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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, référé salle ndeg8, 30 juin 2025, n° 2025001074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025001074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général
: 2025001074:
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
[Localité 1]
REFERE EXPERTISE
ORDONNANCE DU 30/06/2025 PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Demandeur
* SAS [F], société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 350 362 471, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant :
Maître Stéphanie BAUDRY, SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, Barreau de Tours.
Ayant pour avocat postulant :
Maître Jérôme CLERC, SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLÉANS, Barreau de Poitiers.
Défendeur :
* SAS ZEPLUG, société par actions simplifiée au capital de 568 840 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 807 886 437, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant :
Maître LUCAS-VIGNER, SELARL MANCEAU LUCAS-VIGNER, Barreau de Poitiers.
Composition du Tribunal lors des débats et de la mise délibéré le : 26/05/2025
Juge des Référés : Monsieur François RIONDEL
Greffier : Maître Pierre-Olivier HULIN
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, la société [F] a assigné la société ZEPLUG devant le Président du Tribunal de Commerce de Poitiers statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Lors de l’audience du 26 mai 2025, la société [F] a requis et développé les conclusions de son exploit introductif.
La société [F] expose que dans le cadre de son activité de fourniture et pose de matériaux d’isolation et travaux connexes, elle a contracté le 20 octobre 2020 avec la société BORNES SOLUTIONS (absorbée par ZEPLUG le 7 juin 2023) pour l’installation et la maintenance de quatre bornes de recharge électrique STYLE PRO.
Malgré la mise en service des bornes le 17 mars 2021, celles-ci présentent depuis mai 2021 des dysfonctionnements récurrents et persistants. Les interventions successives de ZEPLUG n’ont pas permis de résoudre définitivement les problèmes techniques.
Le demandeur fait valoir que l’intégralité des six bornes installées ne fonctionne plus depuis le 17 janvier 2025, comme constaté par procès-verbal d’huissier. Cette situation perdure malgré de multiples échanges et tentatives de réparation depuis près de quatre années.
La société [F] justifie l’urgence par la nécessité de déterminer avant tout procès au fond les causes techniques des dysfonctionnements et d’évaluer les travaux nécessaires à la remise en état des installations.
La société ZEPLUG conteste la nécessité de l’expertise en soutenant que les difficultés évoquées sont résolues et que les bornes fonctionnent avec un taux de disponibilité de 96%.
Elle fait valoir que les dernières interventions techniques ont été réalisées en mai 2024 par changement des cartes mères défaillantes, et que seule une intervention de pose de prise de terre reste à effectuer.
ZEPLUG présente une demande reconventionnelle tendant au paiement d’une provision de 13 678,30 euros HT correspondant au solde impayé des facturations.
MOTIFS
Sur la compétence et la recevabilité :
Attendu que le contrat conclu entre les parties comporte une clause attributive de juridiction désignant le tribunal de commerce de Poitiers comme compétent ; que la demande d’expertise judiciaire relève des pouvoirs du Président du tribunal de commerce statuant en référé ;
Sur l’urgence et l’opportunité de l’expertise :
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Attendu que la société [F] démontre l’existence d’un différend technique sérieux concernant le fonctionnement des installations de recharge électrique ; que les constats d’huissier des 17 octobre 2024 et 17 janvier 2025 établissent la réalité des dysfonctionnements allégués.
Attendu que malgré les affirmations de la société ZEPLUG sur le taux de disponibilité des bornes, les éléments du dossier révèlent des anomalies techniques persistantes nécessitant un éclairage technique indépendant ; que la complexité des installations électriques et la durée du différend justifient le recours à l’expertise.
Attendu que l’urgence résulte de la nécessité de préserver les éléments de preuve avant toute dégradation supplémentaire des installations et de permettre aux parties de connaître l’état technique réel des équipements.
Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que la demande de provision présentée par ZEPLUG se heurte à une contestation sérieuse de la part de [F] qui invoque les défaillances techniques pour justifier la suspension du paiement ; qu’il convient de rejeter la demande reconventionnelle de paiement dans l’attente des conclusions de l’expertise.
Nous réserverons en conséquence droits et moyens des parties ;
Les circonstances de la cause et l’équité ne commandent pas de faire droit aux demandes de l’article 700 du code de procédure civile formulées par les deux parties.
Les dépens de la présente décision seront avancés par la SAS [F];
PAR CES MOTIFS :
PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MIS À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, conformément à l’article 450 al 2 du CPC ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu la clause attributive de juridiction désignant le tribunal de commerce de Poitiers comme compétent,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent, tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond ;
COMMETTONS Monsieur [Y] [U], [Adresse 4], [Localité 6]. : 06.22.69.20.21, Email : contact@valade-expert fr, en qualité d’expert judiciaire, avec mission de :
* Recueillir les explications des parties et de leurs conseils,
* Se faire communiquer l’ensemble des documents contractuels, factures, correspondances et rapports techniques relatifs aux installations litigieuses,
* Convoquer les parties dans un délai de quinze jours suivant l’acceptation de sa mission et les entendre en leurs observations,
* Se rendre sur les lieux et procéder à l’examen technique des six bornes de recharge électrique installées,
* Relever et décrire précisément les dysfonctionnements constatés sur chacune des bornes,
* Déterminer les causes techniques de ces dysfonctionnements en précisant s’ils résultent d’un défaut de conception, d’installation, de maintenance ou de toute autre cause,
* Dresser un récapitulatif détaillé des travaux nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des installations et en évaluer le coût,
* Donner son avis sur le préjudice technique et économique subi par la société [F] du fait des dysfonctionnements depuis la mise en service,
* Répondre à tous dires écrits des parties et entendre tous sachants susceptibles de l’éclairer,
* D’une façon générale, rechercher tous éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités et d’évaluer les préjudices.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien spécialisé de son choix en cas de besoin ;
DISONS que la société [F] devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance, une provision de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, faute de quoi il pourra être fait application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à l’expert par le greffe, et que celui-ci fera connaître sans délai son acceptation ; qu’il sera avisé du versement de la consignation par le greffe ;
DISONS que l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations dans le délai de neuf mois à compter du jour de la notification par le Greffe de la consignation de la provision ;
DISONS qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction conformément à l’article 279 du Code de procédure civile ;
DÉCLARONS la société [F] mal fondée en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; L’en déboutons ;
DÉCLARONS la société ZEPLUG mal fondée en sa demande reconventionnelle et en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; L’en déboutons ;
LAISSONS à la charge de société [F] les dépens de la présente ordonnance, liquidés à la somme de 57,72 euros TTC.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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