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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 29 avr. 2025, n° 2025013693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025013693 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : JEAN-PIMOR Philippe Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 29/04/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025013693 29/04/2025
ENTRE :
SA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 602002461 Partie demanderesse : comparant par Me Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
ET :
SAS PERFORMANCE 8, dont le siège social est Chez Monsieur [O] [C] [Adresse 2] – RCS B 830236592 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 20 février 2025, signifiée à personne, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES qui ne peut obtenir règlement de 3 factures au titre de prestations de stockage et de dédouanement, nous demande de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 873-2 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, Vu les relances amiables infructueuses,
Condamner par provision la Société PERFORMANCE 8 à payer et porter à la SOCIÉTÉ FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES les sommes de :
* 8.140,68 € à titre principal avec les intérêts de retard représentant 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture,
* 120 € (40 € X 3) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du Code de Commerce,
* 3.000 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
* Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la Société PERFORMANCE 8 aux entiers dépens.
Ce jour, le conseil de la SA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES se présente et réitère les termes de son assignation.
La SAS PERFORMANCE 8 ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS PERFORMANCE 8 qui ne nous a fait parvenir aucune argumentation contraire alors que l’assignation a pourtant été délivrée à personne.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’exécution de la prestation résultant :
Des échanges de mails de septembre 2023 à janvier 2025 valant reconnaissance de dette avec proposition d’échéancier
Le montant demandé étant justifié par :
* Le décompte du 19 janvier 2022
* Les factures impayées
* Et le décompte actualisé
Nous retenons que les 3 factures impayées produites au débat justifient la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
Nous retenons également que la mise en demeure du 3 février 2025 qui a été dûment réceptionnée le 6 février 2025 est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS PERFORMANCE 8 à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES, à titre de provision, la somme de 8.140,68 €, avec intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Ordonnons capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamnons la SAS PERFORMANCE 8 à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES, à titre de provision, la somme de 120 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS PERFORMANCE 8 à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS PERFORMANCE 8 aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Frédéric Geoffroy.
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