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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 24 mars 2026, n° 2025075259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025075259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [G] [H] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 24/03/2026
PAR M. ALAIN WORMSER, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2025075259 27/11/2025
ENTRE : Fonds commun de titrisation [Localité 1] Innovation 3, représenté par sa société de gestion SAS Sienna AM France, ayant pour nom commercial SIENNA PRIVATE CREDIT, N° Siren 415084433, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Ségolene COIFFET Avocat
ET : la SAS Stella [K], N° Siren 851995381, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Antoine CLUZEL Avocat
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 30 septembre 2025, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des faits et les moyens de droit invoqués, et par conclusions déposées le 29 janvier 2026, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile ; Vu l’article 1217 du Code civil ; Vu l’article L.131-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
A titre principal :
Condamner la société Stella [K] à payer au fonds [Localité 1] Innovation 3, représenté par sa société de gestion Sienna AM France, la somme provisionnelle de 376.327,99 €, outre intérêts de retard au taux de 6% à compter du 10 novembre 2024 jusqu’à paiement effectif ;
Assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire d’un montant de 150 € par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu’à parfaite exécution par la société Stella [K];
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Et en tout état de cause :
Débouter la société Stella [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Et :
Condamner la société Stella [K] à payer au fonds [Localité 1] Innovation 3, représenté par sa société de gestion Sienna AM France, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 695 du Code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 27 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 29 janvier 2026 et à l’audience du 23 février suivant.
La SAS Stella [K] dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
A titre principal :
Dire et juger que l’obligation invoquée par [Localité 1] est sérieusement contestable ;
Dire que la condition d’exigibilité trouve sa cause dans la faute du prestataire imposé par [Localité 1] ;
Dire que la créance CIR 2022 est incertaine et en cours d’instruction ;
Dire que la Convention Cadre constitue un contrat d’adhésion ;
Dire que la clause de plein recours est déséquilibrée et réputée non écrite ;
Dire que la clause revêt la nature d’une clause pénale excessive ;
Dire que [Localité 1] a manqué à son devoir d’information et a agi de mauvaise foi;
Rejeter la demande de provision en toutes ses dispositions ;
Rejeter les demandes d’intérêts, d’astreinte et d’article 700.
À titre subsidiaire, si par impossible les demandes de Predirec n’étaient pas rejetées,
Dire et juger que la créance sera payable sur un délai de 24 mois, en application de l’article 1343-5 du Code civil.
Et en tout état de cause :
Condamner la société Stella [K] à payer au fonds [Localité 1] Innovation 3, représenté par sa société de gestion Sienna AM France, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 695 du Code de procédure civile.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2025.
SUR CE,
Sur le principal
Nous relevons que les contestations formulées par la société STELLA [K] se fondent au premier chef sur une faute du prestataire la société Initiatives qui lui aurait été imposée par le fonds de titrisation [Localité 1] Innovation 3 ;
Nous relevons que cette société n’a pas été appelée dans la cause par la défenderesse et qu’aucune pièce fournie par cette dernière ne vient etayer cette affirmation ;
Nous constatons qu’aucun lien n’existe ou n’est allégué entre le demandeur et ce prestataire, de telle sorte que nous ne retenons pas ce moyen ;
Le second moyen soulevé concernant le déséquilibre significatif relevant de l’impossibilité pour le fonds de titrisation [Localité 1] Innovation 3 de se prévaloir de l’article 12 du contrat prévoyant une garantie en cas de non-remboursement à l’échéance pour quelque raison que ce soit découle de l’affirmation que la mise en jeu de cette garantie repose, selon la défenderesse, sur une faute du prestataire, et que le fonds de titrisation [Localité 1] Innovation 3 ne pourrait l’invoguer car étant à l’origine du choix dudit prestataire ;
Ce moyen n’est pas retenu pour les mêmes raisons que nous avons mentionné pour rejeter le premier moyen ;
Ensuite la société STELLA [K] avance que le caractère incertain de la créance CIR 2022, actuellement en cours d’instruction par l’administration fiscale rendrait le quantum de la créance incertain ;
Nous relevons que la société STELLA [K] a souscrit un engagement de garantir le fonds de titrisation [Localité 1] Innovation 3 du montant de sa créance quel que soit le montant de CIR finalement accordé par l’administration fiscale, de telle sorte que nous consatons avec l’évidence requise en matière de référé que le montant de la créance du fonds de titrisation [Localité 1] Innovation 3 sur la société STELLA [K] est bien certain liquide et exigible quelque soit le montant de CIR accordé par l’administration fiscale soit au titre de ce montant soit au titre de la garantie prévue contractuellement, soit au cumul des deux comme en l’espèce, si le montant du CIR est inférieur à la créance accordée de 719 896 €.
Enfin la société STELLA [K] conteste les clauses du contrat qu’elle a elle-même signée, étant appuyée pour ce faire un professionnel de l’arrangement de ce type de contrat, sans en avoir jamais contesté la quelconque clause jusqu’à l’appel de fonds du fonds de titrisation [Localité 1] Innovation 3 ;
Nous constatons que la défenderesse a par le passé déjà sollicité à plusieurs reprises l’administration fiscale pour obtenir des CIR et qu’elle en connait parfaitement le mécanisme ; Sans qu’il soit nécessaire d’examiner la régularité des clauses contractuelles, nous constatons que la défenderesse dans ses écritures ne fait, pour les critiquer, que mentionner les conditions financières du contrat, qu’elle expose très clairement, et regretter leur quantum, ce qui ne saurait constituer une contestation sérieuse ;
En conséquence nous disons que la société STELLA [K] n’apporte pas la preuve, comme elle en a la charge, d’une contestation sérieuse sur la créance du fonds de titrisation [Localité 1] Innovation 3 à son égard ;
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni dans son principe ni dans son quantum nous condamnerons la société STELLA [K] à payer par provision, en deniers ou quittance valable, au fonds de titrisation [Localité 1] Innovation 3 la somme de 371 327,99 €, selon le détail suivant :
Valeur nominale de la créance de CIR 2022 acquise par [Localité 1]:
719 896,00 €
Montant remboursé par l’administration fiscale à [Localité 1]: -374 661,00 €
Intérêts au taux de 4% entre le 1er janvier 2024 et le 9 octobre 2024 : 26 092,99 €
déboutant le demandeur de sa demande au titre des frais de recouvrement de 5 000 €, dont le calcul n’est pas justifié, et des intérêts de retard au taux de 6 % dont l’origine contractuelle n’est pas clairement établie et qui se cumulent à la demande de paiement sous astreinte à laquelle nous ferons droit pour un montant de 100 € par jour, à compter du 30 ème jour suivant la notification de la présente ordonnance, pour une durée de 60 jours, ne nous réservant pas la liquidation de cette astreinte.
Sur la demande délai de paiement
La société STELLA [K], indiquant à l’audience que sa trésorerie est exsangue et n’établissant pas qu’elle serait en mesure de régler sa dette si celle-ci était étalée, nous
débouterons la société STELLA [K] de sa demande de délai de paiement.100 € par jour, à compter du 30 ème jour suivant la notification de la présente ordonnance, pour une durée de 60 jours, ne nous réservant pas la liquidation de cette astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, le fonds de titrisation [Localité 1] Innovation 3 a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence nous condamnerons la société STELLA [K] à payer 3 000 € à le fonds de titrisation [Localité 1] Innovation 3 au titre de l’article 700 CPC et la débouterons du surplus ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société STELLA [K] à payer par provision, en deniers ou quittance valable, au fonds de titrisation [Localité 1] Innovation 3 la somme de 371.327,99 €, sous astreinte de 100 € par jour, à compter du 30 ème jour suivant la notification de la présente ordonnance, pour une durée de 60 jours.
Nous ne nous réservons pas la liquidation de l’astreinte qui restera de la compétence du juge de l’exécution,
Condamnons la société STELLA [K] à payer au fonds de titrisation [Localité 1] Innovation 3 la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC,
Condamnons en outre la SAS Stella [K] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant,
La minute de l’ordonnance est signée par M. Alain Wormser président et M. Renaud Dragon greffier.
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