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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8, 18 sept. 2025, n° 2025RG01554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG01554 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 18 septembre 2025 Chambre 8
N° minute : 2025/10025
N° RG : 2025AL00544 2024J00414
DEMANDEUR
SARL WEB INNOVATION IMMOBILIERE [Adresse 1] Comparant en personne
DEFENDEUR
SELARL [Q] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [Q] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 2] Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 10 septembre 2025
en présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie
Greffier lors des débats Mme GUERIOT Katia
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. CAMPOS Brice, Mme GIACOBBI Flora, Assesseurs.
Prononcée le 18 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-9, R 626-17 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 10 septembre 2025,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 4 juillet 2024, la SARL WEB INNOVATION IMMOBILIERE a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde.
Par jugement du 29 janvier 2025, rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d’observation a été prorogée de six mois expirant le 7 juillet 2025.
Le 10 septembre 2025 les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu’il soit statué sur le projet de plan de sauvegarde déposé au Greffe.
la SARL WEB INNOVATION IMMOBILIERE exerce l’activité de publication de magazines immobiliers et l’origine des difficultés selon le dirigeant est due à la crise dans le secteur de l’immobilier qui a entrainé une dégradation de l’activité ;
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 144 666 € se décomposant comme suit :
Passif privilégié 19 067,48 € ;
Passif chirographaire 123 690,52 € ;
Passif à échoir 95 560,04 € ;
Passif provisionnel 8 400 € ;
France TRAVAIL a déclaré une créance superprivilégiée de 1 908 € dont le rang est contesté ;
Le passif retenu par la SARL WEB INNOVATION IMMOBILIERE pour l’élaboration du plan de sauvegarde s’élève à la somme de 135 060 € ;
Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d’observation du 1 er janvier 2025 au 31 mai 2025 l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 100 295 € et un résultat net de 4 424 € ;
Le compte de résultat prévisionnel pour 2026 montre que l’entreprise devrait générer un chiffre d’affaires de 296 000 €, un excédent brut d’exploitation de 22 344 € et une capacité d’autofinancement de 17 232 € ;
Suivant attestation de l’expert-comptable, Madame [P] du cabinet d’expertise comptable ECA, en date du 26 juin 2025 la SARL WEB INNOVATION IMMOBILIERE n’a pas généré de dettes soumises à l’article L622-17 du Code de commerce ;
Les propositions d’apurement du passif prévoient :
L’apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années aux moyens d’échéances annuelles progressives suivantes :
5% de la 1 ère à la 3 ème échéance,
10% de la 4 ème à la 7 ème échéance,
15 % de la 8 ème à la 10 ème échéance,
La première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde ;
La garantie proposée par la SARL WEB INNOVATION IMMOBILIERE concerne l’inaliénabilité du fonds de commerce ;
Le mandataire judiciaire a circularisé le 24 juillet 2025 aux créanciers les propositions d’apurement du passif de la SARL WEB INNOVATION IMMOBILIERE ;
Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de sauvegarde de la SARL WEB INNOVATION IMMOBILIERE ont été les suivantes :
3 créanciers représentant 68,01 % du passif échu ont accepté le plan,
5 créanciers représentant 28,13 % du passif échu ont refusé le plan,
4 créanciers représentant 0,43 % du passif échu bénéficient de dispositions particulières,
2 créanciers représentant 2,50 % du passif échu n’ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;
Le mandataire judiciaire donne un avis favorable au projet de plan de sauvegarde déposé au Greffe par le débiteur ;
Le Ministère Public donne un avis favorable au projet de plan de sauvegarde présenté par la SARL WEB INNOVATION IMMOBILIERE ;
Le projet de plan paraît de nature à assurer la sauvegarde de l’entreprise dans de bonnes conditions, par la poursuite de l’activité commerciale, le maintien de l’emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l’arrêter ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Arrête le plan de sauvegarde de la SARL WEB INNOVATION IMMOBILIERE selon les modalités suivantes :
Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années aux moyens d’échéances progressives suivantes :
5% de la 1 ère à la 3 ème échéance,
10% de la 4 ème à la 7 ème échéance,
15 % de la 8 ème à la 10 ème échéance
Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.
Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement ;
Dit que le compte courant d’associé ne pourra être remboursé qu’au terme de l’apurement de l’intégralité du passif.
Dit que débiteur aura l’obligation de verser des provisions trimestrielles représentant 3/12 ème de l’échéance annuelle en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l’article L626-25 Code de commerce.
Dit que l’entreprise devra remettre des situations comptables (CA, trésorerie) tous les six mois au commissaire à l’exécution du plan.
Dit que la SARL WEB INNOVATION IMMOBILIERE devra fournir au commissaire à l’exécution du plan tous les éléments lui permettant d’assurer l’information des autorités judiciaires et ce jusqu’à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels).
Prononce, sur le fondement de l’article L. 626-14 du Code de commerce, l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.
Dit que la personne chargée de l’exécution du plan est Monsieur [M] [T].
Met fin à la période d’observation et désigne la SELARL [Q] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [Q] en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Maintient Monsieur [U] [A] en qualité de juge-commissaire ;
Dit sur le fondement de l’article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de sauvegarde, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d’un mois, vaudra mise en recouvrement du dividende impayé sans autre formalités.
Prescrit à Madame la Greffière.
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