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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 1er juil. 2025, n° 2024F01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01144 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 1 er JUILLET 2025
CHAMBRE 04
N° RG : 2024F01144
DEMANDEUR
SAS BATIWEB. COM
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Sophie GILI, Avocate [Adresse 2] Et par Maître Liliane POH MANZAM, Avocate [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SARL ASTON GROUP Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 6 mai 2025 : M. Philippe MATHIS, Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Batiweb.com (ci-après « Batiweb ») réclame à la société Aston Group (ci-après « Aston »), une somme de 31 968 euros qui lui resterait due au titre d’un contrat de prestations de services.
La société Aston ne se présente pas à l’audience de plaidoiries, ni personne à sa place.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 26 novembre 2024, suivant les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société Batiweb, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 445 078 470 a assigné société Aston, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 350 757 993, devant ce tribunal pour l’audience du 11 décembre 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F01144.
Aux termes de cette assignation, la société Batiweb demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231 du code civil ;
Vu l’article L.441-10 du code de commerce ;
Vu les pièces versées au débat ;
Dire et juger recevable et bien fondée la société Batiweb.com dans ses écritures et, y faisant droit :
Condamner la société Aston Group à payer à la société Batiweb.com la somme de 31 968 euros en exécution du contrat en date du 11 juillet 2024 ;
Juger que cette somme produira intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du courrier de mise en demeure de son conseil, en date du 2 septembre 2024 ;
Condamner la société Aston Group à régler à la société Batiweb.com la somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts ;
Condamner la société Aston Group à régler à la société Batiweb.com la somme de 3 500 euros au titre de l’article de 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Aston Group aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 6 mai 2025 au cours de laquelle la société Batiweb a été entendue en ses explications en absence de la société Aston ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
* Sur le contrat
La société Batiweb expose qu’elle a pour activité la création, le développement et l’hébergement de catalogues et serveurs électroniques et que la société Aston a pour objet la réalisation d’études techniques, de recherches et de développement.
Elle explique que la société Aston l’a contactée pour une prestation de services de 300 Leads qualifiés par semaine pour la période du 11 au 31 juillet 2024 et qu’un bon de commande a été signé dans ce sens le 11 juillet 2024 pour 30 euros par Lead et un paiement au 15 août 2024.
La société Batiweb indique qu’une fois la prestation réalisée, elle a adressé une facture d’un montant de 31 968 euros à la société Aston, restée impayée en dépit de plusieurs relances, cette dernière allant même jusqu’à lui envoyer un faux ordre de virement.
Elle demande donc que la société Aston soit condamnée à lui régler cette somme.
En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que, selon un bon de commande signé le 11 juillet 2024, la société Aston a passé commande à la société Batiweb d’une prestation de services consistant en la livraison de 300 Leads par semaine sur la période du 11 au 31 juillet 2024, moyennant un tarif unitaire de 30 euros HT et un paiement le 15 août 2024.
En dépit de plusieurs relances, la facture d’un montant de 31 968 euros TTC, correspondant à 888 leads, est restée impayée.
Dans un mail en date du 31 juillet 2024, la société Aston indique avoir effectué un virement de 50 % de la commande, mais dans un mail du 7 août 2024, l’organisme financier (la société [G]) sollicité par la société Batiweb lui répond qu’aucun virement n’a été émis par la société Aston en sa faveur et que la soi-disant preuve dudit virement n’a pas été émise par [G].
Le mail de la société Aston évoqué ci-dessus vaut reconnaissance de dette de sa part.
Et faute de comparaître, elle ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Batiweb d’un montant de 31 968 euros est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Aston à payer à la société Batiweb la somme de 31 968 euros.
* Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société Batiweb sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 2 septembre 2024 date de mise en demeure.
L’article L441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l’espèce, ces dispositions sont reprises dans les conditions générales de vente.
Les pénalités prévues à l’article L441-10 du code de commerce doivent donc s’appliquer s’agissant d’un contrat de vente.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Aston à payer à la société Batiweb la somme de 31 968 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 2 septembre 2024, date de la mise en demeure.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
La société Batiweb réclame, pour résistance abusive et injustifiée, le paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’exercice d’une action en justice et la défense à une telle action sont un droit ; la mauvaise appréciation par une partie de ses droits, des faits et de leurs conséquences ne constitue pas un abus.
En l’espèce, le défaut de paiement de la part de la société Aston et son absence de réponse à l’assignation ne suffisent pas à caractériser une intention de nuire à la partie adverse.
Aucune des pièces produites au débat ne démontre l’existence d’un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l’allocation des intérêts de droit.
Il conviendra par conséquent de débouter la société Batiweb de sa demande de dommagesintérêts.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
La société Batiweb sollicite l’allocation de la somme de 3 500 euros par la société société Aston au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Batiweb a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Aston à payer à la société Batiweb la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DEPENS
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Aston.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
L’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
SUR LE DELIBERE
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 1 er juillet 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Batiweb.com recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne la société Aston Group à payer à la société Batiweb.com la somme de 31 968 euros TTC, avec intérêts de droit calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 2 septembre 2024,
Déboute la société Batiweb.com de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne la société Aston Group à payer à la société Batiweb.com la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Aston Group aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé publiquement le 1 er Juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier.
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