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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 2 juil. 2025, n° 2024F00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2024F00053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 2 Juillet 2025
N° RG : 2024F00053 SAS AGIR Contre M. [V] [E]
DEMANDEUR
SAS AGIR [Adresse 1]
comparant par Me Alexandre FIORENTINI loco Me Frédéric GONDER [Adresse 2]
[Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [V] [E] [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 14 Mai 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile
Le 2 Juillet 2025 par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience
Minute signée par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience et par Mme Laurie DECROIX Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 mars 2019, la SAS ACSB33 a souscrit auprès de la SAS AGIR un contrat de partenaire AGENT CARGO relatif à une activité de location de véhicules. Messieurs [T] [L] et [V] [E] se sont portés caution de tous les engagements de la société ACSB33 dans la limité de 10 000 € chacun.
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal de commerce de Libourne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ACSB33. Par jugement du 10 avril 2023, un plan de redressement a été arrêté par le tribunal.
Afin de garantir sa créance par un titre, la société AGIR a introduit une première instance.
Par acte en date du 21 août 2024, la SAS AGIR a fait donner assignation à Monsieur [V] [E] d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bergerac le 23 octobre 2024.
Par jugement du 5 février 2025, ce tribunal a sursis à statuer dans l’attente de la fin de l’exécution du plan ou de sa résolution éventuelle. Toutefois, la résolution du plan et la liquidation judiciaire simplifiée avait été rendue le 9 septembre 2024. En conséquence, la société AGIR a demandé la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 26 mars 2025, date à laquelle le tribunal a renvoyé les parties à une audience de règlement amiable conformément aux dispositions des articles 860-2 et 774-1 et suivants du Code de procédure civile en vue d’envisager la résolution amiable du différend, et à défaut de règlement amiable du litige, a renvoyé à l’audience de fond du 14 mai 2025,
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 14 mai 2025, la SAS AGIR demande au tribunal de :
Vu l’article 383 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Ordonner la réinscription au rôle de la présente affaire et la fixer à telle audience qu’il plaira, Condamner Monsieur [V] [E], en sa qualité de caution gérant, à payer à la SAS AGIR, dans la limite de son engagement de caution, la somme de 5 209,95 €,
Condamner Monsieur [V] [E] à payer à la SAS AGIR la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [E] qui a comparu, n’a pas déposé de conclusions écrites ni formulé de prétentions au sens des articles 4, et 5 du code de procédure civile.
Le tribunal a entendu les parties lors de l’audience du 14 mai 2025. A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 2 juillet 2025.
MOYENS DES PARTIES
La SAS AGIR expose que sa créance a été admise au passif de la liquidation de la société AGIR et qu’elle produit les documents nécessaires pour fonder sa demande.
Monsieur [E] répond que :
Il était associé à 50/50 avec une autre personne. Ce ne sont pas ses paraphes qui figurent sur les documents. Il a déjà renoncé à son compte courant à la demande du mandataire. Il s’étonne d’être le seul poursuivi alors que l’autre associé est aussi caution et n’a pas été appelé. Il ne conteste pas la demande en droit, mais refuse de tout payer.
Pour un exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l’audience du 14 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale
La société AGIR demande le paiement d’une somme de 5 209,95 € au titre d’une créance qu’elle détient à l’encontre de la société ASCB33, société qui a fait l’objet le 9 septembre 2024 d’un jugement de résolution du plan de redressement et de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Libourne. Cette créance a fait l’objet d’une déclaration de créance à titre chirographaire le 27 septembre 2024. Celle-ci avait été admise au passif du plan de redressement à titre chirographaire par décision du juge-commissaire en date du 13 octobre 2023.
La société AGIR produit aux débats l’engagement de caution signé par Monsieur [E] le 19 mars 2019. Par cet engagement, qui comporte les mentions légales prescrites, Monsieur [E] s’engage à rembourser les sommes dues par la société ACSB 33 dans le cadre du contrat Partenaires Cargo, dans la limite de 10 000 €. Un second engagement de caution identique a été signé par Monsieur [L].
Monsieur [E] ne conteste ni le droit qui fonde la demande, ni le quantum de cette demande. S’il s’étonne d’être le seul poursuivi, ce que le tribunal ignore puisque son associé ne réside pas dans le ressort du tribunal, il n’est pas contestable que la société AGIR est bien fondée dans sa demande au titre de l’engagement signé par Monsieur [E]. Peu importe en l’espèce que le contrat de partenariat Agent Cargo ait été signé par le seul Monsieur [L]
[L], la présente instance étant fondée sur l’engagement de caution de Monsieur [E] et la dette de la société ACSB 33, ni l’un ni l’autre n’étant contestables.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la société AGIR au titre de l’engagement de caution de Monsieur [E].
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elles ont engagés en l’instance. En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Le tribunal condamnera monsieur [E] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Condamne Monsieur [V] [E] à payer à la SAS AGIR la somme de 5 209,95 € au titre de son engagement de caution ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile
Condamne Monsieur [V] [E] aux dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 85,29 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Laurie DECROIX Greffier
M. Bruno BERJAL Président d’Audience
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