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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 16 janv. 2026, n° 2025F01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01377 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Janvier 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [O] [Adresse 1] comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me BASSALERT [Adresse 2] [Adresse 3] et par SCP JOLY-CUTURI- REYNET – DYNAMIS AVOCATS – Me Carolina CUTURI ORTEGA [Adresse 4]
DEFENDEUR
SASU PROXIM MARKET [Adresse 5] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Janvier 2026,
EXPOSE DES FAITS
La SAS [O], dont le siège social est situé à [Localité 1], est une société spécialisée dans le financement locatif.
La SAS PROXIM MARKET, ci-après « PROXIM », dont le siège social est situé à [Localité 2], a pour activité l’exploitation d’un magasin d’alimentation générale.
Par contrat n° 38-1351 en date du 19 décembre 2023, PROXIM loue des équipements auprès de la société Infibail. Ce contrat de location est cédé par la société Infibail à [O]. Le contrat est d’une durée de 60 mois, les 20 loyers trimestriels s’élevant à la somme de 4 401 € HT, soit 5 281,20 € TTC.
Les équipements, « 19 X MURAL DEPART FOND UNIQUE 20 X MURAL SUIVANT FOND UNIQUE 28 X TABLETTE FOND UNIQUE 10 X TG FOND UNIQUE CAISSE PANIERS GAUCHE 7 X MEUBLE POSITIF MEUBLE NEGATIF » sont réceptionnés selon procès-verbal de livraison réception signé électroniquement le 20 décembre 2023 par Infibail, PROXIM et le fournisseur NP Atlantic.
Par courrier en date du 6 juin 2025, [O] adresse une facture-échéancier à PROXIM pour 20 trimestres d’un montant de 4 401 € HT, soit 5 281,20 € TTC, du 1 er janvier 2024 au 1 er octobre 2028.
[O] rapporte que PROXIM cesse de payer ses loyers à compter du 1 er janvier 2025.
Par LRAR du 18 avril 2025, réceptionnée le 24 avril 2025, [O] met PROXIM en demeure de payer sous huit jours les loyers impayés pour la somme de 10 682,40 € TTC. Dans ce courrier, [O] indique que, à défaut de règlement des échéances impayées, le contrat serait résilié le 26 avril 2025, la résiliation entraînant le versement de la somme de 92 012,88 € en principal au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation, outre restitution immédiate des équipements loués.
[O] rapporte que PROXIM verse la somme de 120 €, ramenant la somme restant due au titre des sommes impayées au 18 avril 2025 à la somme de 10 562,40 €.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 9 juillet 2025, [O] fait assigner PROXIM devant ce tribunal, demandant de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil,
* Juger [O] recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* Constater la résiliation du contrat de location à la date du 26 avril 2025 ;
* Condamner PROXIM à payer à [O] la somme de 91 892,88 € en principal intérêts et frais arrêtée au 26 avril 2025, outre intérêts au taux de 1,5% à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* la somme de 10 562,40 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* la somme de 81 330,48 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
* Ordonner à PROXIM de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à [O] au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par [O] ;
* Autoriser, dans l’hypothèse où PROXIM ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, [O] ou toute personne que [O] se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à PROXIM, au besoin avec le recours de la force publique ;
* Condamner PROXIM à payer la somme de 2 000 € à [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner PROXIM aux entiers dépens.
PROXIM, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas aux différentes audiences ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2025, après avoir entendu la seule [O], cette dernière s’étant référée à ses dernières écritures et ayant réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, la partie présente en ayant été avisée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande en principal de [O]
Au soutien de sa demande de voir le tribunal condamner PROXIM à lui payer la somme totale de 91 892,88 €, [O] verse aux débats les pièces suivantes :
* Conditions particulières de location n° 38-1351 et les conditions générales de location datées du 19 décembre 2023 ;
* Facture Infibail à [O] d’achat des équipements datée du 22 décembre 2023 pour la somme de 73 881,59 € HT, soit 88 657,91 € TTC ;
* Procès-verbal de livraison et réception des équipements en date du 20 décembre 2023 ;
* LRAR de mise en demeure en date du 18 avril 2025 ;
* Échéancier du contrat de location n°223E216877 « valant facture », daté du 6 juin 2025 ;
* Courrier de l’administration fiscale relatif aux modalités d’application de la TVA aux indemnités de résiliation anticipée.
[O] expose à l’audience que, si l’échéancier « valant facture » est daté du 6 juin 2025, c’est en raison de l’émission de ladite pièce à la date du passage du dossier PROXIM au service contentieux du loueur.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Ainsi PROXIM, ayant été régulièrement assignée avec diligence suffisante du commissaire de justice, en ne se présentant pas, s’expose à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par [O], demanderesse, de sorte que la procédure est recevable et qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire.
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire […] » et l’article 1229 du même code que « La résolution met fin au contrat. […] Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. […] »
L’article 6.7 des conditions générales de location stipule que : « Toutes sommes dues par le locataire porteront de plein droit un intérêt au taux conventionnel de 1,5% par mois à compter du jour de sa date d’exigibilité, sans qu’il soit besoin de mise en demeure, et il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil. […] »
L’article 12 (« Résiliation ») des conditions générales de location stipule : « 12-1 – Résiliation de plein droit : Le Contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur, sans aucune formalité particulière, dans les cas suivants : Défaut de paiement d’une échéance, après relance du Loueur restée infructueuse […].
12-2 […] Résiliation anticipée : En cas de résiliation avant le terme contractuel, le Locataire devra restituer le Matériel au Loueur dans les entrepôts de ce dernier ou dans tout autre lieu fixé par lui et verser une indemnité égale à la totalité des loyers échus impayés et restant à courir majorés d’une indemnité de 10%. »
Le tribunal constate que :
* les conditions particulières de location n° 38-1351 des équipements et les conditions générales de location sont régulièrement signées par voie électronique par PROXIM, locataire, [O], cessionnaire du contrat, et par le loueur, la société Infibail ;
* le procès-verbal de réception des équipements, référence n° 38-1351, est signé par voie électronique par Infibail, loueur, PROXIM, locataire, et par le fournisseur NP Atlantic, de sorte que la réception sans réserve des équipements par PROXIM est établie ;
* la mise en demeure par LRAR envoyée le 18 avril 2025 par [O] à PROXIM, demandant de payer les loyers à échéance du 1 er janvier et du 1 er avril 2025 d’un montant de 10 682,40 € et rappelant les conditions contractuelles de résiliation anticipée, est restée sans autre effet que le versement de la somme de 120 € de frais de mise en demeure ramenant la somme due au titre des loyers impayés à 10 562,40 € ;
* la résiliation anticipée du contrat de location par [O] n’est pas contestée par PROXIM ;
* l’indemnité de résiliation est fixée contractuellement à la totalité des loyers restant à courir, majorés de 10%, et, puisqu’elle fait partie intégrante du prix que PROXIM s’était engagé à payer pour l’exécution par [O] de ses prestations, il est constant qu’elle constitue la contrepartie d’un service rendu et elle est donc assujettie à la TVA.
Il s’infère de ce qui précède que [O] justifie que PROXIM lui doit les sommes suivantes au titre des loyers impayés et de la résiliation anticipée du contrat :
* 2 loyers trimestriels : 10 562,40 € TTC (soit 2 x 5 281,20 € TTC) ;
* 14 loyers à échoir : 81 330,48 € TTC (soit 14 x 5 281,20 € TTC x 1,10, indemnité de résiliation anticipée correspondant aux 14 échéances trimestrielles futures majorée de 10%) ;
* soit une somme totale de 91 892,88 € TTC.
S’agissant des intérêts, le tribunal fera application des dispositions de l’article 6.7 des conditions générales de location et de l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, le tribunal dira que [O] détient une créance certaine, liquide et exigible sur PROXIM s’élevant à 91 892,88 € TTC et condamnera cette dernière à lui payer cette somme outre intérêts au taux contractuel de 1,50 % par mois à compter du 9 juillet 2025, date de l’assignation, ces intérêts étant capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de restitution des équipements
Conformément à l’article 12.2 des conditions générales de location, la résiliation anticipée du contrat entraine la restitution à [O] des équipements loués par PROXIM, à ses frais.
En conséquence, le tribunal :
* condamnera PROXIM à restituer à [O] les équipements, « 19 X MURAL DEPART FOND UNIQUE 20 X MURAL SUIVANT FOND UNIQUE 28 X TABLETTE FOND UNIQUE 10 X TG FOND UNIQUE CAISSE PANIERS GAUCHE 7 X MEUBLE POSITIF MEUBLE NEGATIF », dans un délai de un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 10 € par jour de retard et dans la limite de deux mois, le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte ;
* dira que, pour le cas où PROXIM ne procéderait pas à cette restitution, [O] ou toute personne qu’elle désignerait à cet effet pourra appréhender les équipements objet du contrat pour en reprendre la possession, en quelque lieu qu’ils se trouvent, au besoin par ministère de commissaire de justice qui, s’il l’estime nécessaire, pourra recourir à la force publique, les frais d’enlèvement et de transport étant à la charge de PROXIM ;
* déboutant [O] du surplus.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire valoir ses droits, [O] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera PROXIM à payer à [O] la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera PROXIM aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* condamne la SAS PROXIM MARKET à payer à la SAS [O] la somme de 91 892,88 € TTC, outre intérêts au taux de 1,50 % par mois à compter du 9 juillet 2025, ces intérêts étant capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* condamne la SAS PROXIM MARKET à restituer à la SAS [O] les équipements, « 19 X MURAL DEPART FOND UNIQUE 20 X MURAL SUIVANT FOND UNIQUE 28 X TABLETTE FOND UNIQUE 10 X TG FOND UNIQUE CAISSE PANIERS GAUCHE 7 X MEUBLE POSITIF MEUBLE NEGATIF », dans un délai de un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 10 € par jour de retard et dans la limité de deux mois, le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte ;
* dit que, pour le cas où la SAS PROXIM MARKET ne procéderait pas à cette restitution, la SAS [O] ou toute personne qu’elle désignerait à cet effet pourra appréhender les équipements objet du contrat n° 38-1351 pour en reprendre la possession, en quelque lieu qu’ils se trouvent, au besoin par ministère de commissaire de justice qui, s’il l’estime nécessaire, pourra recourir à la force publique, les frais d’enlèvement et de transport étant à la charge de la SAS PROXIM MARKET ;
* condamne la SAS PROXIM MARKET à payer à la SAS [O] la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la SAS PROXIM MARKET aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 58,55 euros, dont TVA 9,76 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. [D] [C] et M. [X] [A], (M. [C] [D] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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