soit un sous-total de 3.087,00 € ;
au titre de l’indemnité de résiliation tel qu’il résulte de l’article 11 des conditions générales du contrat : 26 loyers HT du 25/06/2025 au 25/10/2027 soit 836,89 € x 26 = 2 4269,81 €, ainsi qu’une valeur résiduelle du véhicule de 481,16 €, outre 10% à titre de clause pénale soit 2.475,10 € et 2.314,22 € de TVA au taux de 8,5%, soit un sous-total de 29.540,28 € ;
Que la créance de la société requérante apparaît certaine, liquide et exigible ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [T] [Z] à payer à la société BPCE [Localité 2] la somme de 32.627,28 € tel qu’il résulte du décompte susvisé du 12 juin 2025, assortie de l’intérêt légal à compter de cette date ; que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il
détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) » ;
Attendu que le défendeur non comparant ni représenté, qui n’a pas conclu, doit être regardé comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 800,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à la SA BPCE [Localité 2] les sommes suivantes :
* 32.627,28 euros en principal avec intérêts légal à compter du 12 juin 2025, date du dernier décompte, au titre du solde du contrat de crédit-bail mobilier n°61330 ;
* 800,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [T] [Z], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRESIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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