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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 19 févr. 2025, n° 2024R00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2024R00100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
19/02/2025 ORDONNANCE DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 28 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 29 janvier 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
ET
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n°
2024R100
ENTRE
* Monsieur [P] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – en personne et représenté par
SCP B.C.E.P en la personne de Me [U] [Z] -
[Adresse 2]
Maître [X] [K] "SELARLU [K] [X]" -
[Adresse 3]
* SARL KMR AUTOMOBILES [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [V] [H] -11 [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 19/02/2025 à SCP B.C.E.P en la personne de Me [U] [Z]
Monsieur [Q] [P], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3], demeurant au [Adresse 1] à [Localité 4]
Ayant pour avocat : SELAS SIMON ASSOCIES- Maître [K] [X]
[Adresse 6].
A assigné le 28 octobre 2024
La société KMR Automobile, société à responsabilité limitée, au capital social déclaré de 1 euro, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 919 134 080, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Aux fins de :
« Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces visées, Vu l’article 700 du code de procédure civile
JUGER qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant aux manquements de la société KMR Automobiles ;
CONSTATER que le montant du prix de la vente du véhicule, à savoir 19.000 euros est dû par la société KMR Automobiles à Monsieur [Q] [P] ;
En conséquence :
RECEVOIR Monsieur [Q] [P] en l’ensemble de ses moyens et prétentions ;
CONDAMNER, à titre provisionnel, la société KMR Automobiles à payer à Monsieur [Q] [P] la somme de 19.000 euros au titre de la vente de son véhicule BMW assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard du paiement du prix ;
CONDAMNER, à titre provisionnel, la société KMR Automobiles à payer à Monsieur [Q] [P] la somme de 544 euros au titre des frais exposés en raison de l’inexécution par la société KMR Automobiles de son obligation de paiement ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société KMR Automobiles à payer à Monsieur [Q] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens ; CONFIRMER l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance à venir. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, à l’assignation que Monsieur [Q] [P], a fait délivrer le 28 octobre 2024, et aux conclusions que les parties ont développées et reprises oralement à l’audience publique des référés du mercredi 29 janvier 2024 à 9h30.
FAITS ET PRETENTIONS
Monsieur [Q] [P] avait acheté le 24 juin 2023, auprès de la société KMR Automobiles (ci-après « KMR ») un véhicule BMW W2 immatriculé [Immatriculation 1], pour le montant de 24.900 euros TTC,
En février 2024, Monsieur [Q] [P] souhaitant procéder à la revente de son véhicule, s’est rapproché de la société KMR et de son dirigeant, Monsieur [B] afin qu’il lui trouve un acheteur.
Le 6 février 2024, la société KMR prévient Monsieur [Q] [P] qu’il lui a vendu son véhicule au prix de 22.000 euros et qu’elle s’engageait à lui reverser ce prix de vente dans les plus brefs délais.
En dépit de plusieurs relances, début avril 2024, Monsieur [Q] [P] n’avait toujours pas reçu de paiement.
Le 5 avril 2024, la société KMR lui adresse un certificat de cession portant sur le véhicule BMW W2, immatriculé [Immatriculation 1], prétendument établi le 9 février 2024 entre Monsieur [Q] [P] et KMR Automobile.
Monsieur [Q] [P] refuse de le signer, estimant n’avoir pas donné son accord à cette vente, faute du versement du prix de la vente du véhicule.
Le 17 avril 2024, Monsieur [Q] [P] a déposé plainte à la Gendarmerie de [Localité 5], pour abus de confiance et usage de faux en écriture, à l’encontre de la société KMR Automobiles, prise en la personne de son représentant légal
Depuis lors, Monsieur [P] a été contraint de mettre en demeure la société KMR à plusieurs reprises de lui restituer le prix de la vente de son véhicule
Le 17 avril 2024, Monsieur [Q] [P] a adressé une première mise en demeure (n°2C18102699893), suivie d’une seconde le 4 juin 2024 référence (n°1A17444529332).
Les avis de réception sont parfaitement parvenus à Monsieur [Q] [P] a confirmant que la société KMR et son dirigeant sont parfaitement au courant de ses demandes répétées
Monsieur [P], a été contraint à effectuer des frais complémentaires pour un montant total de 544 euros
* Le 15 avril 2024, à la demande de Monsieur [B], Monsieur [Q] [P] a été contraint de louer un véhicule OPEL ASTRA HYBRID auprès de RENTACAR afin d’effectuer ses déplacements pour un montant de 255 euros TTC
* Les 7 et 8 septembre 2023, Monsieur [Q] [P] avait déjà été contraint d’avancer 288.95 euros TTC de frais sur divers incidents mécaniques qui auraient dû être pris en charge par la garantie BMW comme la société KMR lui avait indiqué lors de la vente
Monsieur [Q] [P] a adressé à la société KMR une dernière mise en demeure, en date du 12 juillet 2024, par le biais de son conseil (n°1A21220295144
Mais plus de 8 mois après cette prétendue vente du véhicule BMW W2 immatriculé [Immatriculation 1], le règlement du prix de la vente entre les mains de son propriétaire, Monsieur [P] n’a toujours pas eu lieu.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
La Société KMR régulièrement convoquée, n’a pas constitué avocat ni comparu ; elle n’a pas davantage sollicité une dispense de comparution, ni fait connaitre au tribunal un empêchement légitime de comparaître à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée.
Elle n’a pas davantage versé aux débats une quelconque pièce qui aurait, le cas échéant, permis au tribunal d’apprécier le bienfondé de ses éventuelles objections, laissant ainsi présumer qu’elle n’a rien à opposer à la demande de Monsieur [Q] [P].
L’article 1353 du Code Civil précise : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Or Monsieur [Q] [P] sollicite la condamnation de La Société KMR à la somme de 19 544.00 euros.
Selon l’article 873 du Code de procédure civile qui dispose « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »,
Le juge des référés qui est le juge de l’évidence et de l’urgence ne peut que constater la défaillance de la Société KMR dans ses obligations contractuelles ;
En outre, les dispositions de l’article 1217 du Code civil, rappelle :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* solliciter une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Monsieur [Q] [P] est donc parfaitement fondé à solliciter la poursuite du contrat de vente de son véhicule ainsi que le règlement du solde en résultant.
L’absence de présentation et de représentation de la Société KMR laisse penser qu’elle n’a aucune contestation sérieuse à opposer.
La partie requérante justifie du bien-fondé de ses prétentions en principal, et constatons que celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Qu’en conséquence la créance en principal est certaine, liquide, exigible et que cette situation constitue pour la partie requérante un trouble manifestement illicite, qu’il convient de réparer par le versement d’une provision équivalente au solde de la vente à savoir 19 000.00 euros (soit 22 000€- 3000€)
Qu’en outre, Monsieur [Q] [P] justifie de frais sur ce véhicule qui incombait à la société KMR et qu’il convient de lui rembourser. Cette somme doit donc être rajoutée à la provision précédente.
Le Tribunal condamne la Société KMR à verser Monsieur [Q] [P] la somme de 19544.00 euros et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification des présentes.
L’attitude de la partie requise, a contraint la partie requérante, à engager des frais de justice à l’encontre de celle-ci, qu’il serait inéquitable de laisser ceux-ci à sa charge, cette situation commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la Société KMR, à payer à Monsieur [Q] [P], la somme de 1.500,00 euros,
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile).
Le tribunal se limitera donc à rappeler ce principe, n’ayant aucun élément justifiant d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 700, 873 et 472 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1353 et 1217 du Code Civil.
DECLARONS recevable les demandes et prétentions de Monsieur [Q] [P],
CONDAMNONS la Société KMR à verser Monsieur [Q] [P] la somme de 19544.00 euros à titre de provision et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification des présente,
CONDAMNONS la Société KMR à verser Monsieur [Q] [P] la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
RAPPELLONS le principe de l’exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision,
CONDAMNONS la Société KMR aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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