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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 17 déc. 2025, n° 2025010276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025010276 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D’AVIGNON
Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 17décembre 2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 010276
Demandeur : SELARL ETUDE [C] représentée par Me [Z] [L] et Me [W] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Y] [G] (EI)
Représentant : Me Camille MOUGEL, avocat au Barreau d’AVIGNON
Défendeur : M. [G] [H] (EI) [Adresse 1]
Représentant : Non-comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président de chambre : Monsieur Jean [X] MARCHENAY Juges : Monsieur Didier MERLAND Madame Agnès YOUENOU
Ministère public auquel le dossier a été communiqué : M. [O] [Q], procureur adjoint de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon
Greffier lors des débats : Madame Noémie ZEITOUN
Débats à l’audience publique du 10 septembre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par jugement du 12/04/2023, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de M. [G] [H] (EI) dont l’établissement principal est situé [Adresse 2], immatriculé sous le numéro 448 048 694 RCS AVIGNON, exerçant l’activité de vente ambulante de tous produits alimentaires et non alimentaires sauf produits règlementés.
Dans ce même jugement, le tribunal a désigné la SELARL ETUDE [C] représentée par Me [Z] [L] et Me [W] [A] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 13/02/2023, le comptable des finances publiques, pôle de recouvrement spécialisé du Vaucluse, a fait assigner M. [G] [H] (EI) devant le tribunal des activités économiques d’Avignon afin de constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
L’assignation fait état d’un défaut de paiement de dettes fiscales qui s’établi à 532.587€.
M. [G] [H] (EI) n’a pas coopéré avec les organes de la procédure. Il a été absent lors des convocations et n’a pas fourni les documents nécessaires à la liquidation. Durant toute la durée d’exploitation, le débiteur n’a tenu aucune comptabilité obligatoire, n’a déposé au greffe aucun document comptable. M. [G] [H] (EI) ne s’est pas rendu à la convocation du commissaire-priseur désigné par le tribunal et le 05/05/2023, un procès-verbal de difficulté a été rédigé.
Le passif admis entre les mains de la SELARL ETUDE [C] représentée par Me [Z] [L] et Me [W] [A] en qualité de liquidateur judiciaire est fixé à 493.043,00 euros.
En date du 13/06/2025, la SELARL ETUDE [C] représentée par Me [Z] [L] et Me [W] [A] en qualité de liquidateur judiciaire, saisit la juridiction en vue de voir prononcer à l’encontre M. [G] [H] (EI) une mesure de faillite personnelle.
Monsieur [E] [R], le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de M. [G] [H] (EI), indique ne pas s’opposer à une condamnation relative à une mesure de faillite personnelle de 5 ans.
M. [G] [H] ne s’est pas présenté à l’audience fixée le 2 juillet 2025 à 9 heures. Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2025 puis mise en délibéré.
Au terme de son assignation, la SELARL ETUDE [C] représentée par Me [Z] [L] et Me [W] [A] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] [H] (EI) demande au tribunal de :
* Prononcer à l’encontre de M. [G] [H] (El) une mesure de faillite personnelle pour une durée que le tribunal fixera en application des dispositions de l’article L. 653-11, alinéa 1, qui ne saurait être inférieure à 10 ans,
* Débouter M. [G] [H] (EI) de l’ensemble de ses demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires. Vu l’article R. 661-1 du code de Commerce,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans bail de caution,
L’affaire a été retenue à l’audience publique du 10 septembre 2025 à laquelle étaient présents Monsieur [O] [Q] procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire d’Avignon, représentant le ministère public, et SELARL ETUDE [C] représentée par Me [Z] [L] et Me [W] [A] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] [H] (EI), assisté par son conseil Me [M] [S].
M. [G] [H] (EI) n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun argument ni moyen de défense.
A l’audience, Me [M] [S] a réitéré oralement les termes de son assignation qui requiert au visa des articles L. 653-1 et suivants et R. 653-1 et suivants du code de commerce la condamnation de M. [G] [H] (EI) à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans.
Le ministère public pris en la personne de Monsieur [O] [Q] procureur adjoint de la République, après avoir entendu les parties, déplore l’absence de M. [G] [H] (EI) qui refuse ainsi d’assumer ses responsabilités et souligne l’existence dans cette affaire de fautes de gestion caractérisées et d’agissements irresponsables. Celui-ci sollicite une faillite personnelle de 8 années.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère aux réquisitions et au rapport du juge commissaire, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la qualité du dirigeant
Aux termes de l’article L. 653-1, I-1° du code de commerce, les mesures de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer sont applicables aux personnes physique exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole, ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire.
Il résulte de cette disposition que l’entrepreneur individuel, immatriculé au registre du commerce et des sociétés, relève du champ d’application des sanctions professionnelles prévues aux articles L. 653-2 et suivants du code de commerce.
En l’espèce, M. [G] [H] (EI) est immatriculé depuis avril 2016, en qualité d’entrepreneur individuel sous le numéro 448 048 694 RCS [Localité 1], exerçant l’activité de vente ambulante de tous produits alimentaires et non alimentaires sauf produits règlementés.
Son statut d’entrepreneur individuel emporte confusion de son patrimoine professionnel et personnel, de sorte qu’il répond personnellement des dettes nées de son activité.
Il n’est pas discuté que M. [G] [H] (EI) a exercé une activité économique de nature commerciale au sens des articles L. 110-1 et suivants du code de commerce. Aucune contestation n’est soulevée par le défendeur, qui n’a pas comparu ni conclu.
Le tribunal retient que M. [G] [H] (EI) relève du champ d’application des dispositions de l’article L. 653-1 du code de commerce. Il est donc qualifié du dirigeant au sens du régime des sanctions professionnelles, et peut se voir appliquer une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L. 653-1, I-1° du code de commerce, les sanctions professionnelles prévues au chapitre III dudit code sont applicables lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Que selon ce même article, la demande de sanction peut être introduite par le liquidateur judiciaire, le ministère public ou d’office par le tribunal.
Enfin, l’article L. 653-2 du code de commerce précise que la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou toute personne morale.
En l’espèce, par jugement du 12 avril 2023, le tribunal des activités économiques d’Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de M. [G] [H] (EI), fixe la cessation des paiements au 13 février 2023 et désigne la SELARL Étude [C] représentée par Me [Z] [L] et Me [W] [A], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 13 juin 2025, le liquidateur judiciaire a assigné M. [G] [H] (EI) conformément à l’article L. 653-1 précité, par acte d’huissier afin de comparaitre devant ce tribunal en date du 02 juillet 2025, en application de l’article 56 du code de procédure civile. Il ne s’est pas constitué ni n’a comparu.
Le tribunal constate que la demande est recevable.
Sur les fautes pouvant caractériser le prononcé d’une sanction professionnelle
Aux termes des articles L. 653-3, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce, encourt une sanction professionnelle le dirigeant personne physique qui poursuit abusivement une activité déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements (L. 653-3, I-1°), ne tient aucune comptabilité ou tient une comptabilité manifestement irrégulière (L. 653-5, 6°), ne coopère pas avec les organes de la procédure (L. 653-5, 5°), omet sciemment de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements (L. 653-8).
Il résulte de ces textes que la dimension intentionnelle doit ressortir des faits et pièces : la répétition d’alertes, la persistance d’abstentions malgré les mises en demeure, contraintes, convocation et injonction caractérisent l’élément moral au-delà de la simple inadvertance.
1. Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure
Aux termes de l’article L. 653-5, 5° du code de commerce, le débiteur qui ne coopère pas avec les organes de la procédure collective peut être sanctionné d’une mesure en faillite personnelle, notamment en s’abstenant de répondre aux convocations, en ne fournissant pas les renseignements ou documents demandés, ou en faisant obstacle aux opérations d’inventaire ou de réalisation de l’actif.
La jurisprudence retient que cette faute est caractérisée dès lors que le débiteur, dûment convoqué, garde le silence ou évite délibérément tout contact, empêchant ainsi le bon déroulement de la procédure.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [G] [H] (EI) n’a jamais répondu aux convocations adressées par le liquidateur judiciaire, toutes revenues avec la mention «
destinataire inconnu », alors que l’adresse utilisée est celle figurant au registre du commerce et des sociétés.
Le débiteur ne s’est pas présenté pour réaliser l’inventaire diligenté par le commissaire-priseur, lequel a dû dresser un procès-verbal de difficultés le 5 mai 2023. De plus, il n’a communiqué aucun document comptable, ni fourni la moindre information utile à la réalisation de l’actif ou à la vérification du passif. Enfin, M. [G] [H] (EI) n’a manifesté aucun contact avec le liquidateur depuis l’ouverture de la procédure.
Ces éléments établissent une obstruction volontaire et persistante, et non une simple négligence. En se tenant délibérément à l’écart des opérations de la liquidation, M. [G] [H] (EI) a fait obstacle au bon déroulement de la procédure et entravé les droits des créanciers.
Le tribunal considère que l’absence de coopération de M. [G] [H] (EI) avec les organes de la procédure collective est établie et revêt un caractère intentionnel. Elle constitue un cas de faillite personnelle au sens de l’article L. 653-5, 5° du code de commerce.
2. Sur l’absence de tenue de comptabilité
En vertu de l’article L. 653-5, 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle d’un dirigeant n’ayant pas tenu de comptabilité lorsqu’elle est obligatoire, ou ayant fait disparaître les documents comptables, ou encore ayant tenu une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière.
En outre, a non-communication des éléments comptables empêche le liquidateur judiciaire d’identifier les actifs de l’entreprise, au détriment de l’intérêt des créanciers.
Par ailleurs, privé de son principal outil de gestion, le dirigeant ne peut connaître la rentabilité de l’entreprise ni l’état de sa trésorerie et de ses engagements, de sorte qu’il ne dispose d’aucun indicateur lui permettant de détecter la nécessité de déclarer la cessation des paiements de son entreprise dans le délai légal.
En l’espèce, malgré les relances réitérées du liquidateur judiciaire et les mises en demeure, M. [G] [H] (EI) n’ajamais déposé ses documents comptables ni ses déclarations annuelles de chiffre d’affaires (TVA). Les services fiscaux dénoncent l’absence de dépôt des bilans et des déclarations annuelles obligatoires, ayant permis à l’entreprise de se soustraire au paiem ent de la TVA et des impositions.
L’absence de tenue de la comptabilité est un motif de faillite personnelle, la Cour de cassation rappelant que l’absence de tenue d’une comptabilité régulière, contrevenant aux principes comptables élémentaires, justifie le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il a été jugé que la non-présentation des documents comptables équivaut à une absence de comptabilité.
L’absence de tenue de comptabilité constitue un manquement grave du débiteur à ses obligations légales et une cause de mise en faillite personnelle.
Le tribunal retiendra donc cette faute à l’encontre de M. [G] [H] (EI), justifiant le prononcé d’une sanction professionnelle.
3. Sur la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire
Selon l’article L. 653-3, 1° du code de commerce, constitue une faute de gestion le fait pour un dirigeant de poursuivre abusivement une activité déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements, dans son intérêt personnel.
La poursuite de l’activité financée par le non-paiement des dettes sociales et fiscales est abusive et fautive, le non-respect de la législation fiscale et de la législation sociale constituant une faute de gestion.
En effet, la chambre commerciale de la Cour de cassation considère, de manière générale, que la poursuite de l’activité déficitaire est fautive, précisant que cette poursuite d’activité déficitaire constitue une faute de gestion indépendamment de l’état de cessation des paiements ( Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-17.584, JurisData 2017-021217 ).
Le passif admis de M. [G] [H] (EI) entre les mains du liquidateur judiciaire s’élève à la somme de 493.043,00 euros. Aucun actif n’a pu en revanche être réalisé ou recouvré par le liquidateur judiciaire.
L’insuffisance d’actif de la procédure s’élève donc au jour de l’audience à la somme de 493.043,00 euros. Ce passif est consécutif d’un défaut réitéré de paiement des dettes fiscales qui remontent pour certaines à 2018.
Les services fiscaux ont établi une créance totale de 532 587,00 euros (hors intérêts de retard) au 2 février 2023, incluant une dette de TVA pour la période de janvier 2018 à décembre 2020, des amendes fiscales pour les exercices 2018 à 2020, des dettes d’impôt sur le revenu pour les années 2018, 2019 et 2020.
Les services fiscaux font état, au terme de l’assignation délivrée au débiteur, d’une créance d’un montant total de 532.587,00 euros (hors intérêts de retard) au 2 février 2023 qui correspond à :
* Une dette de TVA pour la période du mois de janvier 2018 au mois de décembre 2020, suite à un contrôle fiscal externe (154.209 € en droits et 68.471 € de pénalités),
* Une amende fiscale pour les exercices 2018 à 2020 (5.408 €),
* Une dette d’impôt sur le revenu pour 2018 (59.997 € en droits et 6.000 € de pénalités),
* Une dette d’impôt sur le revenu pour 2019 (111.176€en droits et 11.118€de pénalités)
* Et une dette d’impôt sur le revenu pour 2020 (105.371 € en droits et 10.537 € de pénalités).
Les services fiscaux dénoncent l’absence de dépôt des bilans et des déclarations annuelles obligatoires, ayant permis à l’entreprise de se soustraire au paiement de la TVA et des impositions.
M. [G] [H] (EI) n’a pas respecté ses obligations fiscales, ce qui a contribué à l’augmentation frauduleuse du passif, conformément à l’article L. 653-3, I- 3° du code de commerce. En poursuivant dans cette voie, le montant des impositions dues et non réglées ont augmenté de manière significative le passif de son entreprise. Il est donc sans équivoque que M. [G] [H] (EI) a poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire, cette faute sera retenue contre lui.
4. Sur l’omission de demander l’ouverture d’une procédure dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements
Aux termes de l’article L. 653-8 du code de commerce, encourt la faillite personnelle tout débiteur qui a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements.
Le caractère « sciemment » s’apprécie au regard de la connaissance que le débiteur avait de sa situation irrémédiablement compromise et de son inaction volontaire malgré les indices manifestes de cessation des paiements.
En l’espèce, la cessation des paiements a été fixée au 13 février 2023, tandis que la liquidation judiciaire a été ouverte à l’initiative du Trésor public le 12 avril 2023, soit près de 59 jours plus tard, sans que le débiteur ait entrepris la moindre démarche. Les pièces produites révèlent qu’avant cette date, M. [G] [H] (EI) faisait déjà l’objet de poursuites fiscales répétées, et que sa dette publique, supérieure à 530.000,00 euros, était connue de lui et antérieurement exigible. Toutefois, la date de cessation des paiements que le tribunal peut retenir ne peut être antérieure à celle figurant dans le jugement d’ouverture.
Son silence persistant, son absence de toute initiative et l’absence d’explication ou de cause étrangère démontrent qu’il a délibérément choisi de ne pas saisir le tribunal, alors qu’il ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de son entreprise individuelle.
Il ressort de ces éléments concordants que M. [G] [H] (EI) a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure dans le délai légal, en pleine connaissance de sa situation irrémédiablement compromise. Ce comportement fautif et volontaire constitue une faute pouvant justifier le prononcé d’une interdiction de gérer, au sens de l’article L. 653-8 du code de commerce.
5. Sur l’augmentation frauduleuse du passif
L’article L. 653-3, I-3° du code de commerce prévoit que peut être déclaré en faillite personnelle le débiteur qui a augmenté frauduleusement le passif de l’entreprise. Cette disposition vise les manœuvres intentionnelles par lesquelles un dirigeant ou entrepreneur aggrave volontairement l’endettement de son entreprise, notamment en reconnaissant des dettes inexistantes, en détournant des fonds, ou en organisant l’insolvabilité de manière frauduleuse. La simple négligence, même grave, ne suffit pas : il faut un comportement actif et dolosif.
En l’espèce, la SELARL Étude [C] représentée par Me [Z] [L] et Me [W] [A], en qualité de liquidateur judiciaire, soutient que M. [G] [H] (EI) a aggravé son passif par son inertie fiscale et l’absence de toute déclaration, ayant conduit à l’accumulation d’une dette de plus de 530.000,00 euros envers le Trésor public.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette situation résulte de la non-tenue de la comptabilité et du défaut de déclaration fiscale, mais aucun acte positif de fraude, tel qu’une fausse déclaration, un détournement d’actif ou une reconnaissance fictive de dette, n’est établi.
L’augmentation du passif procède ici d’un laisser-aller manifeste, non d’une manœuvre frauduleuse intentionnelle. L’élément matériel de la faute est donc partiellement caractérisé, mais l’élément intentionnel, exigé par le texte, fait défaut.
En l’absence de preuve d’une intention frauduleuse, le tribunal considère que l’augmentation du passif imputée à M. [G] [H] (EI) ne présente pas le caractère dolosif exigé par l’article L.
653-3, I- 3° du code de commerce. Le grief sera donc écarté, cette conduite relevant plutôt d’une négligence fautive, déjà sanctionnée par les autres fautes retenues.
Sur le quantum de la sanction professionnelle
L’article L. 653-2 du code de commerce prévoit que « la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou toute personne morale ».
L’article L.653-11 dispose que « lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. ».
Le quantum doit être apprécié par le juge en fonction de la gravité des fautes, de leur caractère intentionnel, de l’ancienneté et de la nature du passif ainsi que du danger représenté pour le tissu économique.
Le Ministère public peut proposer une durée différente, mais le tribunal conserve son pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, les fautes retenues contre M. [G] [H] (EI) sont multiples et intentionnelles, comme la non-coopération avec le liquidateur judiciaire et le commissaire-priseur, empêchant le bon déroulement de la procédure, l’absence de toute comptabilité ainsi que la poursuite abusive d’une activité déficitaire depuis plusieurs années malgré les mises en demeure répétées
L’insuffisance d’actif de la procédure s’élève donc au jour de l’audience à la somme de 493.043,00 euros composé de dettes fiscales, ce qui traduit un préjudice grave pour la collectivité publique.
Le Ministère public, tout en reconnaissant les fautes, a requis une sanction limitée à 8 ans de faillite personnelle. En l’état et compte-tenu des éléments connus et développés qui entrent dans le champ d’application des dispositions précitées, la répétition, l’ancienneté, le caractère volontaire et la gravité des fautes commises justifient de retenir une sanction plus lourde. Le comportement de M. [G] [H] (EI), caractérisé par l’inertie persistante et le mépris des obligation légales, le rend éligible pour une telle sanction.
Le tribunal estime qu’au regard de la gravité des fautes, de leur caractère intentionnel et de l’importance du passif, seule une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans est proportionnée et nécessaire pour protéger l’ordre public économique.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
Il ressort des pièces du dossier que l’exécution provisoire est justifiée et fondée en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M. [G] [H] (EI).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant réputer contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 653-1 et suivants, L. 653-11 et R. 661-1 du code de commerce, Vu l’assignation délivrée par la SELARL Étude [C] représentée par Me [Z] [L] et Me [W] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] [H] (EI), Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les réquisitions du ministère public, Vu les pièces régulièrement versées aux débats,
Constate que M. [G] [H], entrepreneur individuel immatriculé au registre du commerce et des sociétés d’Avignon, relève du champ d’application des sanctions professionnelles prévues aux articles L. 653-1 et suivants du code de commerce.
Constate la non-comparution de M. [G] [H] (EI).
Déclare recevable la demande de sanction formée par la SELARL Étude [C] représentée par Me [Z] [L] et Me [W] [A], en qualité de liquidateur judiciaire.
Prononce à l’encontre de M. [G] [H] (EI) une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans, commençant à courir à compter de la signification du présent jugement.
Dit qu’à cet effet, le greffier.
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