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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 18 févr. 2025, n° 2023021320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023021320 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 18/02/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023021320
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est Immeuble le Ponant, 19 rue Leblanc 75015 Paris – RCS de Paris 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de Dynamis Avocats, associée de la Scp Joly-Cuturi -Reynet représentée par Maître Carolina Cuturi-Ortega, avocat et comparant par la Selas Schermann Masselin Associés représentée par Maître Claire Bassalert, avocat (R142)
ET :
SAS LENAÏS, dont le siège social est Impasse des Près d’en Bas 74370 Argonay – RCS d’Annecy 511 119 000
Partie défenderesse : assistée de la Selarl Alterjuris avocats représentée par Me Karine Geronimi, avocat (D1494) et comparant par la Selarl Philippe Jean-Pimor, avocat (P17)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Leasecom est une société de financement.
Lenais est un commerce de vêtements pour enfants.
Le 23 août 2016, Lenais a signé un bon de commande/contrat de financement de matériels d’éclairage auprès de Energy Solutions, qui, pour la partie financement, s’est substituée Leasecom dans le cadre d’un contrat de location financière signé le même jour par les parties. Les matériels ont fait l’objet d’un procès-verbal de livraison sans observation ni réserves le même jour.
Leasecom s’est rendu propriétaire des matériels le 7 septembre 2016 pour la somme de 5 476,87 euros TTC, et les a laissés à disposition de Lenais contre un loyer trimestriel de 270 euros HT (324 euros TTC) payable du 1 er octobre 2016 au 1 er juillet 2022.
Energy Solution, en charge de la maintenance de l’installation selon l’article 4 du contrat signé avec Lenais, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Le 14 juin 2019, Lenais a informé Leasecom de la disparition d’Energy Solution, lui demandant quel prestataire interviendrait désormais pour assurer cette maintenance et rappelant que le paiement de ses loyers était conditionné à la garantie de cette maintenance.
En l’absence de réponse la satisfaisant, Lenais a cessé de payer ses loyers le 1 er juillet 2019. C’est pourquoi le 27 janvier 2020, Leasecom a mis Lenais en demeure de payer sous huitaine,
les 3 loyers trimestriels restés impayés. Elle rappelait qu’à défaut le contrat serait résilié de plein droit emportant l’application des clauses résolutoires comprenant une indemnité de 2 821,50 euros et la restitution du matériel. En vain.
Leasecom a donc procédé à la résiliation du contrat en date du 6 février 2020, et, faute de l’obtention d’un paiement, a assigné Lenais devant le tribunal de commerce de céans.
Ainsi se présente ce litige.
Procédure
Par acte en date du 11 avril 2023, SAS LEASECOM assigne SAS LENAÏS
Par cet acte et par ses conclusions du 5 avril 2024, SAS LEASECOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1217,1224,1225,1227 et 1229 du Code civil ;
Vu l’article L.221-3 du Code de la consommation ;
Vu le Contrat de location n°216L58756 ;
DECLARER la société LEASECOM recevable et bien-fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
À titre principal,
DEBOUTER la société LENAIS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONSTATER la résiliation du Contrat de location n° 216L58756 intervenue par le jeu de la clause de résiliation ;
CONDAMNER la société LENAIS au paiement à LEASECOM, de la somme de 3 793,50 €, arrêtée au 6 février 2020, augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 jusqu’au règlement complet, en ce compris :
* La somme de 972,00 € au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 jusqu’au règlement complet ;
* La somme de 2 821,50 € non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir H.T. (2 539,35 €) et la pénalité de 10% de ces loyers HT à échoir (282,15 €), augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 jusqu’au règlement complet ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal prononçait la nullité du contrat de location,
DEBOUTER la société LENAIS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTER la société LENAIS de toute demande de restitution des loyers, et, à défaut, CONDAMNER la société LENAIS au paiement d’une somme équivalente aux
loyers restitués (somme à parfaire), au titre de l’indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition ;
ORDONNER la compensation des sommes qui pourraient être dues entre la société LENAIS et la société LEASECOM au titre du présent jugement ;
En tout état de cause,
ORDONNER à la société LENAIS de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM ;
Dans l’hypothèse où LENAIS ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, AUTORISER la société LEASECOM ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société LENAIS, au besoin avec le recours de la force publique ;
CONDAMNER la société LENAIS à payer la somme de 2.000 euros à la société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LENAIS aux entiers dépens.
En défense, par ses conclusions du 17 mai 2024, SAS LENAÏS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 42 et 48 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions des articles L221-1, L221-3, L221-9 et L242-1 et R 631-3 du Code de la Consommation
RECEVOIR la concluante en ses écritures et y faisant droit,
SE DECLARER incompétent au profit du tribunal de commerce d’Annecy ;
SUBSIDAIREMENT,
DEBOUTER la demanderesse de l’ensemble de ses moyens, prétentions et demandes ; PRONONCER la nullité des contrats de maintenance et de location signés le 23 août 2016 avec la société ENERGY SOLUTIONS et la société LEASECOM pour défaut de mention du droit à rétractation de la requérante et défaut de remise d’un formulaire de rétractation ; EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la société LEASECOM à restituer à la société LENAIS l’ensemble des loyers et autres sommes versées en exécution des contrats ainsi annulés, soit à ce jour et sauf à parfaire la somme de 3.240 € versée à la société LEASECOM ;
CONDAMNER la société LEASECOM à verser à la Société LENAIS une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens en ce y compris les frais de signification et d’exécution forcée le cas échéant.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions :
A l’audience publique de mise en état du 14 juin 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire en application des articles 861 et suivant du CPC.
A l’audience en date du 27 septembre 2024 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024, date reportée au 16 décembre 2024, 29 janvier 2025 puis 18 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leur plaidoirie, le tribunal, conformément à l’article 455 du CPC, les résumera de la manière suivante :
A l’appui de sa demande, Leasecom invoque l’article 1103 du Code civil pour obtenir l’application du contrat signé avec Lenais, et notamment celle de la clause résolutoire stipulée à l’article 8 des conditions générales.
A ce titre, Leasecom demande :
* Le paiement des 3 loyers restés impayés, du 1er juillet 2019 au 1er janvier 2020, soit 972 euros TTC.
* Une indemnité de résiliation de 2 539,35 euros relative aux loyers restant à échoir,
* 282,15 euros au titre de la pénalité de 10%, soit en tout 2 821,50 euros.
* Des intérêts de retard égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 6 février 2020.
* La restitution du matériel sous astreinte, et, à défaut, son appréhension, au besoin avec recours à la force publique.
En défense, Lenais invoque les articles 42 et 48 du Code de procédure civile et les articles L221-3 et R631-3 du code de la consommation pour soulever in limine litis l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit de celui d’Annecy.
A titre subsidiaire, elle invoque l’article L221-3 du code la consommation pour requérir la nullité du contrat signé entre les parties faute pour Leasecom d’avoir fourni un bordereau de rétractation et également en raison de la disparition du contrat de maintenance lié au contrat signé entre Leasecom et Lenais, en se fondant sur leur interdépendance et sur l’article 1186 du Code civil.
En raison de la nullité du contrat, Lenais demande à Leasecom de lui rembourser les loyers payés, soit la somme de 3 240 euros.
Sur ce, le tribunal
Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris
L’article 48 du Code de procédure civile dispose que : « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant, et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Le tribunal observe que l’extension de la protection du consommateur aux professionnels de petite taille revendiquée par Lenais aux termes de l’article L221-3 ne change pas la nature juridique de la SAS Lenais, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro B 511 119 000, qui reste une société commerciale. Cette extension n’a pas d’effet sur la compétence du tribunal.
Lenais est donc soumise à la clause attributive de compétence du contrat qu’elle a signé avec Leasecom. Celui-ci stipule de façon apparente en son article 16 que le tribunal compétent est le tribunal de commerce du siège du bailleur, qui se trouve être à Paris.
Le tribunal de commerce de Paris se déclarera donc compétent et déboutera Lenais de son exception d’incompétence territoriale.
Sur l’application à Lenais de la protection du Code de la consommation
Concernant les trois conditions requises pour l’application de l’article L221-3 du Code la consommation disposant l’extension aux professionnels de la protection du consommateur, le tribunal observe que :
* La signature hors établissement du contrat n’est pas contestée
* Lenais prouve par sa pièce 1 (décompte du nombre de salariés au sens du DUCS) avoir moins de 5 salariés à la signature du contrat avec Leasecom.
* Le tribunal retient que le matériel d’éclairage acquis ne ressort pas du domaine d’activité de Lenais, à savoir la vente de vêtements pour enfants.
Le tribunal retient que l’article L221-3 du Code la consommation est applicable et que Lenais bénéficie de l’extension de la protection du Code de la consommation.
A ce titre, le tribunal observe que Leasecom n’a pas fourni à Lenais d’information relative à son droit de rétractation, et que le contrat signé ne comprend pas de bordereau de rétraction requis par l’alinea 2 de l’article 221-5 du code de la consommation dans sa version du 1 er juillet 2016 applicable au moment de la signature du contrat.
Dans sa version du 1 er juillet 2016 applicable au moment de la signature du contrat, l’article 221-20 du code de la consommation dispose que l’absence des informations relatives au droit de rétractation dans les conditions prévues à l’alinea 2 de l’article L221-5 du code de la consommation, n’emporte pas la nullité du contrat, mais seulement la prolongation du délai de rétractation de douze mois en plus du délai usuel prévu à l’article L221-18 du Code de la consommation, lequel est de 14 jours.
Or, il est constant que le contrat s’est normalement poursuivi du 23 août 2016 jusqu’au 14 juin 2019, soit pendant une durée bien supérieure à celle de douze mois et quatorze jours pendant laquelle Lenais aurait pu se rétracter.
Le tribunal relève qu’aucune preuve n’est apportée d’une rétractation de Lenais pendant cette période. Il déboutera donc Lenais de sa demande de nullité quant au moyen d’absence de conformité du contrat signé aux dispositions du Code de la consommation.
Sur la nullité du contrat due à l’interdépendance des contrats
Lenais invoque l’article 1186 du Code civil pour demander la nullité du contrat signé avec Leasecom du fait de la disparition du contrat de maintenance et de l’interdépendance des contrats.
Toutefois, le tribunal relève que l’article 1186 du Code civil relatif à l’interdépendance des contrats est en vigueur depuis le 1 er octobre 2016. Or le contrat entre Leasecom et Lenais a été signé le 23 août 2016. Il est constant que les contrats antérieurs au 1 er octobre 2016 restent soumis à la loi ancienne.
Le moyen de l’interdépendance disposé à l’article 1186 du Code civil soulevé par Lenais étant inapplicable, le tribunal déboutera Lenais de sa demande de nullité du contrat signé avec Leasecom reposant sur ce moyen.
Sur les liens entre le contrat de maintenance et le contrat de location financière signé avec Leasecom
Le tribunal observe que le contrat entre Lenais et Leasecom a été signé par les parties le 23 août 2016. Il comporte les signatures et les cachets commerciaux des parties. Sa validité n’a pas été contestée. Le tribunal en déduit qu’aux termes de l’article 1134 du code civil en vigueur à cette date, il fait loi entre les parties.
L’article 4-1 du contrat signé entre les parties stipule « Dès la livraison, le Locataire en qualité de gardien de l’équipement, assume l’entière responsabilité de sa détention, de son utilisation, de son entretien et de sa maintenance et garantit le bailleur de toutes actions des tiers à ce titre. »
Le tribunal relève également l’article 4-6 du contrat « A défaut d’exécution d’un contrat de maintenance ou de prestations de services conclu avec un tiers par le locataire, ce dernier s’engage à faire assurer sans délai ladite maintenance ou lesdites prestations liées à l’équipement par un autre prestataire. En cas d’anéantissement d’un contrat de maintenance ou de prestation de service affectant le contrat de location, ce dernier ne peut qu’être résilié et le locataire est redevable envers le bailleur d’une indemnité égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité et des loyers échus, cette indemnité étant exigible au jour de la résiliation ».
Par son courrier en date du 14 juin 2019, reçu le 20 juin 2019 (pièce 3 de Lenais), Lenais prouve avoir informé Leasecom du dépôt de bilan du prestataire de maintenance et lui avoir demandé de pourvoir à son remplacement.
Toutefois, le tribunal retient qu’aux termes des articles 4-1 et 4-5 du contrat, la charge d’assurer, ou de faire assurer la maintenance par un prestataire, incombe à Lenais.
Le tribunal relève également que Lenais échoue à prouver qu’à la date du 14 juin 2019, le prestataire Energy Solution avait disparu et n’assurait plus la maintenance. En effet :
* Le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation d’Energy Solution est prononcé seulement en date du 3 décembre 2020 (pièce 6 de Lenais), donc à une date postérieure à l’arrêt de paiement des loyers et postérieure à la résiliation du contrat que Leasecom soutient avoir prononcée de plein droit le 6 février 2020.
* Lenais produit en pièce 7 différents documents émis par différents prestataires
* La pièce 7-1 est un devis d’Electric Services, daté du 30 octobre 2018. Elle 0 montre la nécessité d’une réfection d’un coût de 3 120 euros à la charge de Lenais. Le tribunal relève que cette somme représente plus de la moitié du coût d’achat du matériel financé par Leasecom, ou encore près de 10 trimestres de loyers (sur 24). De plus, malgré l’importance du montant de ce devis, Electric Services porte la mention suivante : « Problème sur les luminaires, souci de chauffe. Danger, risque d’incendie » et « Gamme de luminaires très peu fiable. 6 pavés de LED à remplacer. Un devis sera réalisé si changement ». Toutefois, d’une part Lenais ne prouve pas avoir ordonné les travaux proposés par ce devis, ni les avoir payés. D’autre part, le tribunal relève que l’article 4-8 du contrat stipule que « le locataire ne peut prétendre à aucune remise, diminution de loyer, ni à résiliation du contrat de location, ou indemnité de quelque nature que ce soit, en cas de défaut de rendement ou d’insuffisance technique de l’équipement y compris en cas de non-utilisation partielle ou totale de l’équipement pour quelque cause que ce soit ». Le tribunal retient que cette pièce est inopérante à démontrer que la maintenance avait disparu ou que Lenais était fondée à résilier le contrat pour défaillance technique du matériel financé par Leasecom.
* La pièce 7-2 est une facture datée du 14 mars 2020, donc postérieurement à l’arrêt du paiement des loyers et à la résiliation du contrat par Leasecom. Elle sera écartée.
* La pièce 7-3 est une facture datée du 21 août 2019. Elle est relative à un dégât des eaux. Compte tenu des mécanismes d’assurance, Lenais ne prouve pas qu’elle relève d’une maintenance qu’Energy Solution aurait dû prendre en charge. Elle ne suffit donc pas à prouver la disparition de cette maintenance.
* La pièce 7-4 est une facture datée du 30 octobre 2018, relative à la fourniture d’éclairages divers. Lenais ne prouve pas qu’elle relève d’une maintenance qu’Energy Solution aurait dû prendre en charge, ni avoir sollicité Energy Solutions pour une prise en charge qui aurait été refusée. Le tribunal retient qu’elle ne suffit donc pas à prouver la disparition de cette maintenance.
Il découle de cette analyse que :
* la clause de résiliation automatique prévue par l’article 4-6 du contrat ne trouve pas à s’appliquer, et qu’ainsi Lenais n’est pas, par ce moyen de disparition de la maintenance, fondé à résilier le contrat.
* même si le tribunal retient que le contrat de maintenance signé par Lenais avec Energy Solution et le contrat de financement signé par Lenais avec Leasecom sont liés et indivisibles, Lenais, échouant à démontrer la disparition de la prestation de maintenance, n’était pas fondée à cesser de payer ses loyers à la date où il a cessé de les régler.
Sur le mérite des demandes de Leasecom
Il découle de ce qui précède que c’est à bon droit que Leasecom a prononcé la résiliation du contrat en date du 6 février 2020, la mise en demeure adressée à Lenais étant restée infructueuse. A cette date, 3 loyers trimestriels étaient échus et impayés.
Le tribunal condamnera donc Lenais à payer à Leasecom la somme de 3 x 324 = 972 euros TTC.
A cette date, 10 loyers de 270 euros HT restaient à échoir, soit 2 700 euros.
Leasecom ayant ramené sa demande à 2539,35 euros, le tribunal condamnera donc Lenais à payer à Leasecom la somme de 2 539,35 euros à titre d’indemnité de résiliation.
Considérant la somme forfaitaire de 10% devant s’ajouter à l’indemnité de résiliation comme une clause pénale et observant que les sommes déjà payées par Lenais après exécution du présent jugement se monteront à plus de 7 075 euros à comparer au prix d’acquisition du matériel par Leasecom à 5 476 euros, le tribunal considère cette somme forfaitaire de 10% comme manifestement excessive et, en application de l’article 1231-5 du code civil la modérera à un euro.
Au terme de l’article 8 du contrat, ces sommes sont exigibles à compter de la date de résiliation, et conformément à l’article 11 du contrat, elles seront augmentées des intérêts de retard calculés au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 6 février 2020 jusqu’à complet paiement.
Sur la restitution du matériel
Conformément à l’article 9 du contrat, la fin de la location impose la restitution du matériel.
Le tribunal condamnera Lenais à restituer le matériel objet du contrat, sans qu’il soit nécessaire de mettre en place une astreinte, demande dont Leasecom sera déboutée.
Sur l’autorisation d’appréhender le matériel
Le matériel objet du contrat ne pouvant être identifié de manière certaine, le tribunal déboutera Leasecom de sa demande d’autorisation à appréhender le matériel.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, Leasecom a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner Lenais à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Leasecom du surplus de sa demande.
Le tribunal déboutera les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Lenais, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Se déclare compétent et déboute la SAS LENAÏS de sa demande d’incompétence territoriale. Déboute la SAS LENAÏS de ses demandes de nullité du contrat signé avec la SAS LEASECOM.
Constate la résiliation en date du 6 février 2020 du contrat N°216L58756 signé entre les parties.
Condamne la SAS LENAÏS à payer à la SAS LEASECOM les sommes de :
* 972,00 euros TTC au titre des 3 loyers échus restés impayés,
* 2 539,35 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
* 1 euro au titre de la pénalité de 10%,
* Ces sommes seront majorées des intérêts de retard à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 6 février 2020 jusqu’à complet paiement.
Déboute la SAS LEASECOM pour le surplus de sa demande de paiement de sommes d’argent.
Ordonne à la SAS LENAÏS de restituer le matériel objet du contrat sous un délai de 15 jours à compter de la signification à la SAS LENAÏS du présent jugement.
Déboute la SAS LEASECOM de sa demande d’astreinte.
Déboute la SAS LEASECOM de sa demande d’appréhender le matériel objet du contrat.
Condamne la SAS LENAÏS à payer la SAS LEASECOM la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne la SAS LENAÏS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 septembre 2024, en audience publique, devant M. Christophe Couturier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Couturier, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. André Pinto.
Délibéré le 3 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Couturier, président du délibéré et par Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
Le président.
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