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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 24 sept. 2025, n° 2025R00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics, Société Mutuelle des Architectes Français (MAF), GUSTAV DUCLOZ ARCHITECTE S.A.S.U. |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Septembre 2025
N° RG: 2025R00089 JONCTION N° RG : 2025R00135
DEMANDEURS
M. [Y] [C] [Adresse 1] 78000 [Adresse 2] comparant par la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT [Adresse 3]
Mme [F] [C] (Née [U]) [Adresse 4] comparant par la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA [I] INSURANCE COMPANY [Adresse 5] comparant par Me Mélina PEDROLETTI [Adresse 6] et par Me Sandra GRASLIN LATOUR [Adresse 7]
ET
DEMANDEUR
SA [I] INSURANCE COMPANY [Adresse 5] comparant par Me Mélina PEDROLETTI [Adresse 6] et par Me Sandra GRASLIN LATOUR [Adresse 7]
DEFENDEUR
[M] [E] [O] S.A.S.U. [Adresse 8] comparant par Me Florence FAURE [Adresse 9]
Société Mutuelle des Architectes Français (MAF) [Adresse 10] non comparant
C S P R [Adresse 11] comparant par Me Stéphanie TERIITEHAU [Adresse 12] et par Me Marianne FLEURY [Adresse 13]
Societe Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics [Adresse 14] comparant par Me Stéphanie TERIITEHAU [Adresse 12] et par Me Marianne FLEURY [Adresse 13]
Débats à l’audience publique du 10 Septembre 2025, devant Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
M. [Y] [C] et Mme [F] [C], née [U], titulaires d’une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la SA [I] INSURANCE COMPANY, ont effectué des travaux dans leur maison située au [Adresse 15] à [Localité 1] ; ils ont confié ces travaux à l’EURL CSPR, assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la SMABTP, la SASU [M] [E] [O], assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, étant le maître d’œuvre. Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 22 juillet 2022 avec réserves ; à la suite de la constatation de divers désordres M. et Mme [C] ont adressé 2 déclarations de sinistres à [I] ; les parties ne se sont pas accordées sur la prise en charge des dommages ; ainsi est née l’instance.
Affaire RG 2025R00089
Par acte signifié à personne le 26 mars 2025 M. [Y] [C] et Mme [F] [C], née [U], ont assigné en référé la SA [I] INSURANCE COMPANY (RCS Paris n°885 241 208) devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 30 avril 2025.
Affaire 2025R00135
La SA [I] INSURANCE COMPANY a assigné en intervention forcée aux fins d’appel en garantie et d’ordonnance commune par actes signifiés à personne le 13 mai 2025 la SMABTP, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (RCS Paris n°775 684 764) et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (SIREN n° 784 647 349), ci-après MAF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, par acte signifié à personne le 14 mai 2025 l’EURL CSPR (RCS Créteil n°795 179 670) et par acte signifié à l’étude le 14 mai 2025 la SASU [M] [E] [O] (RCS Paris n° 852 466 416) afin de comparaître le 4 juin 2025 devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles lui demandant de :
DECLARER [I] INSURANCE COMPANY recevable et bien fondée en sa demande en intervention forcée à l’encontre des sociétés CSPR, [M] [J] [O], SMABTP et la Mutuelle des Architectes Français ;
ORDONNER la jonction de la présente instance avec la procédure principale introduite par Monsieur [C] et Madame [C] née [U], enregistrée sous le numéro RG 2025F00089 devant le tribunal de céans ;
RENDRE COMMUNE ET OPPOSABLE l’ordonnance qui sera rendue par le Président du tribunal de céans ;
RESERVER les dépens.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, le président du tribunal des activités économiques de Versailles a :
* Renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
* Reçu la SASU [M] [J] [O] en son exception d’incompétence,
* L’a dit mal fondée et s’est déclaré compétent,
* Ordonné la jonction des affaires RG n°2025R135 et 2025R89 sous ce dernier numéro,
* Renvoyé la cause et les parties à l’audience du 10 septembre 2025 à 9h.
* Réservé l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions après jonction soutenues à l’audience du 10 septembre 2025 M. et Mme [C] nous ont demandé de :
Vu l’article 872 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article L242-1 du code des assurance,
A titre liminaire, sur la demande de condamnation provisionnelle formulée par la société [M] [J] [O] à hauteur de 39 937,64 € :
* Se déclarer incompétent sur la demande de condamnation provisionnelle formulé par la
société [M] [J] [O] à hauteur de 39 937,64 €
A titre principal sur la demande d’expertise
* DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [C] recevables et bien fondés en leurs demandes
* Désigner tel expert qu’il lui plaira de nommer avec pour mission de :
* se rendre sur place,
* se faire remettre toutes pièces et documents contractuels et autres utiles à l’accomplissement de sa mission, incluant toutes les pièces visées aux termes des présentes et annexées aux termes de l’assignation,
* entendre les parties et tous Sachants dans leurs Dires et observations,
* détailler l’origine, les causes et l’étendue des réserves, malfaçons, désordres et nonconformités dénoncés dans la présente assignation,
* déterminer précisément les travaux nécessaires à la reprise totale de la « terrasse : EST » et de tous les travaux contingents, techniquement indivisibles de cette restructuration, non seulement à raison de sa non-conformité, mais aussi du fait des malfaçons qui affectent son intégrité et sa solidité,
* donner son avis sur le contexte dans lequel les travaux de mise en conformité de l’évacuation des eaux pluviales ont été exécutés.
* donner son avis sur les préjudices subis, et notamment sur le préjudice de jouissance et sur leur évaluation,
* CONDAMNER la compagnie [I] INSURANCE à la somme de 2.000 € à titre de provision ad litem
A titre subsidiaire, sur la demande de condamnation provisionnelle formulée par la société [M] [E] [O] à hauteur de 39 937,64 € :
Débouter la société [M] [J] [O] de l’intégralité de ses demandes et notamment de sa demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 39 937,64 € en ce que celle-ci se heurte à des contestations sérieuses ;
En tout état de cause,
Débouter les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes de condamnation,
CONDAMNER la compagnie [I] INSURANCE à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Condamner la société [M] [J] [O] à la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse soutenues à l’audience du 10 septembre 2025 [I] INSURANCE COMPANY nous a demandé de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Il est demandé au Président du Tribunal des Affaires Economiques de Versailles de :
* JUGER que la société [I] Insurance Company formule toutes protestations et réserves sur la demande des Consort [C] ;
* SUPPRIMER les chefs de mission suivants :
* Déterminer précisément les travaux nécessaires à la reprise totale de la « terrasse EST » et de tous les travaux contingents, techniquement indivisibles de cette restructuration, non seulement à raison de sa non-conformité, mais aussi du fait des malfaçons qui affectent son intégrité et sa solidité ;
* Donner son avis sur le contexte dans lequel les travaux de mise en conformité de l’évacuation des eaux pluviales ont été exécutés ;
* DONNER notamment pour mission à l’expert judiciaire de :
* Déterminer les travaux nécessaires à la reprise des malfaçons qui rendent la « terrasse EST » impropre à sa destination et/ou porte atteinte à sa solidité
* Dire si l’évacuation des eaux pluviales est conforme ;
* DEBOUTER les Consorts [C] de leur demande au titre d’une provision ad litem compte tenu de l’existence de contestations sérieuses ;
* DEBOUTER les Consorts [C] du surplus de leurs demandes ;
* CONDAMNER les Consorts [C] aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions en réponse soutenues à l’audience du 10 septembre 2025 la CSPR et la SMABTP nous ont demandé de :
Donner acte à la société CSPR et à la SMABTP de leurs protestations et réserves sur la demande de leur voir rendre commune la mesure d’expertise qui sera ordonnée. Réserver les dépens
Par conclusions soutenues à l’audience du 10 septembre 2025 la société [M] [J] [O] nous a demandé de :
Vu les articles 145, 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Donner acte à la société [M] [E] [O] S.A.S.U de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un Expert judiciaire,
* Confier à l’Expert la mission de faire les comptes entre les parties,
* Condamner solidairement ou, à défaut, in solidum Monsieur et Madame [C] à payer à la société [M] [E] [O] S.A.S.U, à titre de provision, la somme de 39 937,64 € TTC à valoir sur le solde d’honoraires de maîtrise d’œuvre,
* Condamner Monsieur et Madame [C] à payer à la société [M] [E] [O] S.A.S.U la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur et Madame [C] aux entiers dépens.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’a ni comparu, ni conclu.
Les parties ont été entendue en leurs plaidoiries le 10 septembre 2025 ; toutes se sont présentées à l’exception de la MAF ; nous leur avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens des parties, on se reportera à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties soutenus à l’audience du 10 septembre 2025.
Sur l’absence de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’a pas comparu ; nous constaterons son absence et, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n’y ferons droit que dans la mesure où nous l’estimerons régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande in limine litis
M. et Mme [C] nous demandent de nous déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles sur la demande de condamnation provisionnelle formulé par la société [M] [J] [O] à hauteur de 39 937,64 € ;
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute demande au fond et la juridiction compétente a été désignée ; elle est recevable.
Les époux [C] exposent qu’ils n’ont pas appelé la société [M] [J] [O] dans la cause et que celle-ci a été appelée par [I] INSURANCE COMPANY en garantie ; sur le fondement des articles 51 et 64 du code de procédure civile ils soutiennent que la demande de [M] [J] [O] est une demande incidente à l’encontre d’un particulier et qu’elle relève de la compétence du tribunal judiciaire ;
En l’espèce,
La demande de [M] [J] [O], à savoir le paiement à titre de provision
du solde d’honoraires de maîtrise d’œuvre, constitue une demande incidente dont le lien avec la demande principale, visant à diligenter une expertise judiciaire sur les malfaçons intervenus sur le chantier de la maison des consorts [C], n’est pas établi ;
la demande incidente de [M] [J] [O] est dirigée contre les époux [C], défendeurs non commerçants à la demande incidente,
en conséquence sur le fondement de l’article L 721-3 du code de commerce, nous déclarerons les époux [C] bien fondés en leur exception d’incompétence ;
Nous recevrons M. et Mme [C] en leur exception d’incompétence sur la demande incidente de [M] [J] [O], les y déclarerons bien fondés, nous déclarerons incompétent et renverrons les parties devant le tribunal judiciaire de Versailles ;
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les époux [C] demandent la nomination d’un expert suite aux désordres constatés dans l’exécution des travaux sur leur maison située au [Adresse 15] à [Localité 1] réalisés par CSPR, [M] [J] en étant le maître d’œuvre, et aux déclarations effectués auprès de [I], assureur dommages ouvrages des époux [C] ; Au vu des déclarations effectués auprès de [I], assureur dommages ouvrages des époux [C], ils soutiennent qu’il est donc nécessaire de procéder à une expertise pour déterminer en détail les inexécutions.
[I] INSURANCE COMPANY formule toutes protestations et réserves sur la demande des Consort [C] et nous demande
* supprimer les chefs de mission suivants :
* Déterminer précisément les travaux nécessaires à la reprise totale de la « terrasse EST » et de tous les travaux contingents, techniquement indivisibles de cette restructuration, non seulement à raison de sa non-conformité, mais aussi du fait des malfaçons qui affectent son intégrité et sa solidité ;
* Donner son avis sur le contexte dans lequel les travaux de mise en conformité de l’évacuation des eaux pluviales ont été exécutés ;
* DONNER notamment pour mission à l’expert judiciaire de :
* Déterminer les travaux nécessaires à la reprise des malfaçons qui rendent la « terrasse EST » impropre à sa destination et/ou porte atteinte à sa solidité
* Dire si l’évacuation des eaux pluviales est conforme ;
CSPR et à la SMABTP ne s’y opposent pas et émettent leurs protestations et réserves sur la demande de leur voir rendre commune la mesure d’expertise qui sera ordonnée ;
[M] [J] [O] ne s’y oppose pas et émet ses plus expresses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un Expert judiciaire et nous demande de confier à l’Expert la mission de faire les comptes entre les parties ;
En l’espèce,
Au vu du refus de conformité émis par la ville de [Localité 1] le 11 mai 2023 et des pièces fournis aux débats, nous ferons droit à la demande d’expertise ;
Sur la demande de [I] quant à la mission de l’expert judiciaire :
Sur la terrasse EST, [I] INSURANCE COMPANY expose que la demande telle que formulée
par les époux [C] couvrirait la reprise totale de la terrasse et non les seuls travaux nécessaires à la reprise d’un désordre décennal ; l’instance principale a été initiée par les époux [C] à l’encontre de [I] en tant qu’assureur dommages ouvrages des travaux ;
Nous retiendrons ce moyen et donnerons mission à l’expert de mentionner si les travaux préconisés relèvent ou non de la reprise d’un désordre décennal ;
Sur l’évacuation des eaux pluviales : [I] expose que l’expert n’a pas à se prononcer sur le contexte dans lequel les travaux ont été exécutés, d’autant que les travaux ont été faits ; nous retiendrons ce moyen et donnerons mission à l’expert de dire si l’évacuation des eaux pluviales est conforme ;
Sur la demande de [M] [J] [O] confier à l’Expert la mission de faire les comptes entre les parties ;
La mission de l’expert, telle que demandée en principal et initiée en premier lieu à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage [I] INSURANCE COMPANY qui a appelé en garantie [M] [J] [O], consiste à identifier et évaluer les éventuels désordres au regard de la police d’assurance souscrite auprès de [I] ;
Sur le fondement de l’article 147 du code de procédure civile qui dispose que « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. », nous dirons que la demande de [M] [J] [O] de faire le compte entre les parties va au-delà de ce qui est suffisant pour la solution du litige, en conséquence nous ne la retiendrons pas.
En conséquence, nous ferons droit à la demande de M. et Mme [C], dirons l’expertise commune et opposable à [I] INSURANCE COMPANY, CSPR, SMABTP, [M] [J] [O], MAF et nommerons M. [Q] [V] comme expert avec la mission détaillée dans le dispositif.
Sur la provision ad litem
M.et Mme [C] nous demandent de condamner la compagnie [I] INSURANCE à la somme de 2 000 € à titre de provision ad litem ;
[I] INSURANCE COMPANY s’oppose à cette demande aux motifs que M. et Mme [C] ne justifient pas être dans une situation d’impécuniosité justifiant l’allocation d’une provision ad litem, et qu’il existe des contestations sérieuses quant à l’indemnisation qui pourrait être due par [I] ;
L’expertise étant ordonnée à la demande de M. et Mme [C] et dans leur intérêt exclusif, nous mettrons la provision ad litem à leur charge ;
Sur l’article 700 et les dépens
Nous dirons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Nous mettrons les dépens dont les frais de greffe à la charge de M. et Mme [C].
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, et par provision
Constatons l’absence de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS Recevons M. [Y] [C] et Mme [F] [C] née [U] en leur déclinatoire de compétence sur la demande de condamnation provisionnelle formulé par la SASU [M]
[J] [O] à hauteur de 39 937,64 €, les y déclarons bien fondé et renvoyons les parties devant le tribunal judiciaire de Versailles ;
Dit qu’il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise aux frais avancés de M. [Y] [C] et Mme [F] [C], née [U]
Disons l’expertise judiciaire commune et opposable à la SA [I] INSURANCE COMPANY, l’EURL CSPR, la SMABTP, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la SASU [M] [J] [O] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Commettons comme expert M. [Q] [V], [Adresse 16] [Localité 2]. : 06.08.51.95.23 Mèl : [Courriel 1] avec la mission suivante :
* Se faire remettre toutes les pièces et documents contractuels et autres utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, en leurs dires et explications ;
* Entendre tous les sachants
* Se rendre sur les lieux des désordres [Adresse 15] à [Localité 1] et en faire la description ;
* Relever et décrire les désordres, malfaçons et non conformités alléguées ;
* En détailler la nature, l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant au tribunal de déterminer les responsabilités des différents intervenants et notamment :
* Déterminer précisément les travaux nécessaires à la reprise totale de la « terrasse : EST » et de tous les travaux contingents, techniquement indivisibles de cette restructuration, non seulement à raison de sa non-conformité, mais aussi du fait des malfaçons qui affectent son intégrité et sa solidité, et mentionner si les travaux préconisés relèvent ou non de la reprise d’un désordre décennal ;
* Dire si l’évacuation des eaux pluviales est conforme ;
* Analyser les préjudices subis, et notamment le préjudice de jouissance et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
* S’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies ;
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
* Fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fonds qui sera ultérieurement saisie de statuer ;
Disons que l’expert mettra, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport ;
Fixons à 3 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versée par M. [Y] [C] et Mme [F] [C], née [U] au plus tard le 25 octobre 2025, entre les mains du greffe de cette juridiction, sous sanction de caducité prévue à l’article 271 du code civil ;
Disons que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion avec les parties, l’expert communiquera aux parties et au juge chargé du contrôle un calendrier de ses opérations, et une estimation de son budget ;
Disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de 2 mois à compter de la consignation une estimation de ses frais et rémunérations permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettrons les dépens à la charge de M. [Y] [C] et Mme [F] [C] née [U] dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 274,18 €.
Le greffier
Le président.
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