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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 juil. 2025, n° 2025R11329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025R11329 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R11329 – 2520200001/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 21/07/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
N° Minute : 45
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE RENDUE LE 21 JUILLET 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
VH – LOCATION (SAS)
[Adresse 1] DIAMANT, Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître BRUNO Mark, avocat au barreau de Martinique,
DÉFENDEUR
BJ TRANSPORTS (SAS) [Adresse 2] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Daniel COLOMBANI, Commis-greffière : Emmanuelle MICHEL,
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputé Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 19/06/2025.
Après avoir entendu les partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée, sous forme de 6 pages, selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 03 juin 2025 à la requête de la SAS VH LOCATION à l’encontre de la SAS BJ TRANSPORTS, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 06 juin 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025R11329 afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions des articles 872, 873, 873-1 et 145 et suivants du code de procédure civile et avec le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit, condamner la SAS BJ TRANSPORTS à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 19.720,00 € en principal avec intérêts légaux, outre 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience des référés du 19 juin 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la société défenderesse bien que dûment assignés à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS:
Sur la demande en paiement provisionnelle :
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu qu’en l’espèce, la requérante produit à l’appui de sa demande la facture n°030124, un document qualifié de reconnaissance de dette établie le 26 janvier 2024, la copie des chèques émis et la justification de leur dépôt, les avis de chèques impayés et les attestations bancaires de rejets ainsi que le courrier de mise en demeure daté du 18 mai 2025 adressé à la SASU BJ TRANSPORT, retourné à son expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », outre un autre courrier recommandé adressé à la même société portant la mention d’un avis donné le 14 mai 2025 sans réclamation du pli ;
Attendu que par acte en date du 26 janvier 2024, la société BJ TRANSPORTS a reconnu devoir à la société VH LOCATION une somme de 34.720,00 € au titre de l’achat d’un camion plateau d’occasion, tel qu’il résulte d’une part de la facture n°030124 établie à cette fin et d’autre part de l’acte intitulé « Reconnaissance de dette », établi le 26 janvier 2024 et signé par les parties ;
Que cet acte fait état d’un échéancier prévoyant des paiements échelonnés devant être encaissé les 26 janvier 2024 (10.000,00 € et 5.000,00 €), 05 mars 2024 (6.580,00 €), 26 mars 2024 (6.580,00 €) et 26 avril 2024 (6.560,00 €), et ce au moyen de 5 chèques tirés sur la banque BRED BANQUE POPULAIRE, numérotés comme suit : N°8219529 d’un montant de 10.000,00 € encaissable le 26 janvier 2024, N°8219538 d’un montant de 5.000,00 €)
encaissable le 26 janvier 2024, N°8219535 d’un montant de 6.580 euros encaissable le 05 mars 2024, N°8219536 d’un montant de 6.580,00 € encaissable le 26 mars 2024 et N° 8219537 d’un montant de 6.560,00 encaissable le 26 avril 2024 ;
Que si les deux premiers chèques ont été honorés, les 3 derniers déposés ont été rejeté à défaut de provision ;
Que le montant total de 19.720,00 € reste dès lors impayés à ce jour, à défaut pour la société débitrice de justifier un quelconque paiement à ce titre ;
Que la société VH LOCATION se trouve ainsi créancière de la société BJ TRANSPORTS SAS pour une somme en principal de 19.720,00 € dont le montant s’avère certain, liquide et exigible ;
Que dans ces conditions, il convient de condamner la SAS BJ TRANSPORTS à payer à la société VH LOCATION, à titre provisionnel, la somme de 19.720,00 € en principal, avec intérêts légaux à compter du 26 mai 2025, date de présentation postale infructueuse du courrier de mise en demeure daté du 18 mai 2025 ;
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : / – (….) ; / – demander réparation des conséquences de l’inexécution. / Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-6 du même code énonce, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Attendu qu’en l’espèce la demanderesse formule dans les motifs de son assignation une demande de « 3.000 euros à titre de dommages et intérêts » sans pour autant reporter cette demande dans le dispositif de ses conclusions ;
Qu’en tout état de cause, il résulte des textes précités que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; qu’en outre, au cas particulier, il n’est pas établi par la demanderesse la mauvaise foi dans le paiement de sa dette alors même que les termes de la reconnaissance de dette n’ont été que partiellement respecté ;
Que cette seule mention dans les motifs, outre qu’elle ne constitue pas une demande formalisée de dommages et intérêts, ne pourra prospérer ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SAS BJ TRANSPORTS à payer à la SAS VH LOCATION les sommes suivantes :
* 19.720,00 euros en principal, à titre provisionnel, avec intérêts légaux à compter du 26 mai 2025, date de présentation postale infructueuse du courrier de mise en demeure daté du 18 mai 2025 ;
* 1.000,00 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNONS la SAS BJ TRANSPORTS aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 34,95 euros TTC.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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