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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. des procedures collectives, 24 juin 2025, n° 2024002405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2024002405 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002405 PROCEDURE : 41523131
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 24/06/2025
DEMANDEUR(S) : LE GREFFIER AGISSANT D’OFFICE
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : Mme [M] [U] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. [D] ROUALDES JUGES : M. Jean-Yves BERGOUNHE M. Hubert ONILLON
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
MINISTERE PUBLIC : N’a pas assisté aux débats
DEBATS A L’AUDIENCE DU 10/06/2025
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Adoption du plan de redressement – L631-19 et L626-1 et L626-9
MOTIFS,
Attendu que par Jugement en date du 14 novembre 2025, le Tribunal de Commerce de Rodez a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Madame [U] [M] dont le siège de l’activité était situé au [Adresse 2] et a ouvert une période d’observation de six mois.
Attendu que par ce même Jugement, le Tribunal a nommé la SARL EPILOGUE, représentée par Maître [O] [V] et Maître [C] [P], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX, représentée par Maître [D] [N], en qualité d’administrateur judiciaire.
Attendu que par Jugement en date du 9 janvier 2024, le Tribunal a autorisé le maintien de la période d’observation et renvoyé l’affaire au 23 avril 2024.
Attendu que par Jugement en date du 23 avril 2024, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle durée de six mois et a renvoyé l’examen de cette procédure à l’audience du 9 juillet 2024 puis au 12 novembre 2024.
Attendu que par Jugement en date du 12 novembre 2024, le Tribunal faisant droit à la demande de Monsieur le Procureur de la république a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d’observation et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 13 mai 2025.
Attendu que dans son rapport en date du 28 avril 2025, l’administrateur judiciaire a notamment fait état des modalités de remboursement de plan présentées par Madame [M], à savoir :
* Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l’homologation du plan.
* Remboursement du solde du passif (échu et à échoir) : par échéances annuelles progressives, à terme échu, sur une période de 10 ans, le premier paiement devant intervenir 1 an après l’homologation du plan, selon la progressivité suivante :
* 5% la première année,
* 7% la deuxième année,
* 0 9% la troisième année,
* 0 11% les 5 années suivantes,
* 0 12% les 2 dernières années.
Il est par ailleurs sollicité des organismes bancaires la renonciation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-28 du Code de commerce, relatif à l’application d’intérêts sur les créances à plus d’un an.
Madame [M] s’engage également à procéder à des consignations mensuelles auprès du commissaire à l’exécution du plan et à affecter 70% de l’indemnisation qu’elle pourrait percevoir dans le cadre de la procédure contentieuse contre son bailleur, au paiement de ses créances.
Attendu que l’administrateur judiciaire concluait son rapport en précisant que :
* la période d’observation avait démontré la volonté de Madame [U] [M] de redresser la situation de son entreprise,
* le projet de bilan portant sur l’année 2024 faisaient ressortir un résultat net bénéficiaire de 3 K€,
* même si le passif de Madame [M] restait contenu, le niveau de résultat apparaissait insuffisant pour pouvoir envisager à terme son remboursement,
* il convenait toutefois de rappeler que, tenant l’absence de local d’exploitation, les comptes 2024 portaient sur une activité extrêmement limitée, maintenue au sein des locaux de la [Adresse 3],
* ainsi, l’intégration dans un nouveau local à compter du mois de mai 2025, devrait permettre une amélioration de la situation financière de l’entreprise, les prévisionnels produits laissant apparaître une capacité d’autofinancement, avant prélèvement de l’exploitante, de 18K€.
* ces éléments conduisaient à considérer que Madame [M] devrait ainsi être en mesure de faire face aux modalités du plan présentées,
* cependant, outre que la situation de trésorerie restait fragile, le succès du plan présenté dépendrait de la capacité de Madame [M] à développer un niveau d’activité suffisant tout en limitant ses charges de structure,
* il était toutefois juste de reconnaitre que l’issue de la procédure contentieuse contre l’ancien bailleur pourrait permettre de renforcer la situation financière de l’entreprise,
* sous ces réserves, malgré la fragilité de la situation, tenant les efforts fournis par Madame [M] depuis l’ouverture de la procédure afin de maintenir son activité et une liquidation judiciaire ne permettant pas d’envisager un meilleur désintéressement des créanciers, l’exposant ne pouvait que donner un avis favorable à l’adoption du plan de redressement par voie de continuation présenté,
* une telle hypothèse nécessitant l’avis des créanciers, le renvoi de l’affaire apparaissait souhaitable pour procéder à leur consultation et permettre au Tribunal de statuer définitivement sur l’issue de la procédure.
Attendu que le mandataire judiciaire a indiqué que la consultation a été adressée aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 avril 2025.
Attendu que lors de l’audience du 13 mai 2025, le Tribunal a renvoyé l’affaire au 10 juin 2025.
Attendu que lors de cette audience, l’administrateur judiciaire a :
* fait état du bilan définitif au titre de l’exercice 2024 qui faisait ressortir un résultat net bénéficiaire de 3,6 K€,
* rappelé que depuis le début du mois de mai 2025, la dirigeante avait intégré un nouveau local dont elle avait financé personnellement l’installation,
* indiqué que le chiffre d’affaires réalisé sur le mois de mai 2025 était encourageant et Madame [M] soulignait une hausse de la fréquentation de sa boutique,
* dans ce contexte, même si la situation financière de Madame [M] restait fragile et que le succès du plan dépendrait de la capacité de cette dernière à développer un niveau d’activité suffisant tout en limitant ses charges de structure, tenant les efforts fournis par Madame [M] depuis l’ouverture de la procédure, la procédure contentieuse engagée contre son bailleur et une liquidation judiciaire ne permettant pas d’envisager un meilleur désintéressement des créanciers, il émettait un avis favorable à l’homologation du plan.
Attendu que dans son rapport en date du 3 juin 2025 et lors de l’audience de ce jour, le mandataire judiciaire a indiqué que :
* sur 6 créanciers consultés, 3 ont accepté sans réserve le projet de plan et 3 n’ont pas répondu, ce qui a valeur d’acceptation tacite,
* il a émis un avis réservé en l’état des résultats produits mais reconnait les efforts substantiels consentis par Madame [M] au cours de cette procédure,
* toutefois, Madame [M] ayant indiqué que les résultats réalisés dans le nouveau local étaient très encourageants et que le chiffre d’affaires réalisé ces dernières semaines tend à confirmer cette évolution favorable et donc la capacité de Madame [M] à pourvoir assumer le plan de continuation et d’apurement du passif présenté ;
* il sollicitait une mesure d’inaliénabilité du fonds de commerce de Madame [M] pendant l’exécution du plan en l’absence de garantie externe offerte aux créanciers.
Attendu que le juge-commissaire a donné un avis favorable à l’homologation du plan présenté.
Attendu que le Ministère Public a également émis un avis favorable à l’homologation du plan présenté.
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, d’approuver le plan de continuation présenté par Madame [U] [M].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’avis du Ministère Public,
Vu l’avis de Madame le Juge-Commissaire,
Vu les Articles L 626-9, L 626-10, L 626-11, L 626-12 et R 626-17, R 626-20, R 626-21 du Code de Commerce,
ARRETE le plan de redressement de Madame [U] [M],
MAINTIENT Madame [K] [S] en qualité de Juge-Commissaire,
MAINTIENT la SARL EPILOGUE représentée par Maître [O] [V] et Maître [C] [P] comme mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances,
MET fin aux fonctions de la SELARL FHBX représentée par Maître [D] [N], Administrateur Judiciaire,
NOMME la SELARL FHBX, représentée par Maître [D] [N], [Adresse 4] en qualité de Commissaire à l’Exécution du plan qui devra être exécuté selon les modalités suivantes :
* Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l’homologation du plan,
* Remboursement du solde du passif (échu et à échoir) : par échéances annuelles progressives, à terme échu, sur une période de 10 ans, le premier paiement devant intervenir 1 an après l’homologation du plan, selon la progressivité suivante :
* 5% la première année,
* 7% la deuxième année,
* 9% la troisième année,
* 11% les 5 années suivantes,
* 12% les 2 dernières années,
PREND ACTE de l’engagement de Madame [M] à procéder à des consignations mensuelles auprès du commissaire à l’exécution du plan et à affecter 70% de l’indemnisation qu’elle pourrait percevoir dans le cadre de la procédure contentieuse contre son bailleur, au paiement des créanciers,
PREND ACTE de la renonciation, des établissements concernés, aux dispositions du premier alinéa de l’article L.622-28 du code de commerce relatif à l’application des intérêts sur les créances à plus d’un an,
DIT que ces versements seront répartis après paiement complet des frais de justice uniformément selon le même pourcentage, entre tous les créanciers définitivement admis,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce de Madame [U] [M] pendant toute la durée du plan,
DIT que le Commissaire à l’Exécution du Plan devra :
* veiller à l’exécution du plan tel qu’il est défini ci-dessus et saisir le Tribunal de tout fait de nature à empêcher cette exécution,
* faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
* rendre compte au Président du Tribunal et au Procureur de la République du défaut d’exécution du plan, conformément aux dispositions des Articles L626-25 et R626-43 du Code de Commerce,
ORDONNE les mesures de publicités prescrites par la Loi,
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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