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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 20 avr. 2026, n° 2025004883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025004883 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT DU 20/04/2026
AUDIENCE CONTENTIEUX Chambre 1
Références : 20250004883
ENTRE :
LA BANQUE CIC OUEST SA
[Adresse 1].
Représentée par Maître François CARRE avocat Plaidant,
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
L’EURL LET GESTION [Adresse 2]
Non présente, non représentée,
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 16 février 2026 où siégeaient Monsieur Olivier BOIJOUX, Président d’audience, Messieurs, Luc MEURIN et Pierre-Emmanuel BOUARD, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 20 avril 2026 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Les Faits :
Par acte sous seing privé en date du 07 août 2020, la BANQUE CIC OUEST a consenti à la société LET GESTION. un prêt garanti par l’Etat n°300471421400022085705, d’un montant de 20 000 € au taux de 0% pour une durée de 12 mois, le capital et les intérêts étant exigibles en une seule fois en une échéance payable le 10/08/2021.
Par un avenant en date du 18 mars 2021, n’emportant aucune novation du contrat initial, la BANQUE CIC OUEST a accepté la mise en amortissement du prêt consenti en prévoyant une période de différé d’amortissement en capital jusqu’au 09/09/2022 et une période de rééchelonnement d’une durée de 60 mois, intégrant la période de différé.
Il était convenu de stipuler le prêt à taux fixe au taux de 0,70% l’an. (TEG 2,10% l’an). Il était prévu que le prêt s’amortirait en 48 mensualités, le montant de l’échéance après la période de différé étant de 437,03 €, avec une date de première échéance fixée au 10/09/2022.
A compter du mois de janvier 2025, la société LET GESTION a commencé à ne plus honorer les échéances du prêt susvisé.
Dans ces conditions, et conformément aux conditions du contrat souscrit, la BANQUE CIC OUEST lui a adressé, par lettre recommandée en date du 04 juin 2025, une mise en demeure de régulariser le montant des échéances impayées à hauteur de 2 205,78 euros, sous un délai de 30 jours, lui rappelant que, conformément aux dispositions contractuelles applicables au crédit, le non-paiement à bonne date de toute somme due l’autorisait à prononcer la résiliation du prêt consenti.
Parallèlement, la BANQUE CIC OUEST mettait en demeure la société LET GESTION. de régler sous trente jours le solde débiteur de son compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] d’un montant de 665,58 €.
Faute de réponse de la société LET GESTION la BANQUE CIC OUEST prononçait la résiliation du contrat de prêt n°30047 14214 00022085706 et mettait en demeure la société LET GESTION de lui régler la somme de 9 245,28 €.
A défaut de réponse de la part de la société LET GESTION., la BANQUE CIC OUEST n’a eu d’autre solution que de saisir la juridiction compétente aux fins de lui permettre d’assurer le recouvrement des sommes qui lui sont dues.
La Procédure :
Une assignation d’avoir à comparaître le 15 décembre 2025 par devant le tribunal de commerce de Poitiers a été régulièrement délivrée par voie de Commissaire de justice le 13 novembre 2025. L’acte été signifié à personne.
Les parties ont été appelées à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025 de la première chambre de contentieux du Tribunal de commerce de Poitiers pour présenter leurs écritures, pièces et remarques.
LES DEMANDES PRESENTEES PAR LE DEMANDEUR :
La BANQUE CIC OUEST sollicite du Tribunal de Commerce de Poitiers :
Vu les dispositions des articles 1224 à 1230 du Code Civil.
Vu le contrat de prêt souscrit par la société LET GESTION.
* Constater la résolution du contrat de prêt pour défaut de paiement des échéances de prêt depuis le mois de janvier 2025.
* En conséquence, condamner la société LET GESTION. à verser à la BANQUE CIC OUEST la somme de 9 252,53 € au titre du prêt n°30047 14214 00022085706 selon décompte arrêté au 28/08/2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 0,70%, frais et accessoires à compter du 29/08/2025 jusqu’à parfait paiement.
* Condamner la société LET GESTION à verser à la BANQUE CIC OUEST la somme de 665,58 € au titre du solde du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] selon décompte arrêté au 28/08/2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 29/08/2025 jusqu’à parfait paiement.
* Condamner la société LET GESTION à verser à la BANQUE CIC OUEST la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de la présente instance.
MOYENS PRESENTES PAR LE DEMANDEUR :
La BANQUE CIC OUEST, au soutien de sa demande, fait valoir les moyens suivants :
1. Pièce 1: Contrat de crédit du 07/08/2020.
2. Pièce 2 : Avenant du 18/03/2021.
3. Pièce 3: LRAR du 04/06/2025.
4. Pièce 4 : LAR du04/06/2025
5. Pièce 5: LRAR du 23/07/2025.
6. Pièce 6 : Décomptes de créances arrêtées au 28/08/2025.
7. Pièce 7 : Convention de compte courant du 07/11/2018.
8. Pièce 8 : Historique des mouvements du compte courant.
Le demandeur, la BANQUE CIC OUEST développe ls moyens suivants en support de ses demandes :
Rappelle que le défaut de paiement répété des échéances de prêt est constitutif d’une inexécution contractuelle caractérisée justifiant la résolution du contrat souscrit conformément aux dispositions des articles 1224 et suivants du Code Civil.
A défaut de proposition de remboursement de la part de la société LET GESTION., la BANQUE CIC OUEST n’a aujourd’hui d’autre solution ni d’autre issue que de saisir la juridiction de céans aux fins de lui permettre d’assurer le recouvrement des sommes qui lui sont dues.
En conséquence, la BANQUE CIC OUEST entend solliciter du Tribunal de céans qu’il constate la résolution du contrat pour défaut de paiement des échéances de prêt par la société LET GESTION depuis le mois de janvier 2025 et qu’il condamne cette dernière à lui régler les sommes suivantes :
* 9 252,53 € au titre du prêt n°30047 14214 00022085706 selon décompte arrêté au 28/08/2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 0,70%, frais et accessoires à compter du 29/08/2025 jusqu’à parfait paiement.
* 665,58 € au titre du solde du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02] selon décompte arrêté au 28/08/2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 29/08/2025 jusqu’à parfait paiement.
Pour le surplus, il serait parfaitement inéquitable que la BANQUE CIC OUEST ait à supporter les frais qu’elle a pu supporter pour assurer le recouvrement des sommes qui lui sont dues de telle sorte que cette dernière est légitime à solliciter du Tribunal de céans qu’il condamne la société LET GESTION. à
lui verser la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
LES DEMANDES ET MOYENS DU DEFENDEUR :
La société LET GESTION n’est ni présente, ni représentée et n’a soumis aucun élément en support de sa défense.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties :
Constatera que la société LET GESTION a réglé ses échéances de prêt auprès de la BANQUE CIC OUEST selon les modalités contractuelle jusqu’en janvier 2025. Et qu’à compter de cette date elle n’a plus procédé à aucun règlement.
Constatera que la BANQUE CIC OUEST a mis en demeure dans les formes la société LET GESTION de régler les échéances de prêt dues ainsi que le solde du compte courant professionnel ouvert en leurs livres et alors lui aussi débiteur.
Constatera que la société LET GESTION n’a donné aucune suite à ces mises en demeure et n’a pas non plus procédé au règlement de ses créances auprès de la BANQUE CIC OUEST.
Constatera que la société LET GESTION n’est présente ni représentée durant l’audience par devant le tribunal de commerce de Potiers du 16 février 2026 et qu’elle n’a produit aucun élément en support de sa défense.
Dira qu’il résulte des pièces fournies par la BANQUE CIC OUEST qu’aucun doute ne peut subsister sur la réalité de la relation contractuelle entre les parties et des créances de la société LET GESTION.
Confirmera la résolution du contrat de prêt souscrit par la société LET GESTION auprès de la BANQUE CIC OUEST pour défaut de paiement des échéances de prêt depuis le mois de janvier 2025.
Condamnera la société LET GESTION à régler à la BANQUE CIC OUEST :
* La somme de 9 252,53 € au titre du prêt n°30047 14214 00022085706 selon décompte arrêté au 28/08/2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 0,70%, frais et accessoires à compter du 29/08/2025 jusqu’à parfait paiement.
* La somme de 665,58 € au titre du solde du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02] selon décompte arrêté au 28/08/2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 29/08/2025 jusqu’à parfait paiement.
Condamnera la société LET GESTION verser à la BANQUE CIC OUEST la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civil
Condamnera la société LET GESTION qui succombe aux entiers dépens dont les frais de greffe.
Rappellera que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’Article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 al.2 du CPC,
Condamne la société LET GESTION à payer à la BANQUE CIC OUEST les sommes suivantes :
* La somme de 9 252,53 € au titre du prêt n°30047 14214 00022085706 selon décompte arrêté au 28/08/2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 0,70%, frais et accessoires à compter du 29/08/2025 jusqu’à parfait paiement.
* La somme de 665,58 € au titre du solde du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02] selon décompte arrêté au 28/08/2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 29/08/2025 jusqu’à parfait paiement.
Condamne la société LET GESTION à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civil.
Condamne la société LET GESTION, qui succombe, aux entiers dépens au rang desquels figurent les frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 euros TTC.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement s’applique de plein droit.
Signé électroniquement par M. Olivier BOIJOUX.
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