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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 28 avr. 2025, n° 2025R00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025R00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R00007 – 2511800008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
ORDONNANCE DU 28/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
Monsieur [O], [Q], [M], [Y], [A] [R] exerçant sous
l’enseigne BOULANGERIE [R]
[Adresse 1]
Maître Anne LE GOFF – SARL ANNE LE GOFF AVOCAT
LE POLE EQUIPEMENT
[Adresse 2]
RCS 511985251
Maître Laëtitia SIBILLOTTE – SELARL SHANNON AVOCATS
SOCIETE D’EQUIPEMENTS DE BOULANGERIE PATISSERIE (anciennement
dénommée PAVAILLER)
[Adresse 4]
RCS 478695034
Maître Edouard DUFOUR – SCP RAFFIN ET ASSOCIES
Monsieur Marcel MICHAUD
Madame Emmanuelle EVENO
Débats à l’audience du 27/03/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [O] [R] exploite une boulangerie-pâtisserie au [Adresse 1] à [Localité 1].
Le fournit est équipé de deux fours, dont un four à sole modèle Cyclotherme de marque PAVAILLER acquis par les anciens propriétaires en 2003 pour un montant de 55.808 € HT.
90 % de la production de pain est cuite dans ce four à sole.
Ce four à sole est composé d’un foyer où se produit la combustion, divisé en plusieurs étages superposés d’une voute et de la sole, l’incinérateur de vapeur aussi appelé « appareil à buée » et d’une cheminée d’évacuation des gaz.
A la fin de l’année 2021, Monsieur [O] [R] a constaté une perte de performance du four lié à une baisse de quantité de buée injectée dans le foyer.
Pensant que le système de fabrication et d’injection de buée dans le four était défectueux, il a sollicité l’intervention de la société LE POLE EQUIPEMENT afin de procéder au remplacement de l’appareil à buée.
Un devis n°1605029 d’un montant de 14.969,46 € HT (17.963,35 € TTC) a été établi le 4 février 2022 pour lequel Monsieur [O] [R] a donné son accord.
Une facture d’acompte d’un montant de 5.400 € TTC a été réglée le 10 février 2022 et Monsieur [O] [R] a passé commande des appareils à buée.
Les travaux de remplacement des appareils à buée ont été réalisés la semaine du 24 mars 2022 au 31 mars 2022.
Suite à l’installation de ces appareils à buée, Monsieur [O] [R] a constaté de nombreux dysfonctionnements contraignant la société LE POLE EQUIPEMENT à intervenir à plusieurs reprises entre les mois d’avril et mai 2022, et à procéder au changement de diverses pièces.
Dès le mois de juillet 2022, Monsieur [O] [R] a constaté l’apparition, lors des cuissons, de traces rougeâtres anormales sur les vitres du four.
Ce phénomène se traduit par le dépôt anormal d’une poudre d’oxydation sur les vitres du four, sur les pains, viennoiseries et pâtisseries qui s’y trouvent mais également à l’extérieur du four, et sur les vêtements de travail de Monsieur [O] [R].
Monsieur [O] [R] a fait part de ce phénomène à la société LE POLE EQUIPEMENT qui a refusé toute nouvelle intervention.
Monsieur [O] [R] a alors sollicité sa compagnie d’assurance afin qu’une expertise du four soit réalisée.
Celle-ci a été confiée au Cabinet SARETEC.
Une réunion d’expertise s’est tenue à la boulangerie [R] le 25 novembre 2022 en présence de Monsieur [N] [C], représentant de la marque du four PAVAILLER, et d’un représentant de la société LE POLE EQUIPEMENT.
À ainsi été constatée l’apparition d’un nuage rouge à l’intérieur du four lorsque le générateur de buée est en fonctionnement.
Ont été également constatés dans le four et sur le vitrage la présence de fines particules rougeâtre ayant des propriétés ferromagnétiques et, dans les bacs à tartre destinés à recueillir l’eau injectée dans le système pour le transformer de part l’effet d’une très forte chaleur en vapeur d’eau injectée dans le foyer, des morceaux de substances oxydées en quantité importante.
Les investigations ont confirmé que ceux-ci disposaient de propriétés ferromagnétiques.
La présence en quantité importante de fer dans l’eau distribuée par la SAUR a été suspectée comme cause possible de ce phénomène.
Une quantité élevée de fer présente dans l’eau a été alors évoquée comme étant la source possible du phénomène d’oxydation constaté dans le four.
Les analyses de l’eau effectuées à l’issue des opérations d’expertise ont toutefois permis d’exclure cette hypothèse.
Une nouvelle réunion d’expertise s’est tenue le 9 janvier 2023 à laquelle la société LE POLE EQUIPEMENT était conviée.
Etaient présents à cette réunion, un représentant des services techniques de la Mairie de [Localité 1], et un représentant de la SAUR.
Régulièrement convoquée, la société LE POLE EQUIPEMENT a refusé de se déplacer.
Les nouveaux essais réalisés lors de cette réunion ont permis de constater les mêmes émanations de vapeur rougeâtres et les désordres déjà précédemment constatés lors de la réunion d’expertise du 25 novembre 2022.
Suite à cette nouvelle réunion, le Cabinet SARETEC a, par courrier du 9 janvier 2023, sollicité une nouvelle intervention de la société LE POLE EQUIPEMENT afin qu’elle procède à un nettoyage complet du four et au remplacement du système de buée.
Le 28 avril 2023, la société TECHFOURNIL, agréée par la société PAVAILLER, fabricant du four, a procédé au démontage des bacs à tartre numéros 3 et 4.
Des particules métalliques oxydées et des particules de rouille étaient présentes dans les bacs à tartre.
Une troisième réunion d’expertise amiable s’est alors tenue le 12 mai 2023.
L’expert de la SARETEC, Monsieur [G], note :
« Une dégradation précoce et anormale du matériel installé par la société POLE EQUIPEMENT. Deux hypothèses peuvent être avancées :
* Un défaut de fabrication dans le matériel conduisant à une dégradation précoce.
* Un phénomène de corrosion galvanique induit par plusieurs métaux différents dans un environnement humide. »
A l’issue de cette troisième réunion d’expertise, l’Expert a, à nouveau, adressé un courrier à la société LE POLE EQUIPEMENT le 12 mai 2023 sollicitant la prise en charge du remplacement intégral du système à buée au titre de la garantie.
Il indiquait : « Je vous rappelle à toutes fins que les émanations de ces particules pourraient présenter un risque sanitaire et que, par conséquent, ce dossier revêt un caractère d’urgence ».
La société LE POLE EQUIPEMENT n’a pas répondu à ce courrier.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, Monsieur [O] [R] exerçant sous l’enseigne Boulangerie [R], a, par exploit de commissaire de justice du 15 septembre 2023, fait assigner les sociétés LE POLE EQUIPEMENT et PAVAILLER EQUIPEMENT devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le Président du tribunal de commerce de LORIENT statuant en référé a fait droit à la demande de Monsieur [R] exerçant sous l’enseigne Boulangerie [R].
La société ENTHALPIES DEVELOPPEMENTS représentée par Monsieur [K] [D], expert judiciaire, a été désignée pour procéder aux investigations sur le four et plus précisément sur l’installation du système de buées l’équipant.
L’Expert a procédé à ses investigations.
L’Expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 4 octobre 2024 en concluant que « la pose des appareils à buées réalisée par Pôle Equipements n’est pas à l’origine de cette corrosion généralisée » tandis que « le désordre a pour origine le matériau acier des appareils à buées de 2022, appareils à buées de PAVAILLER. Selon lui, la responsabilité de la société PAVAILLER devenue la SOCIETE D’EQUIPEMENTS DE BOULANGERIE PATISSERIE dans le sinistre est donc engagée.
Il conclut ainsi à la nécessité de procéder à un remplacement du four.
Suite au dépôt du rapport d’expertise, aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Sa trésorerie ne lui permettant pas de faire face au coût de ces travaux, qui doivent être réalisés en urgence, compte tenu des risques sanitaires et sécuritaires, Monsieur [R] exerçant sous l’enseigne BOULANGERIE [R], a, par exploits de commissaire de justice des 24 janvier 2025 et 3 février 2025, fait assigner la société POLE EQUIPEMENT et la SOCIETE D’EQUIPEMENTS DE BOULANGERIE ET PATISSERIE devant le juge des référés afin d’obtenir une provision pour faire réaliser les travaux de remplacement du four.
L’affaire a été plaidée à l’audience de référés du 27 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 27 mars 2025, Monsieur [R] exerçant sous l’enseigne BOULANGERIE [R] demande :
Vu les dispositions des articles 873 et suivants du code de procédure civile Vu les articles, 1641, 121-1 et suivants, 1240 et 1245 du code civil, Vu le rapport d’expertise judicaire du 4 octobre 2024,
Débouter la société POLE EQUIPEMENT de son exception de nullité ;
En conséquence, juger l’assignation délivrée par Monsieur [R] à la société POLE EQUIPEMENT et à SOCIETE d’EQUIPEMENTS DE BOULANGERIE ET PATISSERIE (PAVAILLER) régulière ;
Condamner in solidum la société POLE EQUIPEMENT et la SOCIETE D’EQUIPEMENT DE BOULANGERIE PATISSERIE (PAVAILLER) à verser à Monsieur [R] à titre provisionnel :
* Une somme de 102.550 € HT correspondant au coût des travaux de remplacement du four litigieux et de son préjudice matériel inhérent aux dits travaux ;
* Une somme de 23.450 € à valoir sur le préjudice de perte d’exploitation future ;
* Une somme de 10.595 € à valoir sur le coût de la main d’oeuvre salariée pour les besoins des travaux avant et après travaux ;
Débouter la société POLE EQUIPEMENT et la SOCIETE D’EQUIPEMENT DE BOULANGERIE PATISSERIE (PAVAILLER) de toutes ses demandes plus amples et contraires.
Condamner in solidum la SARL POLE EQUIPEMENT et la SOCIETE D’EQUIPEMENT DE BOULANGERIE PATISSERIE (PAVAILLER) à verser à Monsieur [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société POLE EQUIPEMENT et la SOCIETE D’EQUIPEMENT DE BOULANGERIE PATISSERIE (PAVAILLER) aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 27 mars 2025, la société LE POLE EQUIPEMENT oppose :
Vu l’article 117 du code de procédure civile, Vu l’article 853 du code de procédure civile, Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
Constater l’absence de constitution de l’avocat de Monsieur [O] [R] dans l’assignation devant Monsieur ou Madame le Président du Tribunal de commerce de LORIENT, juge des référés, délivrée à la requête de Monsieur [O] [R],
Prononcer, en conséquence, la nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de la société LE POLE EQUIPEMENT et de la SOCIETE D’EQUIPEMENTS DE BOULANGERIE PATISSERIE (PAVAILLER) ;
Prononcer, en conséquence, l’absence de toute saisine de Monsieur ou Madame le Président du Tribunal de commerce de LORIENT ;
Subsidiairement,
Constater que Monsieur [O] [R] formule sa demande de provision et ce, alors que l’Expert judiciaire n’a pas préconisé la mise à l’arrêt du four et qu’il a, au surplus, précisé que le four modifié avec la mise en place de tubes pour l’un en inox et pour l’autre en acier de 2003 n’est plus confronté à l’apparition du phénomène de rouilles ;
Juger Monsieur [O] [R] irrecevable en sa demande de provision à l’égard de la société LE POLE EQUIPEMENT, faute d’urgence ;
Constater que Monsieur [O] [R] formule sa demande de provision sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [D] qui précise que :
« 11. RESPONSABILITES
Il n’est pas relevé de défaut de conduite ou d’entretien par la boulangerie [R].
L’eau de ville n’est pas en cause dans ce sinistre.
La pose des appareils à buées réalisée par Pôle Equipements n’est pas à l’origine de cette corrosion généralisée.
Le désordre a pour origine le matériau acier des appareils à buées de 2022, appareils à buées de PAVAILLER.
La responsabilité est donc retenue à 100% pour PAVAILLER. »
Constater, en conséquence, que la demande d’octroi d’une provision sur la base du rapport dont s’agit ne peut être formulée par Monsieur [O] [R] qu’à l’encontre exclusive de la société d’EQUIPEMENTS DE BOULANGERIE PATISSERIE (PAVAILLER) ;
Juger Monsieur [O] [R] irrecevable en sa demande de provision à l’égard de la SARL LE POLE EQUIPEMENT, compte tenu de ce que l’obligation est sérieusement contestable vis-à-vis de la SARL LE POLE EQUIPEMENT ;
Constater que le débat portant sur la garantie de vices cachés et la responsabilité contractuelle relève exclusivement de la juridiction du fond et non de la compétence de Monsieur ou Madame le Président du Tribunal de commerce de LORIENT, juge des référés ;
Juger, en conséquence, Monsieur [O] [R] irrecevable en sa demande de provision à l’égard de la SARL LE POLE EQUIPEMENT dans la mesure où le débat relève de la juridiction du fond ;
Très subsidiairement,
Condamner la société d’EQUIPEMENTS DE BOULANGERIE PATISSERIE (PAVAILLER) à relever indemne et garantir la SARL LE POLE EQUIPEMENT pour toutes les condamnations qui pourront être prononcées contre elle à la demande de Monsieur [O] [R], tant en principal, frais et accessoires, par Monsieur le Président juge des référés près le Tribunal de commerce de LORIENT ;
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [O] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SARL LE POLE EQUIPEMENT ;
Débouter la société d’EQUIPEMENTS DE BOULANGERIE PATISSERIE (PAVAILLER) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SARL LE POLE EQUIPEMENT dès lors que le rapport d’expertise judiciaire précise que :
« 11. RESPONSABILITES
Il n’est pas relevé de défaut de conduite ou d’entretien par la boulangerie [R].
L’eau de ville n’est pas en cause dans ce sinistre.
La pose des appareils à buées réalisée par Pôle Equipements n’est pas à l’origine de cette corrosion généralisée.
Le désordre a pour origine le matériau acier des appareils à buées de 2022, appareils à buées de PAVAILLER.
La responsabilité est donc retenue à 100% pour PAVAILLER. »
Condamner Monsieur [O] [R] au paiement entre les mains de la SARL LE POLE EQUIPEMENT d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [O] [R] aux entiers dépens ;
[…]
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 27 mars 2025, la SOCIETE D’EQUIPEMENT DE BOULANGERIE PATISSERIE oppose :
Vu les articles 873 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1641, 1231-1 et 1240 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
Juger que la demande provisionnelle de Monsieur [R] se heurte à des contestations sérieuses ;
En conséquence :
Débouter Monsieur [R] de ses demandes et dire n’y avoir lieu à référé ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le juge des référés venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société D’EQUIPEMENTS DE BOULANGERIE PATISSERIE,
Vu l’article 1240 du code civil,
Condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire qui est de droit, la société LE POLE EQUIPEMENT, à relever indemne et garantir la société D’EQUIPEMENTS DE BOULANGERIE PATISSERIE de l’ensemble des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, frais et accessoires par le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT au profit de Monsieur [R] ;
En toute hypothèse,
Condamner Monsieur [R] à payer à la société d’EQUIPEMENTS DE BOULANGERIE PATISSERIE :
* La somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile qui comprendront en cas d’exécution forcée les frais d’Huissier, notamment ceux visés à l’article A444-32 du code de commerce dont distraction faite au profit de Maître Jean-Michel YVON, Avocat au Barreau de LORIENT ;
SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES
1) Sur l’exception de nullité de l’assignation opposée par la société LE POLE EQUIPEMENT
La société POLE EQUIPEMENT soutient que :
* L’assignation qui lui a été délivrée par Monsieur [R] le 24 janvier 2025 est nulle au motif de l’absence de constitution du Conseil de Monsieur [R], Maître Anne LE GOFF, alors que l’article 853 du code de procédure civile impose une constitution devant la juridiction commerciale pour les litiges supérieurs à 10.000 €;
* Il s’agit d’une irrégularité de fond, Monsieur [R] n’étant ainsi pas valablement représenté, de sorte que l’assignation est nulle.
Monsieur [R] réplique que :
* L’assignation porte bien la mention de l’identité de son avocat : l’absence de mention du terme « constitué » serait tout au plus une irrégularité de forme, qui est donc régularisable et ne saurait emporter nullité de l’acte, faute pour la partie qui l’invoque de justifier d’un grief ;
* En l’occurrence, la société POLE EQUIPEMENT ne démontre l’existence d’aucun grief, et ce d’autant plus qu’elle est représentée par son Conseil et est à même de faire valoir sa défense.
L’article 853 du code de procédure civile dispose que : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. »
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’assignation délivrée à la société POLE EQUIPEMENT mentionne bien que Monsieur [R] exerçant sous l’enseigne Boulangerie [R] a pour avocat Maître Anne LE GOFF.
Dès lors, l’assignation est parfaitement régulière, et la société POLE EQUIPEMENT sera déboutée de son exception de nullité de l’assignation.
2) Sur les demandes de provision
La société POLE EQUIPEMENT soutient que la demande provisionnelle de Monsieur [R] exerçant sous l’enseigne BOULANGERIE [R] se heurte à des contestations sérieuses aux motifs que :
* L’expert judiciaire n’a pas préconisé le remplacement du four ;
* L’expert judiciaire écarte sans équivoque sa responsabilité ;
* Seule la SOCIETE D’EQUIPEMENTS DE BOULANGERIE PATISSERIE est donc responsable des dommages subis par Monsieur [R] ;
* Monsieur [R] ne peut formuler sa demande de provision qu’à l’encontre de la SOCIETE D’EQUIPEMENTS DE BOULANGERIE PATISSERIE.
La SOCIETE D’EQUIPEMENTS DE BOULANGERIE PATISSERIE soutient également que la demande provisionnelle de Monsieur [R] se heurte à des contestations sérieuses aux motifs que :
* Le rapport d’expertise sur lequel se fonde le demandeur ne démontre pas de vice des appareils à buée ;
* Les conclusions du rapport d’expertise sont contredites par le CETIM, qui affirme que les différences de concentration en nickel et chrome de l’acier composant l’appareil à buée du four ne sont pas à l’origine de la corrosion ;
* L’indétermination de la cause de la corrosion est confirmée par le rapport de Monsieur [B] mandaté comme expert judiciaire indépendant ;
* Le four à pain peut être nettoyé au lieu d’être remplacé ;
* La production d’une attestation comptable ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice d’exploitation, et le chiffrage du coût de la main d’œuvre.
Monsieur [R] exerçant sous l’enseigne BOULANGERIE [R] oppose que :
* Le rapport d’expertise de l’expert judiciaire a mis en évidence que l’origine des désordres affectant le four, et notamment l’émanation de particules de rouille est imputable à un défaut de matériaux constituant les tubes présents dans les appareils à buée fournis par la société PAVAILLER (désormais dénommée SOCIETE D’EQUIPEMENTS DE BOULANGERIE PATISSERIE) et revendus par la société POLE EQUIPEMENT;
* La société POLE EQUIPEMENT ne saurait être mise hors de cause dès lors qu’elle a vendu et posé les appareils à buée défectueux, et qu’à ce titre, sa responsabilité contractuelle est susceptible d’être engagée en raison du défaut affectant les appareils à buée ;
* Les observations du CETIM postérieures au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ont peu d’intérêt car on ignore si l’organisme avait en sa possession toutes les données nécessaires pour parvenir à ses conclusions ;
* Le rapport de Monsieur [B] n’est pas probant car il a été mandaté par la SOCIETE D’EQUIPEMENTS DE BOULANGERIE PATISSERIE.
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, Monsieur [R] exerçant sous l’enseigne BOULANGERIE [R] fonde sa demande de provision sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D].
Or, les conclusions de ce rapport d’expertise judiciaire sont contestées par les défenderesses.
La SOCIETE D’EQUIPEMENTS DE BOULANGERIE PATISSERIE invoque ainsi un dire n°20 de Monsieur [R] transmis à l’expert deux jours après la diffusion du pré-rapport, dont ce dernier n’aurait pas tenu compte. L’expert judiciaire a mené une analyse comparative en installant des appareils à buée de compositions différentes selon les étages du four à pain. L’expert a alors seulement constaté des traces de corrosion sur un étage, à savoir l’étage 4 contenant l’appareil à buée litigieux fourni à Monsieur [R] exerçant sous l’enseigne BOULANGERIE [R] en 2022 et suspecté d’être à l’origine du phénomène de corrosion. L’expert judiciaire en avait alors conclu que la cause des désordres provenait des caractéristiques de l’acier des appareils fournis en 2022 par la société PAVAILLER (désormais dénommée SOCIETE D’EQUIPEMENTS DE BOULANGERIE PATISSERIE). Or, dans son dire n°20, Monsieur [R] a informé l’expert d’un élément nouveau, à savoir que la corrosion était désormais présente sur les 4 étages du four, ce qui est susceptible de contredire les conclusions du rapport.
La SOCIETE D’EQUIPEMENTS DE BOULANGERIE PATISSERIE se fonde également sur les rapports du CETIM et d’un expert privé mandaté par ses soins contredisant la cause du phénomène de corrosion retenu par l’expert judiciaire, à savoir une concentration plus importante en nickel et chrome dans l’acier composant l’appareil à buée du four.
Ces contestations du rapport d’expertise judiciaire sont sérieuses, et nécessitent un débat au fond, afin que le caractère probant de ce rapport soit examiné par une composition collégiale.
Par conséquent, les demandes de provisions fondées exclusivement sur le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] sont contestables, et excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Dans ces conditions, il conviendra d’inviter les parties à mieux se pourvoir.
3) Sur les autres demandes
Les parties défenderesses ont dû engager des frais irrépétibles justifiant leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En les évaluant chacune à la somme de 1.000 €, le tribunal estime faire bonne justice.
En revanche, succombant en ses demandes de provisions, Monsieur [R] exerçant sous l’enseigne BOULANGERIE [R], sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [R] exerçant sous l’enseigne BOULANGERIE [R].
PAR CES MOTIFS
Nous, Marcel MICHAUD, juge en charge des référés au tribunal de commerce de LORIENT, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 853 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboutons la société POLE EQUIPEMENT de son exception de nullité de l’assignation ;
Disons qu’il existe des contestations sérieuses opposables aux demandes de provisions de Monsieur [O], [Q], [M], [Y], [A] [R] exerçant sous l’enseigne BOULANGERIE [R] exerçant sous l’enseigne BOULANGERIE [R] ;
En conséquence,
Déboutons Monsieur [O], [Q], [M], [Y], [A] [R] exerçant sous l’enseigne BOULANGERIE [R] de ses demandes de provisions des sommes de :
* 102.550 € HT correspondant au coût des travaux de remplacement du four litigieux et de son préjudice matériel inhérent aux dits travaux ;
* 23.450 € à valoir sur le préjudice de perte d’exploitation future ;
* 10.595 € à valoir sur le coût de la main d’oeuvre salariée pour les besoins des travaux avant et après travaux ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Condamnons Monsieur [O], [Q], [M], [Y], [A] [R] exerçant sous l’enseigne BOULANGERIE [R] à payer à la société POLE EQUIPEMENT la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [O], [Q], [M], [Y], [A] [R] exerçant sous l’enseigne BOULANGERIE [R] à payer à la SOCIETE D’EQUIPEMENTS DE BOULANGERIE PATISSERIE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [O], [Q], [M], [Y], [A] [R] exerçant sous l’enseigne BOULANGERIE [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [O], [Q], [M], [Y], [A] [R] exerçant sous l’enseigne BOULANGERIE [R] aux entiers dépens de l’instance en référé, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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