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Sur la décision
| Référence : | T. com. Perpignan, 8 janv. 2025, n° 2024F00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan |
| Numéro(s) : | 2024F00970 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Numéro identifiant 1]/01/2025JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
JUGEMENT DE CONVERSION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE :
La société LA BARBE DE PAPA HOLDING
[Adresse 1] Activité : Gestion de titres dans toutes sociétés d’exploitation de salons de coiffure sous l’enseigne LA BARBE DE PAPA. Assistance, gestion administrative des sociétés dont elle détient une participation.
Exploitation de salons de coiffure barbier sous l’enseigne LA BARBE DE PAPA, vente de produits capillaires et esthétiques.
Inscrit au RCS sous le numéro 828 918 474 RCS [Localité 1]. Dirigeant(s) : Monsieur [J] [D] [R] [F]. Comparution : Assisté(e) du cabinet PELTIER [Localité 2] MARPEAU & Associés, en la personne de Maître [N] [M].
Représentant des salariés : Madame [K] [E], non comparante, Représentant des salariés : Madame [I] [V], en personne, Contrôleur : CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, non comparant.
DATE DE SAUVEGARDE: 24/01/2024
Juge Commissaire :
Juge Commissaire suppléant :
Monsieur [C] [G]
Madame [S] [Q]
Mandataire Judiciaire :
SELARL MJSA en la personne de Maître [O]
Administrateur Judiciaire :
SELARL FHBX prise en la personne de Maître [U] [P]
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 24/01/2024, ce tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard du débiteur désigné ci-dessus ;
La période d’observation a été prorogée dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de sauvegarde ;
L’administrateur judiciaire a fait rapport tendant à voir convertir la procédure en redressement judiciaire ;
Le débiteur a été convoqué à l’audience de ce jour par les soins du greffe de la juridiction, le Ministère Public étant avisé de la date d’audience ;
Le représentant du Ministère Public requiert, à titre exceptionnel, la prolongation de la période d’observation.
DISCUSSION
Attendu qu’il ressort des informations fournies au tribunal, ainsi que des pièces produites et du rapport de l’administrateur judiciaire que la dirigeante de l’entreprise débitrice souhaite privilégier une
solution tendant à la cession du fonds de commerce ; que la mise en œuvre d’un plan de cession est impossible en procédure de sauvegarde ;
Attendu qu’il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article L. 622-10 du code de commerce et, en conséquence, de convertir la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il est nécessaire de prolonger, à titre exceptionnel, la période d’observation pour une durée de 6 mois supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 622-10 et R. 622-11 du code de commerce,
Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le mandataire judiciaire, et le cas échéant, l’administrateur, les contrôleurs et les institutions représentatives des salariés,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
Convertit la procédure de sauvegarde de : La société LA BARBE DE PAPA HOLDING, en procédure de redressement judiciaire,
Maintient la SELARL FHBX Prise en la personne de maître [U] [P], Centreplus [Adresse 2],
en qualité d’administrateur judiciaire dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion,
Maintient la SELARL MJSA en la personne de Maître [O] [T] [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
Prolonge, à titre exceptionnel, la période d’observation jusqu’au 24/07/2025,
Renvoie l’affaire à l’audience du Mercredi 23/07/2025 à 08:30, pour qu’il soit statué au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le projet de plan de redressement, le renouvellement de la période d’observation ou la conversion en liquidation judiciaire si le redressement est impossible, Dit que le présent jugement tient lieu de convocation,
Ordonne à l’administrateur judiciaire d’avoir à déposer son rapport au plus tard 10 jours avant la date de l’audience,
Commet la SCP HEXAGONE [Z] [L] – [Y] [W] – [B] [H], [Adresse 4], aux fins de réaliser un inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
Dit qu’en cas d’établissement(s) hors du ressort de ce tribunal, un commissaire-priseur du dit ou des dits ressort(s) devra procéder à cet inventaire,
Dit que cet inventaire devra mentionner le solde des comptes bancaires ainsi que la présence d’actifs immobiliers,
Dit que l’inventaire devra être réalisé dans le délai d’un mois et déposé au greffe dans le délai de deux mois,
Dit que si la vente des biens immobiliers s’avère nécessaire, l’un des mandataires de justice saisira le juge commissaire pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser la prisée de ces actifs,
Dit qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible,
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l’administrateur, devra réunir le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l’article R. 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé au greffe de ce tribunal sans délai,
Dit qu’en application de l’article L 622-6 du code de commerce, le débiteur devra sans délai remettre à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles il est partie,
Précise que le débiteur devra, sous peine de sanctions, coopérer avec les organes de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
Dit que la liste des créances prévue à l’article L 624-1 du code de commerce devra être déposée au greffe de ce tribunal dans le délai de 12 mois à dater de ce jour,
Dit que le siège de l’entreprise est réputé fixé au domicile du dirigeant et ordonne en conséquence au dirigeant de l’entreprise d’avoir à déclarer auprès du greffe ses éventuels changements d’adresses,
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Jérôme HEBRARD, Président de l’audience. Jean-François KER RAULT, Nicolas SOLNAIS, Juges.
Assistés lors de débats de :
Matthias PLACETTE, représentant le Ministère Public. Guillaume BERNARD, Greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Guillaume BERNARD
Le Président Jérôme HEBRARD
Signe electroniquement par Jerôme HEBRARD
Signe electroniquement par Guillaume BERNARD, greffier.
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