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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 25 nov. 2025, n° 2025001781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025001781 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/33/69/01*
R.G. : 2025001781 P.C. : 2024J275
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mardi 25 novembre 2025
JUGEMENT ARRÊTANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT de SAS L’ESPOIR
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce tribunal du 14-11-2024 qui a ouvert une procédure de redressement concernant :
SAS [Adresse 1]ESPOIR, [Adresse 2]
et nommé : la SELARL EKIP’ prise en la personne de Me [M] [X], mandataire judiciaire
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce tribunal par la SAS L’ESPOIR.
Vu la communication de la cause au parquet du tribunal judiciaire.
Vu la convocation des parties pour l’audience en chambre du conseil du 21/11/2025.
Attendu que suivant le rapport établi par le mandataire judiciaire, les créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :
* 39 % des créanciers représentant 29 % du passif se sont prononcés en faveur de l’option unique, soit pour un paiement intégral de leur créance sur une période de 10 ans.
* 30 % des créanciers représentant 64 % du passif n’ont pas fait connaître leur position dans le délai imparti.
* 21 % des créanciers représentant 2 % du passif bénéficieront d’un règlement immédiat selon les dispositions légales (créances inférieures à 500 €).
Attendu que le mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan présenté qui demeure la meilleure chance des créanciers d’être désintéressés, sachant que le fonds de commerce de l’entreprise, qui demeure leur gage, a une valeur aléatoire.
Attendu que le Ministère Public en la personne de Madame [N] [H], procureur de la République adjoint a émis un avis favorable à l’arrêté du plan
Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ; Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Que les propositions de remboursement du passif de SAS L’ESPOIR sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;
Qu’ainsi, l’esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il échet d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Arrête le plan de redressement de la SAS L’ESPOIR.
Dit que la SAS L’ESPOIR devra payer dans le cadre de son plan :
* le règlement des frais de justice,
* le règlement du superprivilège de salaire dès l’adoption du plan.
* le règlement des créances inférieures à 500 euros.
* le règlement des dettes postérieures.
* poursuite des contrats de location longue durée ou de crédit-bail avec les cocontractants,
le règlement du reste du passif sur 10 années à 100 %, par dividendes progressifs de 5 % pour les années 1 et 2, de 8 % pour les années 3 et 4, de 10 % pour les années 5 et 6, de 12 % pour les années 7 et 8 et de 15 % pour les années 9 et 10.
Dit que pour garantir le paiement de l’échéance annuelle, des versements mensuels devront être effectués entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan pour être répartis annuellement à l’ensemble des créanciers, à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
Fixe la durée du plan à 10 ans.
Donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS L’ESPOIR ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Impose aux créanciers de la SAS L’ESPOIR ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
Dit que la SAS L’ESPOIR devra pendant la durée du plan fournir au Commissaire à l’Exécution du Plan ses bilans et comptes de résultat annuels.
Prononce pour la durée du plan et ordonne qu’elle soit publiée par le Commissaire à l’exécution du plan en application de l’article L 626-14 et des articles R 626-25 et suivants du Code de Commerce, l’Inaliénabilité des biens mobiliers indispensables à la continuation de l’entreprise à savoir : le fonds de commerce de l’entreprise de « Restauration traditionnelle, traiteur, vente à emporter. » immatriculé Siren : 913 655 585 sis [Adresse 3].
Maintient la SELARL EKIP’ prise en la personne de Me [M] [X] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
La nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dit que les dividendes prévus au projet de plan de redressement seront payés à leur échéance par l’entreprise au commissaire à l’exécution du plan qui les répartira entre tous les créanciers.
Dit que l’entreprise adressera chaque année au commissaire à l’exécution du plan, un exemplaire des comptes annuels ainsi que les attestations de paiement de l’Urssaf, la TVA, la caisse des congés payés, les caisses de retraite, l’IS, et autres impôts et obligations.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé le mardi vingt-cinq novembre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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