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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 14 avr. 2026, n° 2025F02759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02759 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 14 avril 2026
N• de RG : 2025F02759
N• MINUTE : 2026F01234
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Thierry LE MARRE, Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 3] [Localité 1] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
* SAS DJ ALIMENTATION [Adresse 4] Représentant légal : M. Yaakoub DJOUADI, Président, [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. SCIUTO, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 mars 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 avril 2026 et délibérée le 26 mars 2026 par : Président : M. André ZAGURY Juges : M. Alain SCIUTO M. Thibault QUERRY
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RÉSUME DES FAITS
La SAS DJ ALIMENTATION, RCS 894 128 123, sise [Adresse 6] ayant pour activité l’alimentation générale, a souscrit par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2022 un contrat de prêt d’un montant de 20 000€ remboursable en 48 mensualités auprès de la SA SOCIETE GENERALE, RCS 552 120 222, sise [Adresse 7], qui exerce l’activité d’opérations de banque.
DJ ALIMENTATION ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, et toutes les demandes amiables étant demeurées vaines, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société débitrice de lui payer sous huit jours, le solde de la créance, soit la somme de 18 403,19 €, à parfaire.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée à l’encontre de DJ ALIMENTATION, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2024.
Suivant acte de cession de créance en date du 29 janvier 2024, la SOCIETE GENERALE a procédé à la cession de sa créance au profit de la SA FRANFINANCE, RCS 719 807 406, sise [Adresse 8],
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, FRANFINANCE assigne et signifie l’acte de cession de créances à DJ ALIMENTATION SAS dans les conditions de l’article 659 du Code de procédure civile, et demande à ce Tribunal de :
Vu l’acte de cession de créance, Vu les articles 1321 et suivants du Code civil dans leur rédaction postérieure au I er octobre 2016, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, dans leur rédaction antérieure au I er octobre 2016, Vu l’acte de cession de créance en date du 9 novembre 2020, Vu l’article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
* DECLARER la société FRANFINANCE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent :
* CONSTATER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 31 janvier 2024, A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;
* CONDAMNER la société DJ ALIMENTATION SAS à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme en principal
de 18.403,19€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 0.59% à compter du 31 janvier 2024, date de la mise en demeure jusqu’au complet paiement ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation
* N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* CONDAMNER la société DJ ALIMENTATION SAS au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société DJ ALIMENTATION aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire enregistrée sous le n° 2025 F 02759 a été appelée aux audiences du 11 décembre 2025 et du 8 janvier 2026.
DJ ALIMENTATION n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée.
Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 5 février 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, FRANFINANCE seule partie présente ne s’y opposant pas,
* entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 avril 2026
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
A l’appui de ses demandes, FRANFINANCE verse les pièces suivantes :
* ° Contrat de crédit ;
* ° Historique du compte
* ° Décompte de créance ;
* La lettre de mise en demeure ;
* ° Cession de créance ;
* Extrait K BIS ;
DJ ALIMENTATION n’a jamais contesté la créance, est restée taisante et n’a jamais comparu.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit donc être déclarée recevable.
Le Tribunal recevra FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en sa demande, la dira bien fondée, y fera droit
Sur la demande principale
Les pièces produites par FRANFINANCE à l’appui de ses demandes démontrent la réalité de sa créance à l’encontre DJ ALIMENTATION et constituent une preuve suffisante du bienfondé de la demande.
Toutefois FRANFINANCE n’apporte pas la preuve du montant réclamé soit 18 403,19€
Le Juge chargé d’instruire l’affaire a reconstitué la somme due comme suit :
* montant mensuel payé par DJ ALIMENTATION : 474,35 €,
* montant des intérêts mensuels soit 20 000,00 € x 5,76% / 12 = 96,00 €,
* montant des assurances mensuelles 0.41% l’an, soit 20 000,00 € x 0,41% / 12 mois = 6,84 €,
* montant du principal mensuel 474,35 €-(96 €+6,84 €) = 372,51 €
* montant payé en principal par DJ ALIMENTATION
soit 6 mensualités (de janvier 2023 à juin 2023) x 372,51 € = 2 749,26 €
* montant dû par DJ ALIMENTATION 20 000,00 € 2 749,26 € = 17 250,74 €
Le Tribunal condamnera la société DJ ALIMENTATION à payer à FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 17 250,74 € en principal, majorée des intérêts au taux conventionnel de 0.59% à compter du 31 janvier 2024, date de la mise en demeure jusqu’au complet paiement avec anatocisme.
Sur la déchéance du terme
Le Tribunal prononcera la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil.
Sur la demande de délai de paiement
Attendu que la SAS DJ ALIMENTATION ne comparait pas et reste taisante en ce qui concerne les différentes correspondances que la SOCIETE GENERALE ou FRANFINANCE lui ont adressé,
Le Tribunal n’accordera aucun délai de paiement à la SAS DJ ALIMENTATION dans le cadre du paiement de sa dette ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SAS DJ ALIMENTATION a obligé FRANFINANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de FRANFINANCE à hauteur de 500 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile ;
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Dans la mesure où elle succombe à la présente action,
Le Tribunal condamnera la société DJ ALIMENTATION SAS aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* CONDAMNE la SAS DJ ALIMENTATION à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 17 250,74 € en principal, majorée des intérêts au taux conventionnel de 0,59% le mois à compter du 31 janvier 2024, jusqu’au complet paiement avec anatocisme ;
* PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;
* N’ACCORDE aucun délai de paiement à la SAS DJ ALIMENTATION dans le cadre du paiement de sa dette ;
* CONDAMNE la SAS DJ ALIMENTATION à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE la SAS DJ ALIMENTATION aux entiers dépens de la présente instance ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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