Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 6 janv. 2025, n° 2024003502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2024003502 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Jugement du 6 janvier 2025
Chambre C2
Références : 2024 003502
ENTRE :
La société [A], société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 409 844 511 [Adresse 3]
Représentée par Maître Philippe MISSEREY, avocat au barreau de Poitiers, Cabinet LEA Avocats
PARTIE EN DEMANDE
d’une part
ΕT
Monsieur [J] [G], entreprise individuelle immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 411 759 [Adresse 4] [Adresse 5]
Non comparant, non représenté
d’autre part
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 4 novembre 2024 à laquelle siégeaient Mme Christine JANET, Présidente d’audience, M. François RIONDEL et Mme Elisabeth BLAIS, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 janvier 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
La société [A] exerce une activité de location de véhicules ; Monsieur [J] [G] exerce une activité de taxi à [Localité 3]. Dans ce cadre, ce dernier a pris en location auprès de la SARL [A] 2 véhicules Mercedes classe V 300 D immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2], pour la période du 4 décembre 2023 au 31 mars 2024, moyennant le prix par véhicule de 3 000 € HT par mois pour 5 000 kilomètres.
A l’échéance des contrats, Monsieur [J] [G] n’a pas restitué les véhicules au dépôt de la SARL [A], contraignant cette dernière à aller les récupérer chez lui.
L’état des véhicules a nécessité d’engager des frais. C’est ainsi que la SARL [A] a facturé le 31 mars 2024 à Monsieur [J] [G] des frais de remise en état ainsi que l’excédent de kilomètres parcourus par rapport au forfait de 5 000 kilomètres prévu et des frais consécutifs à la récupération des véhicules.
En l’absence de règlement de la facture, malgré plusieurs relances dont une mise en demeure adressée par courrier en recommandé avec accusé de réception le 2 septembre 2024, la société [A] a été contrainte d’assigner Monsieur [J] [G] le 14 octobre 2024.
L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal pour l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience ; Monsieur [J] [G] n’était ni présent ni représenté.
LES DEMANDES PRESENTEES PAR LE DEMANDEUR LA SOCIETE [A]
La société [A] sollicite du tribunal de commerce de :
Condamner M. [J] [G] à payer à la société SARL [A] la somme de 58.316,06 € avec intérêts légaux capitalisés à compter de l’assignation ainsi que la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
LES MOYENS PRESENTES PAR LE DEMANDEUR LA SOCIETE [A]
La société [A], au soutien de sa demande, présente, entre autres, les pièces suivantes :
* Contrat location MERCEDES [Immatriculation 1]
* Contrat location MERCEDES GP- 947-MT
* PV de constat du 04.04.2024
* Facture du 31 mars 2024
* Lettre en RAR du 2 septembre 2024
Elle fait valoir les moyens suivants :
A l’échéance des 2 contrats, elle a été contrainte de se rendre chez Monsieur [J] [G] pour récupérer ses véhicules dont l’état était tel que le dirigeant a diligenté un huissier de justice pour dresser le constat de l’état des véhicules ;
Il s’en est suivi l’établissement d’une facture datée du 31 mars 2024 d’un montant de 58 316,06 €, TTC se décomposant comme suit :
[…]
Le montant facturé au titre des kilomètres supplémentaires a été déterminé en appliquant le tarif de 1 € au nombre de kilomètres supplémentaires, lui-même obtenu par différence entre le kilométrage relevé sur les véhicules et les 20 000 kilomètres prévus au contrat. Les autres sommes correspondent aux frais de remise en état des véhicules (changement de pare-brise, de pneus, réparation de la carrosserie) et aux frais de rapatriement des véhicules.
LES DEMANDES ET MOYENS PRESENTES PAR LE DEFENDEUR MONSIEUR [J] [G]
Monsieur [J] [G] ne s’est pas constitué ; il n’était ni présent, ni représenté à l’audience du 4 novembre 2024 ; Il n’a pas présenté de défense bien que la convocation ait rappelé les dispositions de l’article 853 du Code de procédure civile.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties :
Fera observer que :
* l’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
* l’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
* l’article 9 du Code de procédure civile dispose que « ll incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »,
En l’espèce,
Les contrats de location de véhicule sans chauffeur, dûment signés par Monsieur [J] [G] comportent les mentions manuscrites suivantes :
* durée du contrat : du 04/12/2023 au 31/03/2024
* kilométrage du véhicule 12 443 pour le [Immatriculation 1] et 20 569 pour le [Immatriculation 2]
* Prix : 3 000 € HT par mois pour 5 000 kilomètres
Ils comprennent un tableau et un croquis relatifs à l’état des véhicules et de leur carrosserie. La signature de Monsieur [J] [G] est précédée de la mention : « Bon pour acceptation sous réserve des conditions générales » ;
Le constat établi par l’huissier le 4 avril 2024 fait état de la saleté des véhicules ainsi que la présence de nombreuses rayures plus ou moins importantes. Le kilométrage est également relevé : 45 770 pour le véhicule GP947 MT et 60 071 pour le véhicule GP 372 MT ; Il est indiqué que sont joints au constat les contrats de location des véhicules comprenant chacun 5 feuillets mais ceux-ci ne sont pas joints à la copie fournie par la société [A] ;
Le tribunal constate au vu des pièces produites que le nombre de kilomètres prévus aux contrats a été dépassé mais qu’en l’absence de fourniture des conditions générales acceptées par Monsieur [J] [G] il ne peut déterminer si le prix du kilomètre supplémentaire est de 1 € HT comme mentionné sur la facture produite par la société [A] et dont elle réclame le règlement ;
Le tribunal constate au vu des pièces produites que les véhicules n’ont pas été restitués au dépôt de la SARL [A] mais à proximité du lieu où Monsieur [J] [G] exploite son activité, que de plus leur état nécessitait des travaux de réparation et de nettoyage. Toutefois, ne disposant pas des conditions générales acceptées par Monsieur [J] [G], il ne peut déterminer de quelle façon cette situation doit se régler entre la société [A] et son client. Au surplus, il ne dispose d’aucune pièce justificative pouvant permettre de justifier les montants facturés tant au titre des frais de remise en état que des frais de rapatriement, des frais de nettoyage, des frais d’huissier ou encore de la location d’un véhicule de remplacement ;
En conséquence,
Déboutera la société [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Fera observer que l’article 514 du Code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires, à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 al 2 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE la société [A] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.
Le Greffier
La Présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Menuiserie ·
- Ouverture ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Administrateur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Véhicule ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Associé ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Commissionnaire de transport
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Vacation ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Élève
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Période d'observation ·
- Enchère ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Juridiction competente ·
- Liste ·
- Application
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élite ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Location de véhicule ·
- Pièce détachée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Bilan ·
- Créance
- Comptable ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Interdiction de gérer ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Véhicule ·
- Cessation ·
- Ministère public ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Ministère public ·
- Exécution ·
- Public ·
- Activité économique ·
- Entreprise ·
- Créanciers
- Leasing ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Banque centrale européenne ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Retard
- Cadastre ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Hypothèque légale ·
- Vol ·
- Vente ·
- Enchère ·
- Adjudication ·
- Trésor public ·
- Trésor
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.