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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 30 mai 2025, n° 2024032911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024032911 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 30/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024032911
ENTRE :
SAS KLM EXPRESS, RCS de Créteil B 899731301, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Me Christel BOISSEL, Avocat (C2111) et du CABINET CB AVOCATS, Avocats, [Adresse 1] et comparant par Me Nicolas DUVAL membre de la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL, Avocat (P493)
ET :
SAS VIA TRANSPORTS, RCS de Créteil B 435 404,256, dont le siège social est [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée de Me Marie-Josèphe LAURENT membre de la SPE IMPLID AVOCATS, Avocat au barreau de Lyon, [Adresse 3] et comparant par Me Vincent GUILLOT-TRILLER, Avocat (D352)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que par acte en date du 14 mai 2024, la SAS KLM EXPRESS a assigné la SAS VIA TRANSPORTS ;
Attendu que l’affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l’audience de ce jour ;
A l’audience du 2 avril 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, pour homologation, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile et les parties ont été convoquées à son audience du 7 mai 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 30 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur ce,
Attendu que les parties ont signé le 20 septembre 2024 un protocole d’accord, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par le tribunal ;
Attendu que ledit protocole contient des concessions réciproques des parties, le tribunal :
* homologuera l’accord intervenu entre les parties qui restera joint à la procédure, compte tenu des articles 5 et 7 du protocole,
* dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige,
* constatera l’extinction de l’instance et son dessaisissement,
* laissera les dépens partagés par moitié selon l’accord des parties au jour de l’audience.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue, en application de l’article 2044 du code civil, le protocole transactionnel qui reste joint à la procédure,
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige,
Constate l’extinction de l’instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 CPC,
Laisse les dépens partagés par moitié, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mai 2025, en audience publique, devant Mme Christine Augé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 14 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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