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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 22 avr. 2026, n° 2025J00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00097 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
22/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* MAITRIZ & CO SAS
[Adresse 1] [Localité 1], immatriculée sous le numéro 810 382 911 au RCS de [Localité 2],
DEMANDEUR – représentée par
Maître Céline LOISEL, Avocat au Barreau de Chartres, membre de la SELARL GINISTY-MORIN, LOISEL, JEANNOT AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 2] CHARTRES.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* FONCIERE DES MALBROSSES S A S SAS
[Adresse 3], immatriculée sous le numéro 431 661 446 au RCS de [Localité 3],
DÉFENDEUR – représentée par
Maître Thibault DECHERF, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 4] CHARTRES.
Débats en audience publique le 17/02/2026
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Philippe DEREZ.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Madame Sandrine FOUCAULT
Juges : Monsieur Philippe DEREZ
Monsieur [R] [M]
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
LES FAITS
La société Foncière des Malbrosses a une activité liée aux activités de holding et est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Dans le cadre d’un contrat conclu avec la société Free Mobile et pour permettre l’installation d’une antenne la société Foncière des Malbrosses a décidé de procéder à la réfection de l’étanchéité de la terrasse de l’immeuble cité ci-dessus.
Afin de procéder à ces travaux, elle a fait appel à la société Maitriz & Co en qualité de maitre d’œuvre ; un devis d’un montant de 6 696 euros TTC a été accepté le 21 avril 2022.
Le 10 juillet 2022, un devis pour une nouvelle mission de maitrise d’œuvre complète a été établi par la société Maitriz &Co pour un bâtiment sis, [Adresse 6] à [Localité 5]. Celui-ci a été validé le 11 juillet 2022 pour un montant de 15 624 euros TTC.
Ces deux contrats sont des missions de maitrise d’œuvre.
La société Maitriz & Co considérant que les travaux ont été totalement réalisés a établi des factures pour ces 2 chantiers
La Foncière des Malbrosses semble ne pas avoir réglé certaines factures pour un montant de 14106 € TTC
Malgré les relances et les mises en demeures, la Foncière des Malbrosses n’a pas donné suite aux demandes de la société Maitriz & Co.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 31 juillet 2025 la Société Maitriz&Co demande de :
* Condamner la Société Foncière de Malbrosses à payer à la Société Maitriz&Co la somme de 14 106 € TTC majorée des intérêts au taux de la banque de France plus 15% à compter de la date de mise en demeure, soit le 12 avril 2023 ;
* Condamner la Société Foncière de Malbrosses à payer, à la Société Maitriz&Co, la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
* Condamner la Société Foncière de Malbrosses à payer, à la Société Maitriz&Co, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire ;
* Condamner la Société Foncière de Malbrosses aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe du tribunal pour l’audience du 12 août 2025 dont elle indique qu’elles sont récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile, la société Maitriz & CO sollicite l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Dans ses conclusions déposé le jour de l’audience la Société Foncière des Malbrosses demande de : A titre principal :
* Sursoir à statuer dans l’attente de la procédure pendante devant le tribunal judicaire de Chartres ;
A titre subsidiaire :
* Accorder des délais de paiement ;
* Condamner la société Maitriz &Co à verser 3000 euros à la Société Foncière des Malbrosses au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société Maitriz &Co aux entiers dépens
LES MOYENS ET DIRE DES PARTIES
La société Maitriz &Co expose :
* Qu’elle a conclu deux contrats de Maitrise d’œuvre avec la société Foncière des Malbrosses pour deux immeubles situés :
* Le premier situé [Adresse 7] afin de suivre et organiser les travaux d’étanchéité avec le suivi de deux lots pour un montant 5 580€ HT soit 6 696€ TTC
* Le second pour l’aménagement au sein d’un immeuble sis [Adresse 8], d’un bureau [Localité 6] en terrasse, et pour un acte d’engagement de 13 064€ HT,
* Qu’elle a procédé aux choix des entreprises et fait exécuter les travaux.
* Que sa mission a été effectuée en totalité et qu’elle a émis ses factures
* Chantier [Adresse 7] : factures de 1 320€ TTC et 2 028€ TTC réglées (pièces 5 et 8 du demandeur)
* Chantier [Adresse 8] :
* Facture de 1 268.40€ TTC réglée ( pièce 10 du demandeur )
* Facture de 4 776€ TTC non réglée ( pièce 11 du demandeur )
* Facture de 2 388€ TTC non réglée ( pièce 13 du demandeur )
* Facture finale de 6 942€ TTC non réglée ( pièce 21 du demandeur )
La société Maitriz &Co estime que l’ensemble des travaux a été réalisé, et sa mission entièrement accomplie, qu’elle est légitime à recevoir le paiement de ses prestations.
Elle complète son exposé en indiquant qu’un accord avait été trouvé entre les parties et que, une heure avant l’audience, les défendeurs ont annoncés qu’ils souhaitaient déposer des pièces et optaient pour un jugement sur le fond.
Elle demande la condamnation de La Foncière des Malbrosses à lui payer 14 106€ (à titre principale augmentée des intérêts au taux de 15% l’an à compter de la mise en demeure en date du 12 avril 2023, ainsi que la somme de 120€ au titre de l’indemnité forfaire pour les 3 factures impayées.
En réponse La Foncières des Malbrosses réplique :
* Qu’elle n’est pas d’accord avec ces facturations car des désordres existent.
* Qu’elle a d’ailleurs saisi le tribunal judicaire pour une expertise
Elle demande :
A sursoir à statuer dans l’attente de la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Chartres ;
A titre subsidiaire de lui accorder un délai de paiement ;
Condamner la Société Maitriz&Co à verser la somme de 3 000 euros à la Foncière des Malbrosses sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamner la Société Maitriz&Co aux entiers dépens
Au cours de l’audience du 17 février 2026, la société Maitriz &Co sollicite le rejet des pièces déposées au dernier moment par la défenderesse pour dépôt tardif
SUR CE
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s’en référer aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile :
Aux termes de l’article 871 du Code de procédure civile : « Le juge chargé d’instruire l’affaire peut également, si les parties ne s’y opposent pas, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries » et que les parties ne s’y opposent pas.
Les parties ont donc plaidé devant Monsieur Philippe DEREZ
Concernant l’absence de dépôt de conclusions de la société Foncière des Malbrosses
La procédure devant le tribunal de commerce est orale selon l’article. 860-1 du Code de procédure civile.
Le principe de l’oralité est respecté dès lors que l’intéressé a comparu à l’audience en s’y faisant représenter par son avocat, le juge statue alors sur les prétentions et moyens invoqués à l’audience, dès lors qu’ils sont présentés de manière claire et structurée.
En l’espèce, la société Foncière des Malbrosses n’a pas déposé de conclusions écrites, mais est représentée lors de l’audience, Elle est recevable à plaider et débattre par conclusions orales sur ses demandes et prétentions.
Concernant la demande rejet des pièces de la société Foncière des Malbrosses
Lorsque la tardiveté d’une telle production porte concrètement atteinte au principe du contradictoire, le juge peut sur le fondement de l’article 135 du code de procédure civil, écarter du débat des pièces de dernière minute.
En l’espèce, la société La Foncières des Malbrosses apporte de nouvelles pièces le jour de la plaidoirie sans communication en temps utile contradictoire et le demandeur a demandé de ne pas tenir compte des pièces déposées par les défendeurs et mais sollicité le droit d’ajouter quelques pièces à leur dossier de plaidoirie.
Cette demande de Maitriz&Co a été actée par le greffier.
Toutefois ces pièces rajoutées par la Société Foncières des Malbrosses justifient entre autres d’une ordonnance de référé en date du 02 octobre 2023 qui ordonne une expertise à la suite du rapport d’huissier établi 10 mai 2023 dont le demandeur avait connaissance,
L’article 445 du code de procédure civile dispose que : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
L’article 442 du même code prévoit que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Constatant que pour statuer sur le litige, des éléments complémentaires sont nécessaires, dans un souci d’équité et de respect du contradictoire, le tribunal, dans le cadre de son office, a invité les parties à préciser leurs arguments et à produire une note en délibéré nécessaire à une décision éclairée, conformément aux exigences d’une bonne justice.
Il a été décidé d’octroyer un délai allant jusqu’au 20 février 2026 pour déposer des éléments du demandeur et jusqu’au 25 février 2026 les répliques du défendeur.
Les demandeurs ont ajouté des pièces dans le délai imparti, sans les communiquer à la partie adverse, au regard du mail reçu par le greffe.
SUR CE
Attendu que tel que présenté, le tribunal ne dispose pas d’explications sur l’apport dans les conclusions du contrat concernant l’immeuble sis [Adresse 9], alors que les sommes réclamées ne concernent que la mission exécutée sur l’immeuble sis Saint Vincent à Dreux ;
Attendu qu’il n’est pas expliqué les différences entre le montant des actes d’engagement et des montants facturés.et que le solde de 3 348€ n’est pas versé aux débats pour le chantier situé [Adresse 7] ;
Attendu qu’en l’espèce, la Société Maitriz & Co sollicite la condamnation de la Société Foncière de Malbrosses à payer à la Société Maitriz&Co la somme de 14 106 € TTC uniquement lié à la mission sur l’immeuble sis [Adresse 6], et que le demandeur n’explique l’incidence de l’autre contrat ne réclamant aucune somme mais se taisant sur le solde ;
Attendu que la connaissance d’une expertise est un élément majeur non débattu contradictoirement et dont sa conclusion et sa mission est indispensable ;
Attendu qu’à l’issue de l’audience le juge a autorisé une note en délibéré, et que cette dernière n’a pas été transmise de façon contradictoire et n’a pas donné lieu à réplique ;
Attendu qu’en vertu de l’article 442 du Code de procédure civile, le juge a la faculté d’ordonner la réouverture des débats chaque fois qu’il n’est pas en mesure de statuer en l’état, notamment pour permettre aux parties de s’expliquer sur des éléments de droit soulevés d’office ;
Attendu qu’il convient dès lors d’inviter les parties à fournir des explications sur les éléments manquants et indispensables pour statuer sur ce litige, compléments qui modifie l’appréciation du préjudice ;
Attendu qu’il convient dès lors d’inviter les parties :
* À partager les éléments initialement sollicités dans cette note en délibéré supposée éclairer le tribunal sur la procédure initiée au Tribunal Judiciaire de Chartres ;
* les justificatifs concernant l’expertise, préciser sur quel immeuble la mission a été exécutée et son avancée ;
* Afin de permettre aux demandeurs de préciser plus clairement les sommes dues par chantier et fournir les justificatifs de réception ou/et de Décompte général Définitif ;
Qu’en conséquence, il apparaît de bonne justice d’ordonner la réouverture des débats et de convoquer les parties à une nouvelle audience de plaidoirie afin d’assurer un débat contradictoire complet conformément à l’article 16 du Code de procédure civile.
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’impossibilité de trancher le litige sans éléments complémentaires,
ORDONNE la réouverture des débats et convoque les parties pour les entendre à l’audience de plaidoirie du mardi 9 juin 2026 à 14 h 30,
DIT que le dossier de plaidoirie, intégrant ces dernières observations, devra être déposé au greffe au plus tard 8 jours avant la date d’audience précitée,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la SASU MAITRIZ & CO. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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