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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, réf., 27 mars 2026, n° 2025002946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025002946 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002946
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
ORDONNANCE DE REFERE DU 27/03/2026
DEMANDEUR (S) :, [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME GOTTE AVOCATE AU BARREAU DE MONT DE MARSAN
DEFENDEUR (S) : 1/CLC, [Localité 1], [Localité 2] (SAS), [Adresse 2], [Localité 3]
INTERVENANT VOLONTAIRE : 2/PERIGORD VEHICULES DE LOISIRS, [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : 1/2-ME PARRAGUETTE Tania AVOCAT AU BARREAU DE PAU, plaidant ME GARBEZ Cathy AVOCAT AU BARREAU DE MONT DE MARSAN, postulant
PRESIDENT : M. Olivier DANDIEU, juge faisant fonction de président
GREFFIER : Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
LA CAUSE EN CET ETAT APRES AVOIR ETE INSCRITE AU ROLE A ETE APPELEE A L’AUDIENCE DU 27/02/2026
SUR QUOI L’AFFAIRE FUT MISE EN DELIBERE ET L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE PRONONCEE ET SIGNEE PAR MONSIEUR OLIVIER DANDIEU JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-, GREFFIER
NAC: EXPERTISE (REFERE)
Par exploit en date du 24.11.2025 de la SELARL LEBLANC ET ASSOCIES, huissiers de justice associés, Monsieur, [X], [D] a assigné en référé la société CLC ORLEANS (LIBERTIUM)à effet de voir le juge des référés du tribunal de céans :
Ordonner une mesure d’expertise et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière et notamment :
* se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils
* recueillir contradictoirement les explications des parties, de leurs conseils ainsi que tous sachant si nécessaire
* se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, dont en particulier, tout document visant les interventions de toute nature, menées sur le véhicule en cause et ce depuis sa mise en circulation
* retracer précisément l’historique du véhicule litigieux depuis sa mise en circulation
* s’adjoindre si nécessaire tel sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne
* examiner le véhicule de marque Font, [Localité 4] Leader Van Duo immatriculé, [Immatriculation 1]
* donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes des désordres allégués par M,.[X] aux termes de son assignation affectant le véhicule
* dans l’hypothèse où ils seraient constatés, dire s’ils proviennent notamment d’un dysfonctionnement inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée du véhicule, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une utilisation en surcharge, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, d’une cause extérieure ou de toute autre cause, en émettant le cas échéant diverses hypothèses
* décrire les solutions à mettre en œuvre pour remédier aux désordres constatés, indiquer s’il y a lieu de faire réaliser en urgence des travaux, et s’ils sont nécessaires, les décrire
* chiffrer le coût de la ou des solutions envisagées en indiquant avec précision quel sera le coût des réparations
* donner tout élément technique et fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues
* rendre un pré-rapport ou une note de synthèse et répondre aux dires des parties
* mettre en œuvre et accomplir sa mission conformément aux dispositions des Art 263 et suivants du Code de Procédure Civile
* dire qu’il en sera référé en cas de difficultés
Statuer ce que de droit sur les dépens
PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur, [X], [D] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin de constater les vices affectant son véhicule et en déterminer les causes techniques, notamment quant à la chute du couchage supérieur et aux infiltrations d’eau signalées, sur le fondement de l’Art 145 du CPC. Aucune issue amiable n’a pu être trouvée entre les parties et la demande de résolution de la vente a été rejetée par la société CLC, [Localité 2]
En réplique, la société CLC, [Localité 2] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, tout en émettant les réserves et protestations d’usage quant à une quelconque responsabilité et garantie de sa part. Elle sollicite en outre une modification de la mission de l’expert afin que soient examinées les interventions réalisées avant le 25.04.2025 –notamment celle ayant suivi la chute du couchage en décembre 2024- ainsi que la vérification de la charge maximale supportée par le lit supérieur, fixée selon le constructeur à 60 kg par sommier
La société PERIGORD VEHICULES DE LOISIRS (ci-après PERIGORD VDL) déclare intervenir volontairement à la procédure en sa qualité de constructeur et vendeur auprès de la société CLC, [Localité 2] du véhicule litigieux
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de s’en remettre aux pièces et conclusions déposées par les parties, et reprises oralement à l’audience
A l’issue des débats, le juge des référés a indiqué que le délibéré est fixé au 27.03.2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’Art 450 du CPC
MOTIVATION DU JUGE DES REFERES :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* Monsieur, [X], [D] a acquis un camping car neuf auprès de la société CLC, [Localité 2] en date du 24.10.2024 ; le choix de ce véhicule a été motivé par le fait que les deux lus petits couchages pouvaient supporter une charge de 60 kg chacun, pouvant ainsi accueillir ses deux jeunes enfants
* dès décembre 2024, Monsieur, [X] a constaté des défauts affectant le véhicule acquis : infiltrations d’eau au niveau de cabine de douche, dysfonctionnement des marches, fuite d’eau sous la structure du véhicule, au niveau du lavabo, dysfonctionnements des accessoires et chute du couchage supérieur alors que les enfants se trouvaient dessus
* le véhicule a été pris en charge par la concession LIBERTIUM, [Localité 5] le 31.01.2025 pour la réparation du couchage ; malgré cette intervention, le couchage supérieur a connu une nouvelle chute
* Monsieur, [X] a lors sollicité la résolution de la vente auprès de la société CLC, [Localité 2], en vain, le vendeur estimant que les désordres sont purement esthétiques
* Monsieur, [X] sollicite dès lors une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer les vices et désordres affectant son véhicule
* la société CLC, [Localité 2] déclare en réplique avoir acquis le véhicule en cause, un fourgon aménagé de marque Font, [Localité 4], auprès de la société PERIGORD VDL, constructeur, en date du 26.03.2023
* la société PERIGORD VDL déclare intervenir volontairement à la procédure sur le fondement des Art 328 et suivants du CPC puisque l’expertise demandée devra nécessairement déterminer si les désordres relèvent d’un dysfonctionnement d’origine inhérent au véhicule ou d’une autre cause
* les sociétés CLC, [Localité 2] et PERIGORD VDL ne sont dès lors pas opposer à la mesure d’expertise sollicitée, mais formulent expressément des protestations et réserves de responsabilité, tout en demandant un complément de mission de l’expert à la vérification de l’intervention réalisée hors réseau lors de la chute du lit en décembre 2024 sur le rail du lit arraché (avant l’intervention de CLC en avril 2025) et, sur la vérification du poids maximum supporté par chaque sommier
* ainsi, le demandeur invoque un défaut de conception ou de fabrication, alors que les parties défenderesse et intervenante volontaire évoque des causes externes, notamment une intervention antérieure non contrôlée ou une surcharge potentielle
* il est constant que le juge des référés n’a pas les éléments techniques nécessaires pour apprécier de manière autonome la nature des vices, leur origine ni leur imputabilité
* il résulte donc de ce qui précède que la mesure d’expertise sollicitée parait utile et légitime aux fins d’établir la preuve de faits techniques dont pourrait dépendre la solution d’un futur litige relatif à la conformité du véhicule vendu et qu’elle ne se heurte au surplus à aucune opposition de la partie défenderesse et de l’intervenant volontaire, tous droits et moyens des parties étant toutefois réservés sur le fond du litige
* il convient d’en ordonner le déroulement aux frais avancés de Monsieur, [X], [D], partie demanderesse
PAR CES MOTIFS :
Nous Olivier DANDIEU, juge faisant fonction de président statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les Art 145 et suivants du CPC,
Prenons acte des réserves et protestations d’usage de la société CLC, [Localité 2] et de la société PERIGORD VDL
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons Madame, [J], [O], expert en véhicules automobiles, cycles et motocycles inscrite sur la liste des experts probatoires près la Cour d’Appel de Pau domiciliée, [Adresse 4], en qualité d’expert avec pour mission de :
Se rendre sur le lieu où se trouve le véhicule, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils
Entendre les parties en leurs explications et répondre à leurs dires et observations
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à ses investigations, dont notamment tout document visant les interventions de toute nature, menées sur le véhicule en cause et ce depuis sa mise en circulation
Entendre tous sachants
Retracer précisément l’historique du véhicule litigieux depuis sa mise en circulation
S’adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne
Examiner le véhicule de marque Font, [Localité 4] Leader Van Duo immatriculé, [Immatriculation 1]
Donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes des désordres allégués par M,.[X] aux termes de son assignation affectant le véhicule
Dans l’hypothèse où ils seraient constatés, dire s’ils proviennent notamment d’un dysfonctionnement inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée du véhicule, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une utilisation en surcharge, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, d’une cause extérieure ou de toute autre cause, en émettant le cas échéant diverses hypothèses
Déterminer la date et la nature des interventions réalisées sur le lit supérieur et ses fixations par Monsieur, [X] ou un prestataire avant le 25 avril 2025
Vérifier la charge maximale de 60 kg pour chaque sommier du lit supérieur
Décrire les solutions à mettre en œuvre pour remédier aux désordres constatés, indiquer s’il y a lieu de faire réaliser en urgence des travaux, et s’ils sont nécessaires, les décrire
Chiffrer le coût de la ou des solutions envisagées en indiquant avec précision quel sera le coût des réparations
Plus généralement, donner au Tribunal tous éléments techniques et autres lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ou d’évaluer le préjudice subi par l’une ou l’autre partie, et dans cette hypothèse, en faire une estimation chiffrée
Disons que du tout l’expert, dans les 4 mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur identité, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles
Disons que l’expert transmettra aux parties, cinq semaines avant le délai défini ci-dessus, un pré rapport et informera également les parties de la date ultime de transmission de leurs observations
Disons que le suivi de l’expertise sera confié à Mme, [C], [S], juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l’Art 155 al 2 du CPC
Disons que faute par l’expert d’avoir informé le juge chargé du contrôle de l’acceptation de sa désignation, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d’office à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle
Disons que lors de la première, ou au plus de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours, et sollicitera le cas échant, le versement d’une consignation complémentaire
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en faire rapport au juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d’une prorogation qui ne sera acceptée que si elle est motivée par un compte rendu de l’état des opérations et de ce qui reste à accomplir
Disons que l’expert devra dans le même temps informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet
Fixons initialement la provision qui devra être consignée au Greffe de ce Tribunal par Monsieur, [X], [D] à la somme de 5 000 € (cinq mille), destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, ce dans le délai de quinze jours à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe
Disons qu’un complément sera, le cas échéant, fixé par le juge chargé du contrôle, à la requête de l’expert en application de l’Art 269 du CPC
Disons que le Greffier.
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