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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, référé salle ndeg8, 16 juin 2025, n° J2025000012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | J2025000012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général
: J2025000012
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
[Localité 1] REFERE EXPERTISE
ORDONNANCE DU 16/06/2025 PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Demandeurs :ŝ
A +
* SAS POITOU CHEVRE
[Adresse 2] Ayant pour avocat : Maître BYKOFF [Adresse 3] [Adresse 4]
Défendeurs :
* SAS CECIA
POLE REPUBLIQUE [Adresse 5] Ayant pour avocat : SCP EQUITALIA représentée par Me Isabelle LOUBEYRE [Adresse 6]
* ALLIANZ I.A.R.D.
[Adresse 7] Ayant pour avocat : SELARL 1927 AVOCATS représentée par Me Marion LE [Adresse 8]
* Société S.C.T. ISOLATION
[Adresse 9] Non comparante, ni représentée
* AXA FRANCE IARD
[Adresse 10] Ayant pour avocat : Maître GARDACH Jérôme B.P. [Adresse 11]
* Société FROID CONCEPT
[Adresse 12] Ayant pour avocat : SELARL LX POITIERS représentée par Me Jérôme CLERC [Adresse 13]
* MMA IARD
[Adresse 14] [Localité 2] [Adresse 15] [Localité 3] [Adresse 16] Ayant pour avocat : Maître [T] [Adresse 17] [Adresse 18]
* Société STEELGO
[Adresse 19] Ayant pour avocat : Maître MUSEREAU [Adresse 20] [Adresse 21] [Localité 4] [Adresse 22] [Localité 5]
* MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 14] [Localité 6] Ayant pour avocat : Maître [T] Sébastien [Adresse 18]
* SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE REPARATION DE MATERIEL AGRO ALIMENTAIRE
[Adresse 23] Ayant pour avocat : Maître FROIDEFOND Gérald [Adresse 24]
* ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrégé ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 25] Ayant pour avocat : Maître FROIDEFOND Gérald [Adresse 24]
* Société CIGEC
[Adresse 26]
Ayant pour avocat : Maître [T] Sébastien [Adresse 27]
* Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics
[Adresse 28]
Ayant pour avocat: Maître MUSEREAU François [Adresse 29]
Composition du Tribunal lors des débats et de la mise délibéré le : 26/05/2025
Juge des Référés : Monsieur François RIONDEL
Greffier : Maître Pierre-Olivier HULIN
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la société POITOU CHEVRE a pris l’initiative de solliciter, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire des sociétés CECIA, S.C.T. ISOLATION, FROID CONCEPT, STEELGO et SERMA intervenants à une opération de construction.
Lors de l’audience du 26 mai 2025, la société POITOU CHEVRE expose avoir pour activité la fabrication de spécialités fromagères de chèvre pour les besoins de laquelle elle indique avoir procédé à la rénovation, courant 2016, de la fromagerie avec le concours de la société CECIA en qualité de maître d’œuvre, selon mission complète incluant la réalisation de travaux en corps d’état séparés.
La société POITOU CHEVRE a requis et développé les conclusions de son exploit introductif d’instance en rappelant que :
* La société CECIA, en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution, avec visa des dossiers d’exécution des lots confiés aux corps d’état séparés, suivi d’exécution des travaux des lots précités et assistance aux opérations de réception des différents lots,
* La société S.C.T. ISOLATION en qualité de titulaire du lot panneaux isolants,
* La société FROID CONCEPT en qualité de titulaire du lot froid,
* La société STEELGO en qualité de titulaire des lots charpente-bardage et charpente métallique,
* La société SERMA en qualité de titulaire du lot évacuation. Elle ajoute en outre, que la concluante était titulaire du lot n°14 « Fluides/ventilation ».
Il est indiqué par la société POITOU CHEVRE que les travaux ont été réceptionnés courant mars et Avril 2016 avec des réserves sans lien avec les réclamations objets de l’instance.
La société POITOU CHEVRE dénonce l’apparition de boursouflures courant 2017 sur un panneau situé sous la fenêtre de la salle de coagulation.
Elle précise avoir adressé des demandes d’intervention aux sociétés CECIA et S.C.T. ISOLATION sans qu’aucune action réparatoire n’ait été entreprise par ces dernières.
La société POITOU CHEVRE ajoute que les désordres affectant les panneaux sandwich installés par la société S.C.T. ISOLATION se sont répandus en affectant les murs, ainsi que les plafonds de l’ensemble du site d’exploitation : salle de coagulation, salle de moulage, salle de démoulage, frigo de démoulage, salles de ressuyage 1 et 2, salle de cendrage, frigo frais, salle de maturation, couloir, SAS.
La société POITOU CHEVRE présente un risque de contamination des produits et dénonce un détachement du revêtement créant un risque de corps étranger.
Outre cette première série de réclamations, la société POITOU CHEVRE dénonce d’autres défauts:
* Absence de siphon sur les égouts provoquant des refoulements d’eaux usées en salle de production ; introduction d’insectes volants dans la salle de fabrication suite aux rafales de vent,
* Refoulement des eaux depuis les avaloirs au sol : cette réclamation semble justifier la mise en cause de la concluante,
* Présence de rouille importante sur la noue en galva au niveau de la toiture.
La société POITOU CHEVRE considère que ces réclamations rendent les locaux impropres à destination et mettent en péril l’exploitation.
Critiquant l’absence de réaction des sociétés CECIA et S.C.T. ISOLATION, la société POITOU CHEVRE sollicite la désignation d’un expert judiciaire selon mission suivante au visa de l’Article 145 du Code de Procédure Civile :
* "- Convoquer les parties,
* Se rendre sur les lieux concernés par le sinistre,
* Effectuer toutes constatations utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Entendre tout sachant,
* Déterminer l’origine et les causes du sinistre,
* Dire si les travaux ont été effectués conformément aux DTU et aux règles de l’art,
* Fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues,
* Donner son avis sur le mode réparatoire le mieux adapté à la spécificité de l’usine.
* Chiffrer tous préjudices confondus, qu’ils soient matériels ou immatériels,
* Fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues".
La société STEELGO a conclu au rejet des demandes formulées par la société POITOU CHEVRE ainsi qu’à sa mise hors de cause outre la condamnation de la société POITOU CHEVRE à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens d’instance.
La société FROID CONCEPT a conclu au rejet des demandes formulées par la société POITOU CHEVRE ainsi gu’à sa mise hors de cause.
Les société SERMA et ABEILLE IARD & SANTE ont formulé des protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par la société POITOU CHEVRE ainsi qu’à leur condamnation aux dépens d’instance.
La société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société S.C.T. ISOLATION a formulé des protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par la société POITOU CHEVRE.
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FROID CONCEPT a formulé des protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par la société POITOU CHEVRE.
La société CECIA a également formulé des protestations et réserves sur la demande d’organisation d’une expertise judiciaire et a sollicité la condamnation des parties défenderesses, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance, à communiquer les conditions générales et particulières de police d’assurance souscrite à la date de la DOC et à la date de la délivrance de l’assignation.
Elle a par ailleurs sollicité un complément de mission en sollicitant que l’expert judiciaire procède à une description et un relevé des désordres expressément allégués par la société POITOU CHEVRE dans l’assignation.
Par conclusions du 02 mai 2025, la SAS CIGEC a sollicité, à titre principal, le rejet des demandes dirigées à son encontre par la société POITOU CHEVRE et sa mise hors de cause, ainsi que la condamnation de la société POITOU CHEVRE à lui verser une somme de 1.550 €au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et dépens.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait justifié de la potentielle implication de la SAS CIGEC, celle-ci sollicitait que l’expertise judiciaire soit ordonnée sous les plus expresses protestations et réserves de recevabilité et bien fondé en suggérant une mission complète à substituer à celle sollicitée par la société POITOU CHEVRE.
Dans la continuité, la société CECIA a assigné en intervention forcée pour l’audience du 26 mai 2025:
* La société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société S.C.T. ISOLATION,
* La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FROID CONCEPT,
* Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CIGEC,
* La société ABEILLE IARD & SANTE en qualité de la société SERMA,
* La société SMABTP en qualité d’assureur de la société STEELGO.
Aux termes de cette assignation, il est sollicité la jonction de la présente instance avec l’instance nouvellement mise en œuvre dirigée à l’encontre des assureurs afin que la mesure d’expertise soit ordonnée à leur contradictoire.
Par conclusions du 13 mai 2025, la société POITOU CHEVRE a, au vu des pièces de chantier et des conclusions produites par la SAS CIGEC, admis qu’elle avait improprement dirigé sa demande et précisé se désister purement et simplement de son action à l’encontre de la société CIGEC.
La société POITOU CHEVRE ajoutait se désister également, en tant que de besoin, des demandes à l’encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CIGEC.
Ainsi, la société POITOU CHEVRE sollicite la mise hors de cause des sociétés CIGEC, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
A l’audience, la Société S.C.T. ISOLATION ne se présente pas ni personne à sa place et ne fournit pas davantage d’observation écrite, laissant ainsi supposer s’en remettre à justice sur le bien-fondé des demandes de la société POITOU CHEVRE à son encontre ;
MOTIFS
Attendu que les demandes contenues dans les actes d’assignation ci-avant mentionnés reposent sur des faits et des éléments identiques ou communs ;
Qu’il échet, en conséquence de joindre les instances et de statuer par une seule et même Ordonnance ;
Attendu que la société POITOU CHEVRE sollicite la mise hors de cause des sociétés CIGEC, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Qu’il y aura lieu de donner acte à la société POITOU CHEVRE de désistement d’action à l’égard de la société CIGEC et, à l’égard des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et de prononcer la mise hors de cause des sociétés CIGEC, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Attendu que les sociétés CIGEC, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont été dans l’obligation, pour assurer leur défense, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
Qu’il convient de condamner la société POITOU CHEVRE à payer aux sociétés CIGEC, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 500 euros chacune, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que dans tous les cas d’urgence, Nous pouvons ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ou que justifie l’existence d’un différend ; attendu qu’en l’espèce des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à nous éclairer, Nous désignerons donc un expert avec pour mission celle définie au dispositif de la présente ordonnance.
Nous réserverons en conséquence droits et moyens des parties ;
Attendu qu’il y aura lieu d’enjoindre aux sociétés SCT ISOLATION, FROID CONCEPT, SERMA et CIGEC de communiquer les conditions générales et particulières des polices souscrites, en vigueur à la date de la DOC et à la date de la délivrance de l’assignation, et qu’à défaut, elles y seront contraintes sous une astreinte comminatoire ;
Les dépens de la présente décision seront avancés par la société POITOU CHEVRE ;
PAR CES MOTIFS :
PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MISE À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, conformément à l’article 450 al 2 du CPC ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent, tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond ;
Ordonnons la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2025001695 et 2025002034.
Donnons acte à la société POITOU CHEVRE de son désistement d’instance et d’action à l’encontre des sociétés CIGEC, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Condamnons la société POITOU CHEVRE à payer aux sociétés CIGEC, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 500 euros chacune, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons les sociétés STEELGO et FROID CONCEPT de leurs demandes de rejet des demandes formulées par la société POITOU CHEVRE ainsi qu’à leur mise hors de cause.
Donnons acte aux sociétés SERMA, ABEILLE IARD & SANTE, SMABTP, ALLIANZ, AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves.
Enjoignons aux sociétés SCT ISOLATION, FROID CONCEPT, SERMA et CIGEC de communiquer les conditions générales et particulières des polices souscrites, en vigueur à la date de la DOC et à la date de la délivrance de l’assignation.
Disons qu’à défaut, elles y seront contraintes sous une astreinte comminatoire de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Commettons Monsieur [G] [K] [Adresse 30] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 7]. : 06.60.34.45.93 Mèl : [Courriel 1] en qualité d’expert, avec mission de :
* Recueillir les explications des parties et de leurs conseils,
* Se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, dont les documents contractuels (dossier DCE, plans PRO, études structures, marchés, devis, factures, comptes rendus de chantier ….).
* Se rendre sur les lieux concernés par le sinistre,
* Effectuer toutes constatations utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Décrire précisément les travaux confiés à chaque intervenant au regard des documents contractuels et éventuellement des modifications intervenues en cours de chantier,
* Entendre tout sachant,
* Déterminer l’origine et les causes du sinistre,
* Dire si les travaux ont été effectués conformément aux DTU et aux règles de l’art,
* Fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues,
* Procéder à la description et au relevé précis et détaillé des désordres expressément allégués par la société POITOU CHÈVRE dans l’assignation en précisant leur date d’apparition, leur importance et leur gravité ;
* Donner tous les éléments utiles d’appréciation permettant de déterminer les causes et l’origine des désordres retenus et dire s’ils sont imputables à un vice de conception, à un défaut de surveillance ou à des fautes d’exécution ou encore à toutes autres causes, et dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d’imputabilité de chacune d’elles.
* Décrire les travaux à réaliser nécessaires pour y remédier, en évaluer le coût, préciser la durée d’exécution des travaux préconisés après avoir examiné des devis correspondants aux travaux strictement nécessaires.
* De façon générale, de donner tous éléments d’appréciation quant aux responsabilités encourues et aux préjudices subis.
* Répondre à tout dire des parties et donner tous éléments d’appréciation permettant d’éclairer la juridiction saisie au fond afin d’apporter une solution au litige.
* Donner son avis sur le mode réparatoire le mieux adapté à la spécificité de l’usine.
* Chiffrer tous préjudices confondus, qu’ils soient matériels ou immatériels,
* Répondre à tous dires écrits des parties et au besoin, entendre tous sachants.
* Diffuser un pré rapport avant le dépôt du rapport définitif
Disons que l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin.
Disons que la société POITOU CHEVRE devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance, une provision de 5.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert faute de quoi il pourra être fait application de l’article 271 du CPC.
Disons que la présente décision sera notifiée à l’expert par le greffe, et que celui-ci fera connaître sans délai son acceptation ; qu’il sera avisé du versement de la consignation par le greffe.
Disons que l’Expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations dans le délai de 12 mois à compter du jour de la notification par le Greffe de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération.
Disons qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction conformément à l’article 279 du CPC.
Rappelons qu’aux termes dans articles 271, 275-2 et 284 du Code de Procédure Civile « A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner », la juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert, « Dès le dépôt du rapport, le Juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni… ».
Disons qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction conformément à l’article 279 du CPC.
Condamnons la société POITOU CHEVRE aux dépens, liquidés à la somme de 235,52 euros TTC.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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