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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, référé salle ndeg8, 20 avr. 2026, n° 2026000747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2026000747 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 AVRIL 2026
R.G.: 2026000747
անություն հայ ուն արել եւ եւ անդասու ուն հայու ուն ունելու հայտաներու եւ հայտարությանը արդասերությունը է եւ հայ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Christophe DUCREAU,
Greffier : Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
* PARTIES
DEMANDERESSE :
SAS JP OPTIC MONTMORILLON
Société par Actions Simplifiée Dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Estelle LE ROUX, avocate au Barreau de Poitiers
DÉFENDERESSE :
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables SIREN 775 715 683 Dont le siège social est [Adresse 3] Prise en la personne de ses dirigeants en exercice, recherchée ès qualité d’assureur de responsabilité de la société ARCS Représentée par Maître Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocate au Barreau de
Représentée par Maître Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocate au Barreau de Poitiers
PROCÉDURE
Par assignation délivrée le 10 février 2026, la société JP OPTIC MONTMORILLON a fait citer la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, recherchée ès qualité d’assureur de responsabilité de la société ARCS, devant le Président du Tribunal de Commerce de Poitiers statuant en référé, aux fins d’extension des opérations d’expertise judiciaire ordonnées par ordonnance du 5 janvier 2026.
L’affaire a été évoquée à l’audience des référés du 30 mars 2026. Les parties ont présenté leurs observations orales et déposé leurs conclusions écrites, lesquelles ont été notifiées par RPVA le 27 mars 2026.
Le délibéré a été fixé au 20 avril 2026 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
LES FAITS LITIGIEUX
Selon un bail commercial régularisé le 30 juin 2022, dont la société JP OPTIC MONTMORILLON est le preneur, celle-ci s’est engagée à procéder à l’aménagement d’une cellule commerciale située [Adresse 2].
La société JP OPTIC MONTMORILLON a confié à la société ARCS la réalisation de travaux d’aménagement du futur magasin d’optique, selon un devis daté du 20 mai 2022, pour un montant total de 75.739,26 € HT.
À la date du 3 septembre 2022, la société JP OPTIC MONTMORILLON a procédé à l’ouverture de son magasin, les travaux étant terminés et réglés.
Se plaignant de l’apparition de différentes fissures, la société JP OPTIC MONTMORILLON a fait établir un premier constat par un Commissaire de Justice en date du 15 septembre 2023, puis un deuxième constat en date du 19 mai 2025.
Au vu d’un rapport technique amiable établi par la société RAVEAU EXPERTISE, la société JP OPTIC MONTMORILLON a engagé une procédure de référé aux fins d’expertise judiciaire par exploit du 19 novembre 2025 à l’encontre de la société ARCS, laquelle aurait été transformée en SCI CASA SCOIATTOLI.
LA PROCÉDURE
Par ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de Poitiers le 5 janvier 2026, Madame [I] a été désignée en qualité d’expert judiciaire avec mission de déterminer les causes et l’étendue des désordres constatés sur les travaux réalisés par la société ARCS.
Estimant nécessaire d’étendre les opérations d’expertise à l’assureur de responsabilité de la société ARCS afin de garantir le caractère contradictoire de l’expertise et l’opposabilité des conclusions à venir, la société JP OPTIC MONTMORILLON a régularisé le 10 février 2026 une assignation en référé à l’encontre de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, recherchée ès qualité d’assureur de responsabilité de la société ARCS.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
PRÉTENTIONS DE LA DEMANDERESSE (JP OPTIC MONTMORILLON)
La société JP OPTIC MONTMORILLON sollicite :
* L’extension des opérations d’expertise judiciaire ordonnée le 5 janvier 2026 à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, recherchée ès qualité d’assureur de responsabilité de la société ARCS ;
2. La déclaration desdites opérations d’expertise communes et opposables à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ;
3. La condamnation de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux dépens.
PRÉTENTIONS DE LA DÉFENDERESSE (MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES)
La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, tout en formulant les plus expresses réserves quant à la recevabilité et au fondement de l’action engagée à son égard – et notamment sous toutes réserves de garantie, s’agissant d’un contrat résilié à effet du 31 mars 2023 et ne couvrant pas l’activité de maîtrise d’œuvre –, ne s’oppose pas au principe de la demande d’expertise dirigée à son encontre.
Elle demande la condamnation de la société JP OPTIC MONTMORILLON aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 232 du Code de procédure civile permet au juge de commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, consultations ou expertises sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
La jurisprudence constante admet que l’extension d’une expertise judiciaire à un tiers peut être ordonnée en référé dès lors qu’il existe un motif légitime à sa participation et que cette extension est nécessaire à la garantie du contradictoire.
En l’espèce, la société JP OPTIC MONTMORILLON sollicite l’extension des opérations d’expertise à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, dont la garantie est susceptible d’être recherchée au titre des travaux réalisés par la société ARCS. Cette demande est recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE D’EXTENSION
La présence de l’assureur de responsabilité de la société ARCS aux opérations d’expertise judiciaire en cours est nécessaire pour garantir le caractère contradictoire des opérations d’expertise et l’opposabilité des conclusions de l’expert à l’ensemble des parties susceptibles d’être impliquées dans le règlement du litige.
En effet, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES est recherchée ès qualité d’assureur de responsabilité de la société ARCS, laquelle a réalisé les travaux dont les désordres font l’objet de l’expertise judiciaire. Sa participation aux opérations d’expertise est de nature à garantir la régularité de la procédure et à éviter que les conclusions de l’expert ne lui soient ultérieurement déclarées inopposables.
La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ne s’opposant pas au principe de la demande d’expertise dirigée à son égard, tout en formulant ses réserves sur la garantie, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension.
III. SUR LES DÉPENS
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la société JP OPTIC MONTMORILLON, demanderesse à l’instance.
PAR CES MOTIFS
PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MISE À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 10 février 2026 à la requête de la société JP OPTIC MONTMORILLON à l’encontre de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ;
Vu l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Poitiers du 5 janvier 2026 désignant Madame [I] en qualité d’expert judiciaire ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions des parties ;
Vu les pièces versées aux débats ;
FAISONS DROIT à la demande de la société JP OPTIC MONTMORILLON ;
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise judiciaire ordonnées par ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Poitiers en date du 5 janvier 2026, à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, recherchée ès qualité d’assureur de responsabilité de la société ARCS, sous toutes réserves de recevabilité et de garantie formulées par ladite société ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise communes et opposables à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ;
ORDONNONS à l’expert judiciaire, Madame [I], de convoquer la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à l’ensemble des opérations d’expertise à venir et de lui communiquer copie de ses rapports et observations ;
CONDAMNONS la société JP OPTIC MONTMORILLON aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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