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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, pcl, 20 févr. 2026, n° 2025P00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025P00176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Jugement du 20 février 2026
2025P176
Le Tribunal de Commerce de BRIVE a rendu le présent jugement opposant :
L’URSSAF LIMOUSIN [Adresse 1]
à la SAS JLP COM [Adresse 2], représenté par son président Monsieur [O] [T] [C] comparant,
Par acte de la SELARL ACTEMIS en date du 05 novembre 2025, l’URSSAF LIMOUSIN a assigné la SAS JLP COM afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire, en application des article l 631-5 et R 631-2 du Code de Commerce ou à titre subsidiaire de liquidation judiciaire, conformément aux articles L640-1, R640-1 du code de Commerce.
La SAS JLP COM est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE sous le numéro 903 877 355 et exerce une activité de publicité, signalétique, vente et réalisation de textiles au [Adresse 2]. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est donc compétent conformément aux dispositions de l’article L. 621-2 du Code de Commerce ;
Dans ses conclusions, l’URSSAF LIMOUSIN expose que le montant de sa créance s’élève à la somme de 12 925,31 euros et que toutes les mesures de recouvrement utilisées se sont révélées infructueuses,
L’affaire a été appelée le 12 décembre 2025 a été renvoyée en chambre du conseil le 23 janvier 2026 et le 06 février 2026.
A l’audience, Monsieur [O] [T] [C] indique avoir cessé son activité depuis le mois de novembre 2025 et qu’il a retrouvé une activité salariale.
Il ne saurait être contesté que la SAS JLP COM se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements ;
Par ailleurs toute redressement semble impossible la société ayant cessé son activité.
L’URSSAF LIMOUSIN étant ainsi recevable et bien fondée en sa demande subsidiaire, il y a lieu d’ouvrir à l’encontre de la SAS JLP COM une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L640-1, R640-1 du code de Commerce.
La société dont le chiffre d’affaires déclaré est de 41 910,00 euros et employant un salarié répond aux critères de l’article D641-10 du code de Commerce, il y a lieu d’ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement rendu en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère Public avisé de la procédure ;
Monsieur [O] [T] [C] président de l’entreprise comparant,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont il s’agit, et fixe provisoirement la date de cessation au 1 er mai 2025.
Prononce en conséquence l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS JLP COM inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
sous le numéro 903 877 355 et exerçant une activité de publicité, signalétique, vente et réalisation de textiles au [Adresse 2].
Nomme la SELARL LGA, représentée par Me [N] [H], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire ;
Nomme Mme [P] [B] en qualité de juge commissaire titulaire et Mme Christine [X] en qualité de juge commissaire suppléant. Invite s’il y a lieu les salariés à désigner leur représentant et en adresser le nom au Greffe du Tribunal de Commerce.
Nomme la SELARL ACTEMIS demeurant [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l’article L. 622-6 du Code de Commerce ;
Dit que le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation judiciaire
Dit que Monsieur [O] [T] [C] devra remettre au mandataire liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement.
Rappelle que la déclaration des créances ne concerne que les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
Dit qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances telle que prévue à l’article L. 644-3 du code de Commerce et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances et sollicitera du Tribunal la clôture de la procédure dans le délai de six mois.
Ordonne le rappel de cette affaire devant le Tribunal à l’audience du 3 juillet 2026 à 14h en vue de l’examen des opérations de clôture de la procédure et dit que la présente décision vaut convocation à ladite audience.
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Retenu et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de Brive le 6 février 2026, Monsieur Thierry GUY, Président, Monsieur Laurent LACROIX et Monsieur Mathieu LABROUSSE, Juges, assistés de Mme Marie-Liesse COUDOUMIE commis-greffier. La minute du jugement est signée par le Président et le Greffier.
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