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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, affaire courante, 23 mars 2026, n° 2024002152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2024002152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002152
TIRIBUNAL DE COMMERCIE DE, [Localité 1] Département de la Haute Marne
JUGEMENT DU 23/03/2026
Demandeur(S):
SAS, [Adresse 1] (SAS),
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentant(S) : SELARL BPS – Me Céline COMTE
Me MERGER – COMPARANT
Défendeur(S) :, [E], [I],
[Adresse 4],
[Localité 3]
Représentant(S) : SELARL WILHELEM-CHAPUSOT-BOURRON- COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
Jean-Luc DEGUY
Juges : Pascal BRICHE
Nicolas BUGUET
Jean-Marc BAILLY
Noel NICAISE
Greffier lors des débats : Anne-Laure CROZAT
~ ^ 0.0
Depats a l’audience du 12/01/2026
Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 23/03/2026 par Jean-Luc DEGUY qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
Redevances de greffe
: 75,04 TTC
Dont TVA
: 21,75
Copie exécutoire délivrée le 25/03/2026 à ME MERGER
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2024 002152
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne
Les faits,
Monsieur, [I], [E], entrepreneur individuel, demeurant, [Adresse 5], immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Chaumont sous le numéro 488 235 896, exploite une activité d’hébergement de tourisme et de loisirs à Enfonvelle sous l’enseigne « Le Moulin de l’Achat ».
En 2012, il a confié la tenue de sa comptabilité au cabinet, [L]/Sfeir,/Troisgros,/[B] (cabinet CGEC).
À la suite d’une transmission intervenue en 2016, ce cabinet est devenu la socié té par actions simplifiée IN EXTENSO GRAND EST, ci-après dénommée « la société IN EXTENSO », sise, [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Besançon sous le numéro 352 898 027.
Une lettre de mission a été acceptée et signée par Monsieur, [E] au mois d’août 2012. Celle -ci prévoyait l’exécution d’une mission comptable, d’une mission juridique et d’une mission sociale, pour des honoraires annuels d’un montant total de 2 350 € HT, dont 2 000 € HT au titre de la mission comptable.
La société IN EXTENSO a assuré le traitement de la comptabilité, du juridique et du social de Monsieur, [E] jusqu’à la clôture de l’exercice 2021.
À la suite d’un désaccord intervenu entre les parties, aucune prestation n’a été réalisée par la société IN EXTENSO pour les exercices 2022 et 2023.
Dans le cadre de sa mission, la société IN EXTENSO a émis plusieurs factures au titre de ses honoraires. Sept factures de meurent impayées pour un montant total de 10 295,38 € TTC. Malgré plusieurs relances adressées à Monsieur, [E], celui-ci ne s’est pas acquitté des sommes réclamées.
La société IN EXTENSO a en conséquence saisi le tribunal d’une requête en injonction de payer à l’encontre de Monsieur, [E].
Par ordonnance d’injonction de payer, il a été fait droit à cette demande.
Monsieur, [E] a formé opposition à cette ordonnance
La procédure,
Par lettre RAR du 7 décembre 2022 la société IN EXTENSO à mis en demeure Monsieur, [E] de lui régler les factures suivantes représentant la somme totale de 10 295,38 TTC :
* Facture COM 80072 du 21-05-2018 échue le 20-06-2018 d’un montant de 3 202,80 TTC restant due 533,80
€ TTC ;
* Facture COM 130727 du 03-03-2020 échue le 30-04-2020 d’un montant de 1 440,00 TTC restant due 1 440,00 TTC ;
* Facture COM 145003 du 27-07-2020 échue le 31-08-2020 d’un montant de 156,00 TTC restant due 156,00 TTC ;
* Facture COM 163481 du 08-03-2021 échue le 31-03-2021 d’un montant de 1 440,00 TTC restant due 1 440,00 TTC ;
* Facture COM 183665 du 08-11-2021 échue le 30-12-2021 d’un montant de 3 300,00 TTC restant due 3 300,00 TTC ;
* Facture COM 188272 du 03-01-2021 échue le 02-03-2022 d’un montant de 1 667,60 TTC restant due 1 667,60 TTC ;
* Facture COM 205267 du 04-07-2022 échue le 30-08-2020 d’un montant de 1 747,98 TTC restant due 1 747,98 TTC ;
Par requête du 23 janvier 2023 la société IN EXTENSO a obtenu du président du tribunal de CHAUMONT, une ordonnance d’injonction de payer du 25 janvier 2023 à l’encontre de Monsieur, [E], inscrite au répertoire général sous le numéro 2023 000098 pour les sommes suivantes :
* Principal : 10 295,38 €
* 33,46 € de dépens dont 5,58 € de T.V.A. outre frais de signification de l’ordonnance
Cette ordonnance a été signifiée le 13 février 2023 par un clerc assermenté de la SCP, [Z], [V] –, [O], [J] –, [V] commissaire de justice associés,, [Adresse 7].
Par LRAR du 20 février 2023, Monsieur, [E] a formé opposition à ladite ordonnance.
Les paries ont régulièrement été convoquées devant le tribunal de commerce de BESANCON à l’audience du 21 juin 2023 pour voir statuer sur cette opposition.
Par jugement 6 mars 2024, le tribunal de commerce de BESANCON s’est déclaré territorialement incompétent, en renvoyant l’affaire à la juridiction compétente, après l’expiration du délai d’appel. Le dossier a été transmis au greffe du tribunal de céans.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2024, puis renvoyée au juge chargé de l’instruction de l’affaire le 18 novembre 2024.
Renvoyée à plusieurs reprises, l’affaire a été retenue le 10 mars 2025. A l’audience, le demandeur n’étant ni présent, ni représenté, et n’ayant pas fait parvenir son dossier, l’affaire a été radiée.
L’affaire a été rétablie à l’audience du 12 mai 2025, puis renvoyée au juge chargé de l’instruction de l’affaire le 16 juin 2025.
Renvoyée à plusieurs reprises, l’affaire a été retenue le 12 janvier 2026.
Ont comparu à l’audience :
* La SAS IN EXTENSO GRAND EST, demandeur au principal et défendeur à l’opposition, représentée par Maître Charles-Eloi MERGER, avocat au barreau de la Haute Marne, substituant Maître Céline COMTE avocat au barreau BESANCON, membre de la SELARL BPS,
* Monsieur, [I], [E], défendeur au principal et demandeur à l’opposition, représentée par Maître Damien WILHELEM, avocat au barreau de la Haute Marne,
Les que ls conseils ont déposé leurs pièces et conclusion à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision à intervenir le 23 mars 2026.
Moyens et prétentions des parties,
Moyens de la SAS IN EXTENSO GRAND EST, demandeur au principal,
Sur la conformité et la modération des honoraires
La société IN EXTENSO expose que Monsieur, [E] conteste l’évolution des honoraires depuis 2012, qu’il estime excessive. Elle fait valoir que la lettre de mission signée le 2 août 2012 prévoyait une indexation des honoraires sur l’évolution de l’indice INSEE des prix de l’industrie et des services des entreprises pour les services comptables (code indice 6920010005T).
Elle soutient que, sur les années suivantes, les honoraires ont connu une hausse globale de 5,56 % sur six ans, soit une augmentation moyenne annuelle de 1,04 %, laquelle apparaît justifiée.
La société IN EXTENSO ajoute que Monsieur, [E] n’a formulé aucune contestation relative à ces honoraires avant l’année 2017, ayant réglé les factures correspondantes pendant cette période.
Elle en déduit que la contestation, formulée a près plusieurs années d’exécution du contrat sans réserve, ne saurait ê tre regardée comme recevable et traduirait la mauvaise foi de Monsieur, [E] dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Sur les prestations effectuées pour les exercices 2020 et 2021,
La société IN EXTENSO indique que Monsieur, [E] soutient ne pas avoir exercé d’activité en 2020 en raison de la crise sanitaire et n’avoir eu, en 2021, qu’une activité très réduite, limitée à quatre mois.
Selon lui, l’application du forfait d’honoraires prévu au contrat ne respecterait pas les dispositions de l’article 24, alinéa 2, de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, aux termes duquel les honoraires doivent être fixés en considération du travail fourni et du service rendu.
En réponse, la société IN EXTENSO fait valoir que Monsieur, [E] a néanmoins réalisé du chiffre d’affaires au cours des exercices 2020 et 2021, ce qui a nécessité la réalisation d’opérations comptables, correspondant au traitement de 2 726 écritures comptables en 2020 et de 3 791 écritures en 2021.
Elle soutient également que la pandémie de COVID-19 a généré un surcroît d’activité pour les cabinets d’expertise comptable, lesquels ont dû accomplir chaque mois des diligences supplémentaires afin de permettre à leurs clients, dont Monsieur, [E], de bénéficier des dispositifs d’aide mis en place par les pouvoirs publics.
Ces démarches, non prévues initialement dans la lettre de mission, auraient représenté une charge de travail significative.
La société INEXTENSO estime ainsi que les honoraires facturés pour ces exercices sont justifiés et conformes aux dispositions de l’article 24 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, selon lesquelles les honoraires doivent être équitables et constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu.
Elle ajoute que, si Monsieur, [E] soutient avoir sollicité une réduction des honoraires en raison des conséquences de la crise sanitaire sur son activité, il n’en rapporte pas la preuve.
Sur les prestations effectuées pour les exercices 2022 et 2023,
La société IN EXTENSO expose que Monsieur, [E] soutient qu’aucune prestation n’aurait été réalisée pour les exercices 2022 et 2023, se fondant sur un courrier de mise en demeure en date du 7 décembre 2022 par lequel la société, [Adresse 1] indiquait suspendre l’exécution de ses obligations.
Elle fait toute fois valoir que ce courrier annonçait se ulement une suspension des prestations à venir, sans remettre en cause les diligences accomplies au titre de l’exercice 2022.
La société IN EXTENSO précise en outre qu’aucune facture relative à l’exercice 2023 n’est comprise dans la somme de 10 295,38 € TTC sollicitée dans le cadre de la présente procédure d’injonction de payer.
Elle indique que la dernière facture concernée par la procédure est celle du 4 juillet 2022.
Elle en déduit que Monsieur, [E] ne saurait utilement contester des factures qui ne sont pas réclamées dans le cadre de la présente instance et qu’il ne démontre pas en quoi le cabinet IN EXTENSO n’aurait pas exécuté les prestations qui lui incombaient.
La société IN EXTENSO ajoute enfin que Monsieur, [E] ne saurait se soustraire au paiement des honoraires au motif qu’il aurait rencontré des difficultés pour trouver un autre cabinet d’expertise comptable acceptant de reprendre la mission.
La société IN EXTENSO demande au tribunal de céans :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1103 du code civil,
Confirmer les termes de l’Ordonnance rendue le 25 janvier 2023,
et en conséquence,
Condamner Monsieur, [E], [I] exerçant sous l’enseigne LE MOULIN DE L’ACHAT à régler à la société, [Adresse 1] la somme globale de 10.295,38 euros TTC en règlement des factures
du 21 mai 2018 – du 3 mars 2020 – du 27 juillet 2020 – du 8 mars 2021 – du 8 novembre 2021- du 3 janvier 2022 – du 4 juillet 2022,
Condamner Monsieur, [E], [I] exerçant sous l’enseigne LE MOULIN DE L’ACHAT à payer à la société, [Adresse 1], une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du CPC,
Condamner Monsieur, [E], [I] exerçant sous l’enseigne LE MOULIN DE L’ACHAT aux entiers dépens.
Moyens de Monsieur, [E], défendeur au principal,
Monsieur, [E] se prévaut des dispositions de l’article 1134 du code civil, selon lesquelles : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Il invoque également les dispositions de l’article 24 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 décembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, aux termes de squelles :
« Les membres de l’ordre, les sociétés pluriprofessionnelles d’exercice, les succursales et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable reçoivent, pour tous les travaux entrant dans leurs attributions, de s honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération indirecte d’un tiers, à quelque titre que ce soit. Ces honoraires doivent être équitables et constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu. Leur montant et leurs modalités sont convenus par écrit avec les clients, librement et préalablement à l’exercice des missions.
Des honoraires complémentaires aux honoraires de diligence, liés à la réalisation d’un objectif préalablement déterminé, sont possibles mais ne doivent en aucun cas conduire à compromettre l’indépendance des membres de l’ordre ou à les placer en situation de conflit d’intérêts. Ces honoraires complémentaires peuvent s’appliquer à toutes missions, à l’exception de celles mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 2 ou de celles participant à la détermination de l’assiette fiscale ou sociale du client. »
Monsieur, [E] soutient, en premier lieu, que les factures produites aux débats par la société IN EXTENSO présentent des intitulés imprécis, ne permettant pas d’identifier clairement la nature des prestations effectivement réalisées.
Il conteste en conséquence le bien-fondé des factures réclamées pour les motifs suivants.
Au titre de l’exercice 2018, la société IN EXTENSO présente un solde de facture de 3 202,80 €, soit un dépassement de 382,80 € par rapport au montant conventionnel fixé à 2 820 € TTC. Monsieur, [E] sollicite, en conséquence, le rejet de cette demande au titre de l’année 2018.
Au titre de l’exercice 2020, Monsieur, [E] soutient qu’aucune activité n’a été enregistrée durant cette période et que le volume de travail à traiter était sans commune mesure avec celui d’une année normale d’activité. Dans ces conditions, l’application du forfait annuel ne correspondrait pas aux exigences de l’article 24, alinéa 2, précité, selon lequel les honoraires doivent constituer la juste rémunération du travail fourni et du service rendu. Il estime dès lors que les honoraires ne sauraient excéder la somme de 500 € TTC.
Au titre de l’exercice 2021, il fait valoir que l’activité n’a été que très limitée et n’a porté que sur une période de quatre mois. Le volume d’activité étant également très réduit, il soutient, pour les mêmes raisons que celles invoquées pour l’exercice 2020, que l’application du forfait annuel ne saurait être justifiée au regard des dispositions précitées de l’article 24, alinéa 2. Il considère ainsi que les honoraires ne devraient pas excéder la somme de 600 € TTC.
Au titre des exercices 2022 et 2023, Monsieur, [E] indique que, par courrier en date du 7 décembre 2022, le cabinet INEXTENSO a informé la société de la suspension de toute prestation. Il soutient que, dans ces conditions, aucune prestation n’a été effectivement réalisée pour ces exercices. En application de l’article 24, alinéa 2, précité, il demande en conséquence au tribunal de rejeter les demandes formulées par la société IN EXTENSO pour les années 2022 et 2023.
Monsieur, [E] demande au tribunal de céans : Débouter la SAS IN EXTENSO de ses demandes, Condamner la SAS IN EXTENSO à payer à Monsieur, [I], [E] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SAS IN EXTENSO aux dépens.
Le tribunal pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, se réfère à l’acte introductif d’instance et aux pièces versées au dossier.
Motifs de la décision,
Attendu que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été formée dans les délais légaux ; qu’elle est, dès lors, recevable ;
Attendu que la société IN EXTENSO justifie avoir adressé à Monsieur, [E] une lettre de mission détaillant les prestations confiées ; que cette lettre de mission a été signéesans réserve par ce dernier le 2 août 2012 ;
Qu’au titre des prestations comptables, fiscales et sociales réalisées sans interruption depuis l’année 2012, la société IN EXTENSO a émis les factures suivantes, pour un montant total de 10 295,38 € TTC :
* facture n° COM 80072 du 21 mai 2018, échue le 20 juin 2018, d’un montant de 3 202,80 € TTC, dont il reste dû la somme de 533,80 € TTC ;
* facture n° COM 130727 du 3 mars 2020, échue le 30 avril 2020, d’un montant de 1 440,00 € TTC, restant intégralement due ;
* facture n° COM 145003 du 27 juillet 2020, échue le 31 août 2020, d’un montant de 156,00 € TTC, restant intégralement due ;
* facture n° COM 163481 du 8 mars 2021, échue le 31 mars 2021, d’un montant de 1 440,00 € TTC, restant intégralement due ;
* facture n° COM 183665 du 8 novembre 2021, échue le 30 décembre 2021, d’un montant de 3 300,00 € TTC, restant intégralement due ;
* facture n° COM 188272 du 3 janvier 2022, échue le 2 mars 2022, d’un montant de 1 667,60 € TTC, restant intégralement due ;
* facture n° COM 205267 du 4 juillet 2022, échue le 30 août 2022, d’un montant de 1 747,98 € TTC, restant intégralement due ;
Attendu que Monsieur, [E] ne justifie pas avoir procédé au règlement des sommes réclamées ;
Attendu que la société IN EXTENSO établit a voir accompli un volume important de travaux comptables, fiscaux et sociaux pour le compte de Monsieur, [E], notamment durant la période liée à la pandémie de Covid-19 ; Que, par courrier de mise en demeure en date du 7 décembre 2022, la société IN EXTENSO a informé Monsieur, [E] de la suspension prochaine de ses prestations en raison du défaut de règlement des factures susvisées ; Que ce courrier est sans incidence sur les prestations réalisées antérieurement à cette date au titre de l’exercice 2022 ; Qu’en outre aucune facture relative à l’année 2023 n’est comprise dans la demande présentée par la société IN EXTENSO ;
Que le moyen soulevé par Monsieur, [E] ne peut dès lors qu’être écarté ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’opposition formée par Monsieur, [E] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 janvier 2023 par le président du tribunal de commerce de Chaumont, inscrite au répertoire général sous le numéro 2023 000098, n’est pas fondée et doit être rejetée ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IN EXTENSO l’intégralité des frais exposés dans la présente instance ; qu’il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur, [E] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu enfin que les dépens seront mis à la charge de Monsieur, [E].
Par ces motifs,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire, sur opposition à ordonnance d’injonction à payer et en premier ressort ;
Dit Monsieur, [I], [C] recevable mais mal fondé en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 25 janvier 2023 inscrite au répertoire général sous le numéro 2023000098 et la rejette ; Déboute Monsieur, [I], [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau au visa de l’article 1420 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [I], [E] à payer à la SAS, [Adresse 1] la somme de 10 295,38 € TTC ;
Condamne Monsieur, [I], [E] à payer à la SAS IN EXTENSO CENTRE EST la somme de 1 500 € sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [I], [E] aux entiers dépens.
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